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VII. — Le service dans le Landsturm

Le Landsturm se compose de tous les hommes tenus de Tobligation militaire, depuis l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 43 ans, qui ne font partie ni de l'armée de terre ni de la marine (1).

L'obligation de service dans le Landsturm est donc une obligation de service générale et subsidiaire ; elle constitue la dernière et la plus générale réalisation de l'obligation militaire (2). Le Landsturm de la première levée ou premier ban correspond, d'une manière générale, à la Réserve de dépôt ; le Landsturm du deuxième ban, qui se compose d'hommes ayant reçu une instruction militaire, correspond à la Landwehr et peut être désigné sous le nom de troisième ban de la Landwehr (3).

Lorsque le Landsturm n'est pas appelé, les bommcs qui en font partie ne sont soumis à aucun contrôle ou exercice militaires (4) ; l'obligation de service dans le Landsturm ne contient, par conséquent, aucune sorte d*obligation de service actif. Au contraire, dès que la levée est faîte, les dispositions en vigueur pour la Landwehr s'appliquent aux hommes du Landsturm (5). Ils sont alors considérés comme

(i) Loi du II février 1888, § 24.

(2) Ce n*est que lors({uc l'obligation militaire générale tuffit qu'il exi^o «ne réglemeaUlioa légale et une organisation militaire do la force armée. Par conséquent, en cas de danger et de nécessité extrêmes, rien n'empêche 7Etat d'appeler toutes les forces de la nation à la défense du pays ; un tel acte n'est pas régi par des principes juridiques généraux ; il est réglé fonr chaque cas particulier.

(3) V. supra. § io3.

(4) Loi du II février i888, § 3i.

(5) Ibid., § 36. Ces dispositions s'étendent aussi aux secours à leurs familles nécessiteuses.

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appartenant à la classe des hommes en état de congé ; ils sont placés sous le contrôle des autorités de la Landwehr ; ils sont soumis à la déclaration, à l'obligation de se présenter aux assemblées de contrôle, et ils doivent obéir à Tordre d'appel. Ils sont soumis aux lois militaires et aux règlements disciplinaires. L'appel des catégories d'hommes du Landsturm, levés en vertu d'une ordonnance impériale, s'effectue par l'intermédiaire des autorités de la Landwehr (1). Les hommes du Landsturm qui sont appelés appartiennent à Yarmée active (2), et ils sont entièrement soumis aux règles qui gouvernent le ser\'ice actif. L'appel se fait par classes annuelles, en commençant par la plus jeune, lorsque les intérêts militaires le permettent (3). Ne sont pas soumis à l'appel, les individus qui ont été reconnus impropres au service à cause de quelque infirmité intellectuelle ou physique (4). Si les hommes du Landsturm sont renvoyés du service actif, sans que la levée dans le Landsturm ait eu lieu, ils sont de nouveau en état de congé et ils restent sous le contrôle des autorités de la Landwehr. Après la promulgation de l'appel, jusqu'à la dissolution du Landsturm, il n'y a pas de passage du premier au deuxième ban, et il n'est pas permis non plus de sortir du Landsturm (5) ; en cas de dis-

(i) Wchrordnung, lai.

(a) Loi militaire, § 38 B, n» 2.

(3) Loi du II février 1888, § 27, § i. Une application rigoureuse de ce principe aurait pour résultat de soumettre à l*appcl tous les hommes de 17 à 20 ans, c'est-à-dire des hommes dépourvus d'instruction militaire et n'ayant pas les aptitudes physiques requises, avant de pouvoir passer à la plus ancienne (classe de la Landwehr et de la Réserve de dépôt. Une telle conséquence se trouve écartée au moyen de la disposition : (( lorsque les intérêts militaires le permettent. »

(/i) Loi militaire, § i5 ; loi du 11 février 1888, § 27, al. 2.

(5) Loi du n février 1888, § 27, al. 3.

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solution des formations en question^ la condition militaire des hommes du Landsturm cesse à compter du jour du renvoi (1).

YllI. — Le service des engagés volontaires d'un an et des officiers de Vétat de congé,

1. — Notion et caractère juridique. — Le service des engagés volontaires d'un an constitue une modification de l'accomplissement de l'obligation militaire légale. L'obligation de service n'est pas une obligation volontairement assumée, mais une obli ation de sujet; le fondement juridique de celle obligation n'est pas le contrat de service, mais la loi ; d'une manière générale, il n'y a pas lieu d'appliquer ici les dispositions relatives à l'obligation de service contractuellement assumée (obligation des rengagés, des officiers, etc.), mais les règles juridiques de Tobligation militaire légale. Cependant, cette obligation de service n'est pas une obligalion d'une nature particulière. Cetle modification consiste, d'un côté, en certaines aggravations, puisque le volonlaire doit lui-même pourvoir, à ses frais, à son habillement, à son équipement et à sa nourriture, et, d'un autre côté, en certaines faveurs parmi lesquelles il faut compter comme les plus importantes et les plus manifestes, le choix du corps de troupe et la limilation à la durée d'une année du service actif en temps de paix. Celte prestation de service dune nature particulière repose sur la libre volonté de l'assujetti ; elle lui est permise par la loi, elle ne lui est pas imposée. Donc, l'obligation de service en soi ne repose pas sur un consentement (2), mais seulement la modification

(i) Ibid., § 33, al. a.

(2) Non sur un contrat obligatoire dans le sens du droit privé.

de cette même obligation ; et ce n'est qu^à ce point de vue que le service de l'engagé volontaire d'un an ressemble juridiquement aux rapports militaires établis par la libre volonté. L'application pratique de ce principe consiste en ce qu'aucun assujetti militaire, dans la personne duquel se rencontrent les conditions requises pour le service volontaire d'un an, n'est juridiquement empêché d'accomplir son obligation militaire dans la forme ordinaire; qu'il doit faire une déclaration expresse en vue du service volontaire d'un an (1) ; qu'il a à sa disposition les mêmes motifs de réclamation que les autres assujettis (2), et que, en l'absence des conditions requises pour le service d'un an, ou lorsque l'engagé volontaire ne veut pas ou ne peut pas s'entretenir à ses propres frais, il y a lieu à, l'accomplissement ordinaire de l'obligation militaire au lieu de l'accomplissement extraordinaire (3).

2. — Conditions (4). Outre les conditions générales requises pour entrer dans l'armée de terre et dans la marine, c'est-à-dire l'aptitude physique et l'honorabilité (5), on exige encore « les qualités mo-

(i) Ordonnance, § 98, n<> 2 ; § 94, n' a. Ordonnance de la marine, §a4, no»8, II.

(2) Wehrordnung, § 98, n« 10.

(3) Loi militaire, § 5o, al. 4 ; Wehrordnung, § 94, n? 9, n° 3 de Fanncxe 5 à l'Ordonnance sur l'armée de terre, § 19.

(4) Les conditions préalables donnant droit au service volontaire d'un an, doivent être réglées par la loi, conformément à la loi militaire, § 1 4» al. 3. Cette loi n'existe pas encore et elle ne doit élre promulguée qu'après la réglementation de l'enseignement supérieur. Gpr. Comptes rendus sténographiques du Reichstag, i" session de i8'}4. pp. 85o et s. Jusqu'à la promulgation de cette loi, ce sont les dispositions de l'Ordonnance de la marine et de l'Ordonnance tfur l'armée de terre qui servent de règle.

(5) V. supra, p. 257.

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raies nécessaires (1) >, la preuve d'une certaine culture scientifique et rengagement de pourvoir soimême à son propre entretien (2).

à) La preuve d'une certaine culture scientifique peut résulter soit d'un examen, soit d'un certificat scolaire. Pour cet examen, il existe des commissions particulières présidées par le Président civil de la Commission supérieure de recrutement ; ces commissions siègent deux fois par an, au printemps et à l'automne (3).

Les établissements d'instruction qui sont autorisés à délivrer des certificats de capacité en vue du volontariat d'un an, sont désignés par le Chancelier d'Empire, et leurs noms publiés dans le Bulletin Central de l'Empire allemand (Centralblatt fur das Deutsche Reich) (4). Peuvent être dispensés de la production du certificat de capacité scientifique par les autorités de recrutement, les jeunes gens qui se distinguent d'une manière toute particulière dans une branche des sciences ou des arts, dans une profession artistique ou dans des travaux mécaniques, ou dans tout autre champ d activité d'utilité publique ; il en

(i) Loi sur le service militaire, § lo. Le bureau de recrutement du troisième degré a lo droit, même lorsqu'il n'y a pas eu condamnation à la suite d'un fait punissable, de refuser d'admettre au service volontaire d'un an pour défaut des qualités morales requises. Wehrordnung, § 93, n» 9 (Ordonnance du ao novembre 1893). Ordonnance de la marine, § 3.'j, n** 12. Cpr. les circulaires du Chancelier de l'Empire en date du i" avril 1893 et 'du 26 janvier 1894, dans Fteger, vol. XIII, p. 317 ; i4, p. 3oo.

(2) Loi sur le service militaire, § 11.

(3j Sur la composition, le fonctionnement et la réglementation des épreuves, cpr. Wehrordnung, Sjj 91, 92 et annexe 2 à ces articles.

(4) Wehrordnung, § 90. V. Bull. Central, 1900, pp. 417, Ci4. Afin d'assurer l'uniformité des conditions exigées pour les différents Etats, il existe auprès du Bundcsrath une Commission scolaire d'Empire (Reichsschulkoramission). Cpr. sur celte commission, vol. II, p. 49.

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est de même des personnes occupées aux représentations artistiques sur les théâtres subventionnés par TEtat (1).

b) L'obligation de s'habiller, de s'équiper et de se nourrir à ses frais est assumée au moyen de la production d'une attestation du père ou du tuteur, dans laquelle il affirme sa volonté et sa capacité de supporter les frais. L'étendue de cet engagement est fixée dans un règlement particulier qui est annexé sous le n° 5 au § 19 de l'Ordonnance sur Tarmée de terre (Heerordnung) Tout engagé volontaire qui n'a pas les ressources nécessaires à son entretien peut, exceptionnellement, être entretenu aux frais du régiment, avec l'autorisation du général en chef (Generalkommando) (2).

Cependant, pour la marine, il existe une règle un peu différente qui repose sur le caractère particulier du service dans la flotte. Les jeunes marins de profession et les mécaniciens qui, parvenus à l'âge du sei'vice militaire, remplissent les conditions requises pour le service volontaire d'un an, ou qui ont subi avec succès Texamen de timonier (Stevermann) sont admis au service volontaire d'un an dans la marine, sans être obligés de s'habiller et de se nourrir (3).

(i) Wchrordnung, § 89, n? 6.

(a) Wehrordnung, § g.'i, n° la. La condition exigée, c'est que Tindigence n'ait existé qu^après la remise du permis de prendre l'engagement. Décret du Ministère do l'Inléricur du Wûrtlemberg du i3 septembre 1899, dans Reger^ vol. X\ p. 102. Ces volontaires sont comptes comme faisant partie de rcfTcctif do paix. Gpr. supra, p. i'i6 et s.

(3) Loi sur le service militaire, § i3, n° 4 ; Ordonnance do la marine, % a4> n''* a et 3. Les hommes faisant partie de la population maritime ou semi-maritime, qui accomplissent leur service militaire' dans la marine, sont tenus de s*habiller cux-mèmcs, de s'équiper et de se nourrir ; ibid., n<> [\ et annexe 8.

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L'existence des conditions exigées pour le volontariat d'un an est constatée par un permis (Berechtigungsschein) que la Commission d'examens délivre sur demande écrite. La demande ne peut pas être faite avant Tâge de 17 ans révolus et elle doit être faite, au plus tard, le l^"" avril de la première année d'obligation de service militaire (1).

3. — Obligation de service militaire (Militarpflicht. — Quiconque a droit au service volontaire d'un an, est dispensé de la déclaration et de la comparution ordinaires ; il doit, en premier lieu, dès qu'il a atteint l'âge de l'obligation de service militaire adresser une déclaration verbale ou écrite à la Commission de recrutement de son lieu de comparution, et, après avoir produit son permis, demander son ajournement par rapport à la levée ; à la suite de cela, il est ajourné jusqu'au 1*^^ octobre de sa quatrième année d'obligation de service militaire et. jusqu'à l'expiration de ce délai, il est dispensé de comparaître (2). Exceptionnellement, rajournement peut être étendu jusqu'au l^i* octobre de la septième année d'obligation de service militaii^e, c'est-à-dire de l'année pendant laquelle il atteindra l'âge de 26 ans révolus (3). Aussi, n'y a-t-il pas lieu à une levée des hommes ayant droit au service volontaire d'un an ; mais ils doivent faire leur déclaration dans le délai d'ajournement qui leur est accordé ; dans le cas

(i) Welirorduiing, § 89.

(2) Wehrorduung, § 98, n<*» i-3.

(3) Loi militaire, § i/|, § i ; § 20, n® 6. Wehrorduung. § 29, n° 4 c ; § 98, no 6. Le bureau de recrutement du troisième degré peut^ exceptionnellement, accorder des ajournements jusqu'au i«^ octobre de la neuvième année d'obligation de service militaire, et même, en général, d*annéo en année. Wehrorduung, § 39, n® 7, d'après le texte du 18 février 1901.

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contraire, ils perdent le bénéfice du volontariat. Ils peuvent, cependant, être restitués dans leurs droits par le Bureau de recrutement du troisième degré (1). Si une guerre éclate, tous les individus ayant droit au service volontaire d'un an, s'ils ont déjà atteint Tâge militaire, doivent immédiatement, en vertu d'une convocation publique, se soumettre au service militaire (2).

4. — Obligation de service actif. Cette obligation diffère, sous les rapports suivants, de l'obligation de service des soldats ordinaires.

a) Les volontaires ont le droit de choisir librement, à Tinlérieur de tout le territoire d'Empire, le régiment dans lequel ils veulent accomplir leur service militaire (3). L'entrée au service de ces mêmes volon-

(i) Loi militaire, § i4, al. a; Wehrorduiing, § 93, n" 8.

(a) Loi militaire, § i/i, al. i. Cpr. Webrorduung, § 98, n^ 3-5.

(3) Loi sur le service militaire, § 17, al a. Ce n'est que dans les grandes garnisons que la répartition des volontaires dans les régiments dos armes choisies par eux se fait par l'autorité militaire préposée, d'après les ordres du Général en chef. Wehrorduun^, § 9^, n° 3, al. a. En vertu de la nouvelle du 6 mai 1880, il a été ajouté au § i4 de la loi militaire une disposition d'après laquelle les troupes de rartîUerie de campagne et du train, dans les localités où sont aussi en garnison des troupes d^infanterie, ne sont tenues d'accepter des engagés volontaires d'un an que lorsque le nombre de quatre engagés volontaires par batterie ou compagnie n'est pas dépassé. Si le régiment dans lequel sert l'engagé volontaire change de garnison en temps de paix, l'engagé est, sur sa demande, incorporé dans un autre régiment qui demeure dans la même garnison ou qui ne s'en éloigne pas trop. Webrorduung, § g4, n« 11. Los militaires munis de leur permis d'engagement qui ont leur domicile sur le territoire colonial du Sud Ouest de l'Afrique peuvent être incorporés dans la troupe de cette colonie pour y accomplir leur année de service. Ordonnance du 3o mars 1897, § 3 (Bull, des lois d'Empire, p. 167). L'Ordonnance du a7 février 1899 (n** i) contient une disposition analogue pour Kiao-Tcheou.

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tairesalieu chaque année le 1*"^ avril et le 1®** octobre pour l'infanterie, et le V^ Novembre pour le Train; pour les autres armes, le 1®*" Octobre (1). Au moment de la déclaration, il faut produire le permis d'engagement et une attestation des autorités relativement à la conduite morale du déclarant depuis le jour où son droit a été reconnu ; à la suite de cela, le Commandant du régiment fait procéder à la visite médicale du déclarant. Au moment de cette visite, les moindres réclamations corporelles permises peuvent être faites (2). Les volontaires exclus des régiments comme impropres au service, font leur déclaration dans les quatre semaines, en produisant leur permis d'engagement, sur lequel ont été mentionnés les motifs d'exclusion, devant le Président civil de la Commission de recrutement du lieu de leur résidence. Celui-ci ordonne leur comparution devant la Commission supérieure de recrutementau moment des opérations de la conscription, et cette Commission rend sa décision en se conformant aux principes généraux. Le volontaire qui est déclaré par elle apte au service dans une arme déterminée doit être admis par tout régiment de cette arme (3).

b) La durée du service actif est d'une année à partir du jour de l'entrée au service. A l'expiration de cette année, les volontaires passent dans la Réserve (4) .

(i) En ce qui regarde la marine, V. Ordonnance de la marine, § a/i, n'^.

(2) Ordonnance sur l'armt'e de terre, § 5, n^ 4*

(3) Wehrorduung, § 9^, n" 5-8, Dans un autre sens. Ordonnance de la marine, § 3 4, n** 6.

(4) Loi sur le service militaire, § 11. Les étudiants en médecine qui font leurs études dans les Unixersitcs pou\ent, à leur choix, accomplir leur service militaire soit eritièreuient sous les armes, soit pendant six mois comme aides-majors. Les dispositions détaillées qui régissent cette matière sont contenues dans Y Ordonnance sur Vonjanisation du corps

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c) Vinstruction militaire des volontaires est différente de celle qui est donnée aux soldats ordinaires, puisque ce volontaires doivent être préparés pour les grades de sous-officiers ou d'officiers de la Réserve et de la Landwelir. Les volontaires d'un an qui ont une bonne conduite et qui ont acquis une connaissance suffisante du service peuvent, après six mois de service, être nommés caporaux, et ceux-ci peuvent lorsqu'ils se distinguent par leur zèle et par leurs connaissances être nommés sous-officiers auxiliaires (ûberzahlîge Unterofficieren) ; dès qu'ils ont obtenu leur avancement, ils reçoivent une instruction théorique et pratique sur toutes les obligations de service de l'officier et du sous-officier (1). Avant Texpiration du temps de service actif, ils sont soumis à un examen théorique et pratique à la suite duquel ils obtiennent le grade d'officiers de Réserve. Les Commandants de troupes établissent les conditions exactes de l'examen, et c'est aux supérieurs qu'incombe le devoir de se rendre compte par euxmêmes du degré d'instruction de l'engagé volontaire. Quiconque subit les épreuves avec succès reçoit un certificat d'aptitude (Qualifikatîonsattest) au grade d'officier de Réserve, et, au moment de son envoi en congé, il est nommé aspirant officier et sous-officier auxiliaire s'il n'a pas encore été revêtu de celle dernière fonction (2).

de santé du 6 février 1878, § 5 (Bull, des Ordonnances de l'année, p. 106), dont les disposillons ont passé dans le § 22 de TOrdonnance sur l'armée de terre. Sur le service des étudiants en pharmacie, v, ibid., § 31-

(il Sur l'instruction des volontaires d'un an de la marine, cpr. les prescriptions détaillées qui se trouvent dans l'Ordonnance de la marine, §§ 25 -.s.

(a) Ordonnance sur l'armée de terre, § ao. n''' i-5 ; Ordonnance de la marine, Inc cit.

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5. — Service dans la Réserve et dans la Landwehr, — La durée du service dans Tarmée permanente n'est nullement modifiée par l'abréviation de la durée du service actif; par conséquent, Tobligation de service de la réserve dure six ans ; après cette période, commence la période de cinq années pendant laquelle existe Tobligation de service dans le premier ban de la Landwehr. En principe, les règles générales qui gouvernent le service de Réserve ou de Landwehr s^appliquent aussi sans exception aux hommes qui ont accompli leur service actif en qualité d'engagés volontaires d'un an. Il peut, cependant, y avoir une différence en ce que ces derniers sont nommés officiers de la Réserve ou de la Landwehr (1). L'obligation de service des officiers de Réserve ei de Landwehr a, au point de vue juridique, exactement le même ca^ ractère que l'obligation de service actif des volontaires d'un an, c'est-à-dire qu'elle est une modification de r accomplissement du service légaL C'est pourquoi Tofficier de Réserve ne fait pas partie, comme Tofficier de carrière, de la catégorie juridique des fonctionnaires ; il appartient à celle des sujets qui accomplissent une obligation légale. Cependant il s'acquitte de ce devoir de sujétion d'une manière particulière, d'un côté, avec des aggravations et aussi, d'un autre côté, avec des allégements ; c'est pour cela qu'il est nécessaire qu'il y ait consentement de la part de l'obligé militaire à l'égard du chef de contingent (à l'égard du Roi de Prusse lorsqu'il occupe les lieu et place du chef de contingent en vertu de Conventions militaires), afin que cette exécution de service d'une nature particulière remplace l'exécution ordinaire. Nul ne peut être nommé officier de Réserve contre sa volonté, être contraint à

i) Loi sur le service militaire, § ii, in fine.

s'acquitter des devoirs inséparables de cette fonction. A ce point de vue, il existe, sans doute, une analogie entre la situation juridique dans laquelle se trouve placé Fofficier de carrière par rapport à son chef de service et celle dans laquelle se trouve Tofflcier de Réserve ou de Landwehr (1). La base de ce rapport, c'est toujours l'obligation militaire légale.

Les conditions requises pour obtenir le caractère d'officier de Réserve ou de Landwehr sont, outre le certificat d'aptitude au grade d'officier, les suivantes : Les « aspirants officiers » doivent, après leur renvoi du service actif accomplir une période d'exercice de huit semaines, pour montrer leurs aptitudes militaires et extra-militaires au grade d'officier. A la fin des exercices, le commandant du corps de troupe dans lequel ils ont accompli leur période d'exercices, mentionne sur le Registre des propositions s'il est d'avis de proposer l'aspirant officier (2). A partir de ce moment celui-ci doit se présenter au vote des officiers ; le vote émane du corps des officiers du bataillon de Landwehr auquel appartient l'aspirant ; mais dans le cas où l'aspirant est appelé au service, le vote émane du corps des officiers du

(i) C'est ]à ce qu'examine G. Meyer dans Hirlh's Annalcn, 1876» p. G69. Ce qu'il dit dans les mêmes Annalen de 1880 pour justifier son opinion est, à mon avis, sans aucune importance. L'homme astreint à l'obligation militaire est appelé au service militaire en vertu ào la loi ; mais pour l'appeler au service d'officier, il faut obtenir son ccwisentement. Actuellement, Meyer s'est rallié à cette opinion. Venvaltungsrecfat, 11, p. lag.

(2) Ordonnance sur l'armée de terre, §§ 45 et s. ; Ordonnance de la marine, § 56. Dès après la première semaine d*exercice, peut être nommé vice-sergent major, ou vice-vaguemestre, et respectivement, vicetimonier ou vice-artificier, vice-mécanicien, quiconque se montre apte à ces fonctions. — Les aspirants officiers qui, après les manœuvres, n'obtiennent pas l'assentiment du commandant du régiment, doivent être appelés l'année suivante à de nouvelles manœuvres.

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régiment. Sont seuls proposés au choix, les aspirants officiers qui déclarent par écrit consentir à leur nomination au grade d'officiers, qui sont revêtusde la fonction de vice-sergent-major ou de vice-vaguemestre et qui ont été mentionnés comme il vient d'être dit dans le Registre des propositions (Ueberweisungsnationale) (1). Les aspirants officiers élus sont, à la suite du vote, proposés au Chef de contingent par le Commandant de district de la Landwehr au moyen d'une requête (2) ; s'il y a lieu, ils sont nommés officiers de Réserve (3).

Les obligations de service des officiers de Réserve et de Landwehr ne sont pas, d'une manière générale,analoguesaux obligations de service des officiers de carrière, mais plutôt à celles des hommes de l'état

(i) Le dolail des dispositions qui concernent l'élection est contenu dans rOrdonnance sur Tarniée dn terre, § ^7 ', Ordonnance de la marine, § 57. Il convient de signaler, sur ce point, le principe en vertu duquel « Ne peuvent être choisis que les aspirants officiers qui, outre des sentiments honorables, occupent une situation sociale leur permettant de mener rexistencc qui convient au rang d'officier. »

(2) Les aspirants officiers qui font partie de la réserve ne peuvent être proposes pour officiers de réserve que lorsqu'ils se sont engagés par écrit à rester trois ans dans la réserve après leur nomination, si elle a lieu ; ne doivent être proposés pour officiers do la Landwehr que ceux qui se sont engagés par écrit h prendre part à des exercices particuliers, pouvant durer jusqu'à huit semaines, dans les régiments de ligne. Ordonnance sur l'armée de terre, | 48, n°* 3 et 4- — Les obligations particulières des officiers n'ont donc pas pour base — d'après la théorie de Meyer et de quelques autres auteurs — un ordre de l'Etat, mais un acte de volonté de la part de Tobligé.

(3) Des dispositions analogues s*appHquent aux aidcs-raajors qui Teulent devenir ojjîciers de santé (médecins suppléants) de la réserve. Ordonnance sur l'organisation du corps sanitaire du 6 février 1873, § la. Sont analogues également — quoique s'en écartant par bien des détails — les dispositions relatives au recrutement et à l'instruction des ojfieiers de marine de la réserve, dispositions qui sont contenues dans l'Ordonnance du 2 août 1874* laquelle est remplacée actuellement par l'Ordonnance de la marine, §§ 55 et ss.

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de congé, c'est-à-dire que, en temps de paix, ces officiers sont simplement tenus de déclarer leur changement de résidence en vue de leur comparution aux assemblées de contrôle et de leur participation aux exercices (1). En ce qui regarde les déclarations (Meldungen), il n'y a que la modification qui résulte du grade, à savoir, qu'ils ne doivent pas s'adresser au sergent-major du district, mais au Commandant de district de la Landwehr (2). En ce qui concerne les assemblées de contrôle, il y a lieu d'appliquer aux officiers de l'état de congé la disposition en vertu de laquelle ils doivent se présenter revêtus de Yumforme (3). Lorsqu'ils sont convoqués au quartier-général par le Commandant de district de la Landwehr, ils n'ont droit à aucune indemnité (4). L'obligation de prendre part aux exercices a reçu une plus grande étendue, puisque, pendant la période de Réserve, les officiers de Réserve doivent être appelés trois fois à des exercices de quatre à huit semaines ; les officiers delà Landwehr, en dehors des exercices ordinaires de Landwehr, doivent aussi être appelés à des exercices dans les régiments d'infanterie en vue de montrer leurs aptitudes à l'avancement (5). L'appel dans le service dans une circonstance extraordinaire (mobi-

(i) Les rapports de service des officiers de la réserve sont régies par l'Ordonnance sur l'armée de terre, §§ 5i et ss. et par l'Ordonnance de la marine, >i% Gi et ss.

(a) Werhrorduung, § ii4, n° lo ; Ordonnance sur l'armée déterre, §5i, n^3 ; Ordonnance de la marine, § 6i, n**' i-3.

(3) Ordonnance sur l'armco de terre, £ 5i, n^ 4 a ; Ordonnance de la marine, § 6i, n° 5.

(4) Gpr. les motifs des §§ a et 3 du projet de loi sur le contrôle (Imprimés du Reichstag, a* session de 1874, n? i3, p. G). H est par là établi que les officiers de réser\'e ont à remplir des obligations de diverses sortes (( auxquelles, cependant, ils se soumettent volontairement, puisqu'ils ne sont nommés officiers qvCavec leur consentement. »

(5) Loi sur le service militaire, § la.

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lisation, etc) doit aussi être compté comme exercice (1),

Le passage de la Réserve dans la Landwelir s'effectue d'après les mêmes principes que le passage des simples soldats. Sur le désir de lofficier de réserve, le passage dans la Landwehr peut cependant ne pas s'effectuer, mais il faut que le régiment y donne son assentiment (2). La durée totale de l'obligation de service ne s'en trouve modifiée en rien (3). Le passage des officiers de Tétat de congé dans le deuxième ban de la Landwehr et dans le Landsturm n'a cependant pas lieu ipso jure en temps de paix, mais seulement en vertu d'une demande de congé qui doit leur être adressée et qui doit être acceptée par eux (4).

En temps de guerre, les officiers de la Landwehr peuvent aussi, en cas de nécessité, être versés dans les troupes de larmée permanente (5).

Cependant, en ce qui regarde tous les droits et obligations qui n'ont pas leur fondement juridique dans l'obligation de service militaire, mais dans le grade militaire et dans la fonction de service, il existe une parfaite analogie entre les officiers de 1 état de congé et ceux du service actif en temps de paix. Cela est vrai surtout du droit à la solde et à tous les autres émoluments de service, de l'avancement à des situa-

(i) Loi sur le contrôle, § 5.'

(2) Ordonnance sur rarmée de terre, § 44, n° 3 ; § 5a, n** 3. En ce qui regarde le passage des officiers de rcscrve du corps des officiers de marine parmi les officiers de la Seewehr, cpr. Ordonnance de la marine, § 54, n^ 3 et 4.

(3) Ordonnance sur Tarmëe de terre, § [44, n* 5 ; Ordonnance de la marine, § 54, n° 5,

(4) Ordonnance sur Tarmce de terre, § 44, nos 4 et 7 ; Ordonnance de la marine, § 54^ n** 7.

(5) Loi sur le service militaire, § 12 in fine.

314 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

lions plus hautes, des honneurs militaires, de Texercice des droits de commandement par rapport aux subordonnés, des punitions des infractions de service, des droits à une pension en cas d'invalidité à la suite d'accidents arrivés dans le service, etc. Sons tous ces rapports, les officiers de Tétat de congé ne sont pas, bien entendu, traités comme les simples soldats de la Réserve ou de la Landwehr, quoique le service des uns et des autres repose sur la même base juridique; ils sont tous traités comme les officiers en temps de paix. En effet, dans toutes ces circonstances, la base juridique de Tobligation de service est tout à fait sans importance. Mais cela ne s'applique pas seulement aux droits et aux obligations qui se rattachent immédiatement au rang et à la fonction des militaires proprement dits, mais aussi à ceux qui reposent sur la qualité d'officier et qui, par suite, constituent pour les officiers des oblitions de leur position sociale. En effet, celui qui veut accomplir son obligation militaire légale comme officier fait partie, lui aussi, comme l'officier de carrière, de la classe des officiers, et, par là même, il se soumet à toutes les obligations de cet état. La principale conséquence de ce principe, c*est que V Ordonnance sur les droits honorifiques des officiers du 1*^' janvier 1897 (1) s'applique entièrement aux officiers de Tétat de congé.

Enfin, il faut mentionner ici un principe juridique qui se rattache étroitement à la différence qui vient d'être signalée entre les officiers et les soldats de l'état de congé en ce qui regarde leur obligation de service. Les soldats de la Réserve et de la Landwehr, en émigrant d'un Etat dans un autre, passent, en même temps, dans la réserve ou dans la Landwehr

(i) V. sur co point les paragraphes suivants, U, s.

l'obligation militaire légale 315

de ce dernier Etat (1) ; les officiers de Tétat de congé, au contraire, demeurent toujours au service de l'Etat confédéré du contingent duquel ils ont été nommés officiers (2). Cette différence repose sur ce que les officiers de la Réserve et de la Landwehr n'accomplissent pas leur obligation militaire légale comme les soldats, c'est-à-dire comme obligation inhérente à leur qualité de sujet (Unterthanenpflicht), mais qu'ils sont investis d'un grade militaire qui les rend capables d'exercer un pouvoir d'autorité militaire (commandement). Or, la source de ce pouvoir, c'est l'Etat confédéré auquel ils appartiennent ; le pouvoir de commandement dont les officiers sont investis appartient à ce même Chef de contingent par lequel ils ont été nommés (3). Les officiers de l'état de congé sont, à ce point de vue, absolument semblables aux officiers de l'armée active en temps de paix ; non seulement ils sont soumis à une obligation de service, mais ils exercent en même temps une fonction de service déterminée avec le commandement qui y correspond. C'est pourquoi ils ne peuvent pas, sans autres formalités, en changeant purement et simplement de résidence ou en fixant leur séjour, entrer dans un autre contingent ; ils doivent, lorsque des circonstances particulières paraissent devoir faire admettre exceptionnellement ce changement, solli-

(i) Loi sur le service mililairc, § 17, al. 3.

(a) Ordonnance sur rarmoedc terre, § 5i, n® 7. A ]a suite d'un cliangcinent de r(''sidenre à rintéricur du territoire de leur Chef de contingent, ils continuent à faire partie du même corps de troupe dans le corps des officiers duquel ils sont entrés h la suite de leur avancement, tant qu'ils n*onl pas été versés dans un autre corps de troupe.

(3) V. supra, pp. 100 et s. Conformément h ces principes, à la suite du passage du i3' bataillon d*artillcrie à pied du contingent witrttembergeois dans le contingent prussien, les officiers do Tétat de congé qui avaient jusqu^ici fait partie du bataillon sont demeurés officiers rovaux Tvûrttembergeois. Convention dos i3-i8 septembre iSqS, n" 4-

citer leur renvoi du service auquel ils ont appartenu jusqu'ici et leur nouvelle nomination au grade d'officier dans le contingent de leur nouveau domicile (1). Cette situation de service particulière dans laquelle se trouvent placés les officiers de Tétat de congé, sert aussi de base au précepte juridique d'après lequel Tabandon de la nationalité d'Etat ne doit leur être accordé qu'avec Tautorisation de l'autorité militaire, dans le cas où ils ne prouvent pas qu'ils ont acquis la nationalité d'un autre Etat confédéré (2), et d'après lequel aussi on ne les autorise pas à émigrer hors du territoire de l'Empire allemand sans avoir rompu leurs rapports militaires (3).

§ 107. — Lobligalion volontaire de service militaire.

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