‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 37 sur 96 · II. — Le rapport de service des officiers (i · texte numérisé non relu

II. — Le rapport de service des officiers (i

1. — V aptitude au grade d officier et le recrutement du corps des officiers. — Les principes fondamentaux sur l'admission aux grades d'officier dans Tannée de terre sont contenus dans l'Ordre de cabinet du 6 août 1808 (2). En tête de cet Ordre est inscrit ce principe : « A partir d'aujourd'huii Yinstruction et le savoir donnent seuls droit, en temps de paix^ au grade d'officier ; en temps de guerre, y donnent droit la bravoure et le coup dceil (Ueberblick). C'est pourquoi tous les hommes de la nation qui possèdent ces qualités peuvent prétendre aux fonctions militaires les plus élevées. Tous les privilèges de classe reconnus jusqu'ici cessent en matière militaire, et chacun, sans qu'il y ait à tenir compte de son origine, a mêmes droits et mêmes devoirs ». Cet ordre reconnaît en outre comme échelon au grade d'officier le service comme enseigne porte-épée [Portepeefàhnrich), et sanctionne le principe en vertu duquel « si une place vacante d'officier doit être pourvue, elle doit l'être sur présentation au roi à la suite d'un choix du corps des officiers parmi les enseignes ; toutefois, en temps de guerre^ le choix doit s'étendre sur tous les sous-officiers et soldats de sorte que chacun peut, à la suite d'un acte de courage, être nommé officier sans avoir été préalablement enseigne, porte-épée {Portepeefahnrich)si néanmoins il est d'une bonne conduite et si son acte de bravoure sort de la catégorie des actes ordinaires. » Les officiers contractent l'obligation de veiller à l'instruction de

(i) Von Crousaz, Das Officicrcorps der prcuss. Armée, Halle, iS-6, ouvrage en grande partie vieilli.

(2) Reproduit par extraits par von Helldorff, Dienstvorschriflen der kôniglichen preuss. Armée, i" partie, 2* section, p. a.

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leurs subordonnés et, en particulier, de « maintenir, sans doute, les enseignes porte- épée {Portepeefcihnriche) sévèrement dans leur devoir et cependant de tout employer pour les instruire par des incitations et des encouragements amicaux afin de les rendre digne d'occuper plus tard les grades supérieurs. » Ces principes sont, depuis lors, demeurés de règle dans Tarmée prussienne, et ils ont été étendus aux autres contingents.

a) Une réglementation plus précise des conditions préalable^ de l'entrée dans le service militaire supérieur, réglementation dans laquelle sdbsistent ces principes fondamentaux, se trouve dans VOrdonnance sur le recrutement des officiers en temps de paix du 11 mars 1880, qui a été complétée sur quelques points par des ordres de cabinet ultérieurs (1).

En temps de paix, l'aspirant officier doit d'abord être enseigne (Fâhnrich). Pour cela, il est nécessaire d'avoir l'aptitude scientifique requise, ce qui est prouvé soit par la possession d'un certificat régulier de sortie d'un lycée allemand (Gymnasium) ou d'une école professionnelle de premier ordre ayant qualité pour délivrer un semblable certificat, soit encore par un examen d'enseigne subi avec succès devant la Commission supérieure des examens militaires (2). On doit être reconnu apte avant l'entrée au service ; en particulier, l'examen de Fâhnrich est, avant l'entrée dans le service actif, une condition indispensable pour l'admission des jeunes

( I ) Elle repose cssenliellcmonl sur l'Ordonnance jinissienne du 3 1 octobre i86i.

(2) Ordonnance du 1 1 mars 1880, ^3. L'admission à l'examen est soumiseà la production d'un certificat d'aptitude à la classe de première (Prima) ou à la production d'un certificat de sortie d'un établissement à ce approprié. Sur le fonctionnement de la Commission supérieure des examens militaires, diverses dispositions ont été édictées k la date du 1 1 mars 1880.

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gens qui, en entrant dans l'armée, manifestent le désir de servir en vue de parvenir au grade d'officier (1). Il est nécessaire de produire, en outre, un certificat de service (Dienstzeugniss). Ce certificat est dressé par le chef et par les officiers de la compagnie, par le commandant de bataillon et par le commandant du régiment ; il ne doit être délivré que lorsque l'intéressé a appris pendant cinq mois d'exercices, au moins, le service dans la troupe. « Le certificat de service prononce sur l'aptitude d'un sous-officier ou d'un soldat, qui a l'intention de continuer à servir en vue de l'avancement en temps de paix ; il doit, par conséquent, porter sur les qualités physiques, intellectuelles et morales du postulant, sur sa conduite et sur son zèle dans le service, ainsi que sur les connaissances qu'il a acquises en ce qui regarde le service (2) ». Si les deux conditions requises se trouvent remplies, tout sous-ofAcier ou tout soldat qui, après l'âge de 17 ans révolus et avant d'avoir accompli sa vingt-troisième année, a servi au moins six mois, peut être proposé pour Fâhnrich.

« Les Fâhnriche qui, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans révolus, ont rempli leur fonction, pendant six mois au moins, qui ont fréquenté l'Ecole militaire et qui, de l'avis de cette dernière école, ont été regardés comme prêts pour les examens en vue du grade d'officier, peuvent, s'ils ont une conduite irréprochable, être présentés à la Comsion supérieure des examens militaires en vue de l'examen d'officier (3) ».

(i) Ordonnance du ii mars 1880, § 4-

(a) Ordonnance du ii mars 1880, § 2.

(3) Ordonnance du 1 1 mars 1880, § 8. Les connaissances exigées dans CCS examens sont réglées par les dispositions du 37 février 1873 sur l'Organisation des écoles militaires (Kriegsschulen) (Bull, des Ordonnances de l'armée, 1873, supplément n* 7). De nouvelles dispositions relatives

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d Lorsqu'il y a une place vacante, on choisit, par rang d'ancienneté, parmi cpux qui ont subi l'examen d'officier, les Fàhnriche les plus âgés afin de les proposer au Roi pour le grade d'officier, après que le corpsdes officiers du régiment dont ils font partie a déclaré, dans son propre procès-verbal, — lequel doit être annexé à la présentation, — qu'il considère le postulant comme digne de faire partie du corps des officiers ; il est ensuite attesté dans un certificat que le même postulant possède, en ce qui concerne le service, les connaissances nécessaires à un officier » (1).

Les actions d'éclat en présence de Vennemi dispensent de l'examen en vue du grade de Fàhnrich, et une conduite courageuse pendant toute la durée de la guerre dispense même de l'examen en vue du grade d'officier (2).

b) C'est sur ces mêmes principes fondamentaux que reposent aussi les dispositions relatives au recrutement du corps d'officiers de la marine ; les dispositions actuellement en vigueur sont contenues dans YOrdonnance du 29 juillet 1893 (3). L'entrée dans le service de la flotte a lieu soit comme Cadet {Kadett) soit, dans le cas où l'on sort de la marine marchande, comme matelot (Matrose). Pour y entrer comme Cadet, il est nécessaire de faire preuve de certaines aptitudes scientifiques ; cette preuve résulte du certificat

à l'inslruclion des officiers dans les écoles inilitaires sont contenues dans l'Ordre de cabinet du 29 mars 1898 (BuU. des Ordonnances de Tarmée, p. 85). Les conditions d^admission pour les personnes qui ont passé un an dans une Université allemande, pour les officiers de la Landwehr et pour les élèves de la Maison des Cadets do Berlin (Berliner Kadettenhaus) sont réglées par l'Ordonnance du 11 mars 1880, §§ 1 1-17.

(i) Ordonnance du 11 mars 1880. § 9.

(a) Ordonnance du 11 mars 1880, § 19.

(3) Ces dispositions ont été d abord mises en vigueur comme « projet ».

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de sortie d'un Gymnase allemand ou d'un Gymnase Real (Realagymnasiuin) ou encore de la production d'un certificat délivré à la suite de Texamen particulier en vue du grade d enseigne porte-épée dans larmée ou d'un certificat d'aptitude à la classe de première des établissements d'instruction susnommés ; en même temps, cette preuve résulte aussi d'un examen d entrée subi devant la Commission d'examen des officiers de marine et des Cadets, à Kiel. De plus, il faut encore produire un certificat d'un médecin de marine ou d'un médecin militaire sur les aptitudes physiques, et enfin, un acte de garantie relatif à la fourniture de l'équipement et d'un supplément de solde. L'incorporation comme Cadet doit avoir lieu avant l'âge de 18 ans révolus ; ce n'est qu'au profit des élèves sortant avec le certificat d'aptitude pour l'Université que l'incorporation peut être retardée jusqu'à l'âge de 19 ans (1). ^

Les « Cadets », après qu'ils ont reçu la première instruction de pilote à bord d'un vaisseau école de Cadets, sont admis, le printemps suivant, à l'examen des Cadets de mer et, cet examen subi avec succès, ils sont nommés « Cadets de mer» (Seekadetten) (sousofficiers porte-épée PoWepeeMn/pro//zczeren) (2). Après quoi, pour compléter leur instruction ils sont commandés pendant un an sur un vaisseau école et environ six mois sur des vaisseaux de la flotte de manœuvre; à cela il fa ut ajouter encore presque onze mois de fréquentation de l'école de marine ; après quoi, enfin, a lieu l'examen d'officiers de marine devant la Commission d'examen à Kiel (3). Les Cadets de ma-

(i) Ordonnance du ay juillet 1898, §§ 1-7. Les dispositions rclalive> à rexamcn d'entrée sont contenues dans TAnnexe A. (3) Ibid., §§ S et 9.

(3) Détails des dispositions, ibid., §§ 10-12.

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