L OBLIGATION VOLONTAIRE DE SERVICE MILITAIRE
rine qui subissent cet examen avec succès et qui prodiiisent, en outre, un certificat de service du directeur de TEcole de marine sont présentés au suffrage des officiers de marine présents dans la localité, lorsque aucun retard n'y est apporté, en vue d'être proposés pour le grade de sous-lieutenant de marine (1).
Des dispositions quelque peu différentes sont en vigueur pour le service préparatoire des marins de la marine marchande qui veulent entrer dans la marine militaire avec l'espoir d'obtenir de Tavancement. Ils doivent avoir les aptitudes physiques et intellectuelles requises ; ils doivent aussi, par des certificats des capitaines de vaisseau, justifier d'un voyage de douze mois sur un navire de commerce, et aussi d'une bonne conduite, de certaines connaissances et de certains exercices. Ceux qui remplissent ces conditions et qui ont subi avec succès Texamen d'entrée, sont incorporés comme matelots (Mairosen (2) ; ils sont embarqués sur les navires de Cadets et traités eux-mêmes comme des Cadets. Après leur nomination au grade de Cadets de marine, ils doivent suivre les cours sur le vaisseau d'artillerie (Artillerieschiff) et lorsqu'ils ont obtenu un bon certificat de service, ils sont admis au premier examen d'officier de marine ; cet examen subi avec succès, ils font partie de la section des officiers de marine ; et le Cours terminé ils subissent l'examen professionnel d'officier de marine (3).
c) Le recrutement du corps des mécaniciens de la marine est réglé par l'Ordonnance impériale du
(i) § i3, loc. cit.
(a) Us sont proposes à cet cflct par le Commandant de la division des matelots au Commandant en chef de la marine.
(3) Ordre de cabinet du 9 janvier 1877 qui a modifié les §§ 27 et 28 de rOrdonnance du 10 mars 1874. Bull, des Ordonnances de la marine, 1877, P- 4.
7 mai 1872 (1). Sont admis dans le corps les mécaniciens supérieurs que leur expérience et leui-s connaissances techniques rendent aptes à la direction des grandes machines navales et qui, en même temps, en ce qui concerne la culture générale et professionnelle, comme en ce qui concerne leur situation et leurs qualités personnelles, sont dignes d'être admis dans le corps des mécaniciens de la marine (2). Ils doivent avoir subi Texamen de mécanicien avec la mention « bien » ; ils doivent, en outre, avoir accompli un voyage de deux ans comme mécaniciens chefs de la marine ou comme mécaniciens surveillants (Wachtmaschinisten) sur un vaisseau de la première à la troisième classe et avoir subi l'examen d'ingénieur mécanicien (3). L'élection se fait par les officiers et par le corps des ingénieurs mécaniciens du lieu où se trouve Fintéressé ou le navire sur lequel il sert. A cette élection s'appliquent d'ailleurs lesmêmes dispositions qu'à Télection des officiers (4). L'élu est tout d'abord nommé sous-ingénieur mécanicien {Maschincnunter-ingénieur) ; après un voyage d'un an comme ingénieur-chef à bord d'un vaisseau de la première à la quatrième classe, il peut être nommé ingénieur mécanicien [Maschinen-ingéiiieur) et, après un autre voyage d'un an, il peut être nommé comme ingénieur-chef (leitender- Ingénieur) d'un navire de première ou de deuxième classe, ingénieur mécanicien supérieur Maschinenober-ingénieur (5).
(i) Bull, des Ordonnances de la marine, 187a, pp. 85 et t>s. Cette Ordonnance a clé modilicc par l'Ordonnance du 12 novembre 1878. Bull, des Ordonnances de la marine, p. an.
(3) Ordonnance du 7 mai 1872, § 3.
(3) Ordonnance du 7 mai 1872, §5j 4-6. On y trouve aussi les dispositions relatives à la composition de la Commission d'examens.
Cl) Loc. cil.. § 7.
(.">) Loc. cit., § 8.
l'obligation volontaire de service militaire 329
d) Recrutement du corps des officiers de santé, — Lorsque les médecins militaires, qui avaient précédemment la qualité juridique de fonctionnaires militaires, eurent été reconnus comme personnes deTétat militaire, en vertu du § 5 du Code Pénal militaire et de l'Ordonnance du 6 février 1873 sur l'organisation du cor'^s de santé, le recrutement du corps des officiers de santé fut mis d'accord avec les principes déjà en vigueur pour les officiers en général, c'est à-dire que la nomination aux fonctions d' «officiers de santé » a dépendu non seulement d'un examen, mais encore d'une élection de la part des autres membres de la profession. Les dispositions qui sont uniformément en vigueur pour l'armée de terre et pour la marine sont contenues dans l'ordonnance déjà mentionnée du 6 février 1873 (1). Mais après que, en vertu de l'Ordre de Cabinet du 9 novembre 1896, le Corps de la marine a été séparé de celui de l'armée de terre, les dispositions relatives à l'organisation du Corps de santé de la marine ont été promulguées sous une nouvelle forme par l'Ordonnance du 8 mars 1897. V. supra p. 218. Les engagés volontaires d'un an peuvent entrer dans le corps des officiers de santé lorsque, après six mois de service sous les armes, ils ont obtenu de leurs supérieurs le certificat de service exigé pour tout avancement (2) ; ils peuvent, après un service de quatre semaines dans le Corps de santé, être proposés comme aides-majors auprès du médecin d'Etat-majorde l'armée (et, respectivement, de la marine) par le médecin-major général du
(i) Bull, des Ordonnances de Farmée, 1878, pp. io3 et ss. Elle a été introduite dans le Wûrttemberg par le Décret du i3 juin 1878 (Bull, des Ordonnances militaires, p. 187) ; en Bavière, par l'Ordonnance du 7 Juillet 1878 (Bull, des Ordonnances bavaroises, p. 180).
(2) Ordonnance cit., § /|.
Corps (1). Les aides-majors ont le grade militaire de Failli rich. Leur avancement au grade de médecin auxiliaire (Assistenzarzt) suppose Vexamen médical cVElaty trois mois de service dans Tarmée, la production d'un certificat du médecin de régiment constatant que le proposé, par sa conduite et par son application aussi bien que par ses qualités morales conformes à ce qu'exige l'état de ses collègues, peut être recommandé loyalement pour Tavaneenient ; il faut, en outre, être élu par les médecins militaires de la division ayant rang d'officiers. La proposition est faite par le médecin de division sur la demande du supérieur médecin le plus ancien en grade et sur l'assentiment écrit du commandant du copps de troupe (2).
2. — Les devoirs des officiers du service actif. — Les officiers ont absolument les mêmes devoirs que les autres fonctionnaires, à savoir le devoir d'exercer la fonction qui leur est confiée (Commandement), le devoir de fidélité et d'obéissance et le devoir de se conduire d'une manière digne (3). Que les fonctions du servic(3 soient autres que celles du service civil, que les actes de fidélité et d'obéissance, dans certains cas, notamment en temps de guerre, soient accomplis au danger de la vie ou de la santé des officiers et exigent le sacrifice de la personne,
([) Loc. cil.,§ 6; § ai, al. i. Avant sa nomination, le médecin doit s'engager dans un acte d'enrôlement à servir au moins un an dans Tannée permanente uu dans la flotte, en dehors de son engagement de service d'un an. La nomination faite, les aides-majors peuvent être emplo)cs partout où le besoin d'un médecin se fait sentir. Ils ont droit à une solde et aux autres émoluments de leur charge, § 6, cit.
(3) Les prescriptions détaillées sur l'élection, etc., se trouvent dans l'Ordonnance citée, g§ 7-1 1-
(3) Cpr. supra, vol. Il, § 47.
l'obligation volontaire de service militaire 331
comme cela n'existe pas habituellement pom' les autres fonctionnaires, que la notion de la dignité dans la conduite se trouve modifiée d'une manière particulière par les mœurs et par les idées des membres de cette même profession, c'est là, à dire vrai, ce qui constitue une profonde dififérence, en fait, entre Tobligation de service d'un officier et celle d'un fonctionnaire dans le sens ordinaire du mol ; mais cela ne saurait constituer une différence ywr/dique. Les normes juridiques sont entièrement identiques. Au contraire, les moyens juridiques d'o6/e/i/> l'accomplissement de ce devoir sont plus énergiques ; les conséquences juridiques de sa violation sont plus graves. D'une manière générale, on se trouve ici en présence d'un principe beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace : Yinfraction au devoir de service militaire volontairement accepté est traitée absolument comme l infraction au devoir de service légal sous les drapeaux. La notion de « personnes de l'état militaire » embrasse les deux catégories d'obligés au service, et à ces deux catégories s'appliquent exactement les mêmes moyens juridiques pour les maintenir dans l'observation de leur devoir. Le Code pénal militaire et TOrdonnance disciplinaire militaire, de même que les Ordonnances spéciales qui entrent ici en considération, établissent une distinction non d'après les bases juridiques de l'obligation de service, mais, — loi squ'une différence est reconnue d'une manière générale entre les personnes de Tétat militaire, uniquement d'après le rang de service ; de sorte que, quoiqu'il existe, pour les officiers, d'autres règles juridiques partiellement différentes de celles qui s'appliquent aux sous-officiers et aux soldats, — par exemple, au point de vue des punitions, — néanmoins, il n'existe pas, pour les officiers de carrière, d'autres règles que celles qui
332 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
s'appliquent aux officiers de l'état de congé. En principe, cela s'applique aussi à la punition pour abandon du service ; cependant, dans les conséquences pratiques» il existe certainement ici une différence, puisque, pour les officiers de l'état de congé, cette punition est uniquement une peine infligée à l'honneur, tandis que, pour les officiersde carrière, au contraire, elle implique la suppression d'une source de revenus. De l'application de ce principe résultent les régies suivantes :
a) L'accomplissement des obligations qui se rattachent à la situation de service est assuré par les dispositions du Code Pénal militaire, §§ 64 et ss.,sur la peine encourue pour l'abandon, sans permission, du poste de service que Ton occupe. Un abandon volontaire du poste de service n'est autorisé qu'après en avoir demandé la per/n/55/on. Les dispositions relatives aux permissions — après abrogation de toutes les dispositions antérieures — se trouvent réunies dans l'Ordonnance du 23 octobre 1879 (Bull, de Ordonn. de Tarmée, pp. 223 et s.); pour les médecins militaires, dans l'Ordonnance du 7 février 1873, §§ 30, 31. Si un officier ne peut s'acquitter de son service pour cause de maladie, il est tenu d'en faire la déclaration au sergent-major ou à l'adjudant, et le supérieur peut prendre connaissance de l'état de la maladie par l'intermédiaire du médecin de bataillon ou du médecin du régiment (1).
Un point douteux, c'est celui de savoir si les officiers du service actif ont besoin d'une autorisation pour entrer auReichstag. Puisque les officiers sont compris dans la notion générale de fonctionnaires et que les militaires ne sont soumis à aucune incapacité en ce qui regarde l'éligibilité, il est bien conforme au sens
(i) Frôhlichy 1, p. 2o4.
l'obligation volontaire de service militaire 333
deTart. XXI, al. 1 de la Constitution de TEmpire, d'en faire Tapplication aux officiers (1) ; d'un autre côté cependant, il ne faut pas perdre de vue que, dans la la langue usuelle des lois d'Empire, le mot fonctionnaire ne comprend pas les personnes de l'état militaire.
b) L'infraction au devoir de fidélité et d'obéissance est soumise, en ce qui regarde les officiers de carrière, les médecins, etc., aux règles qui ont été examinées ci-dessus (p. 263 et s.) au sujet de l'obligation militaire légale. Cela s'applique aussi aux dispositions relatives aux recours contre les supérieurs ; sous cette modification cependant, que les officiers de l'armée de terre et de la marine, les membres du Corps des officiers de santé et les ingénieurs-mécaniciens sont tenus, avant de porter leurs plaintes devant les chefs compétents, d'entrer en pourparlers en vue d'une médiation officielle (2).
c) L'obligation d'avoir une conduite digne marque d'une empreinte particulière la situation de l'officier. Non seulement les officiers sont tenus, comme les autres fonctionnaires d'Etat, d'observer la morale, les convenances et l'ordre dans le service et hors du service ; non seulement ils sont soumis, pour une infraction à ce devoir, à une peine disciplinaire conformément à rOrdonnance sur la discipline du 31 octobre 1872, mais encore ils doivent, dans tous leurs actes» se conformer à la manière de voir de leurs collègues.
(i) Dans ce sens Zom^ Staatsrecht, I, p. aSa ; en sens contraire, Meyery Verwaltungsrechl, II, § 2l5, note 22. Le projet de la loi militaire, § 44< al. 3, contenait une disposition aux termes de laquelle ceux qui appartenaient à l'armée active n*ont, en temps de guerre^ aucun droit à un congé pour prendre part aux séances du Reichstag ou d'une représcntation d*Etat ; mais le Reichstag la supprima.
(2) Les dispositions détaillées sont contenues dans l'Ordonnance du C mars 1878, §§ i3 et s. (actuellement Ordonnance du 3o mars iSgS).
334 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
Afin d'assurer raccomplissement de ce devoir, il a été institué des tribunaux d'honneur (Ehrengerichte) des officiers ces tribunaux ; ont pour but le maintien de rhonneur de la corporation, ainsi que de Thonneur des individus. Les prescriptions qui s'y rapportent sont contenues dans l'Ordonnance sur les Tribunaux d! honneur des officiers dans ï armée prussiennedu 2mai 1874(1), — ordonnance qui a remplace les anciennes dispositions, notamment l'Ordonnance du 20 juillet 1843, et qui a été appliquée aux trois autres contingents (2), — et dans l'Ordonnance sur les Tribunaux d'honneur des officiers de marine du • 20 mars 1899 (3). Le rôle des Tribunaux d'honneur consiste à intervenir contre les officiers dont la conduite n'est pas conforme au sentiment d'honneur ou à la situation de la classe des officiers, et, si cela est nécessaire pour maintenir la pureté de l'honneur de cette classe, à demander que les membres indignes soient exclus de la corporation ; ce rôle consiste aussi à laver les officiers de tout soupçon non fondé qui peut porter atteinte à leur honorabilité, en tant qu'il n'existe pas d'autres moyens d'arriver à ce
(i) Elle est reproduite dans von IleUdorJfj Dienstvorschriflen, vol. IV, section /|, pp. 338 et ss. En même trmps a 6{6 publie un Ordre de Cabinet qui détermine en termes aussi éloquents qu'énergiques les obligations d'honneur qui incombent au Corps des officiers. Reproduit par von llelUhjrff, op. cit., pp, 2^6 et ss. Dne Ordonnance sur les tribunaux d'honneur des officiers dans la Marine impériale a été sanctionnée le 2 novembre 1876. Bull, des Ordonnances de la Marine, suppl. au n" 21. Ces Ordonnances ont été complétées par l'Ordre de (jabinot du i'"" janvier 1897 sur les mo>cns d'empêcher les duels des officiers; cet Ordre établit une procédure devant le conseil d'hoimour.
(o/j En Ba>ière, dans l'Ordonnance du 3i août 187/1. Bull, des Ortlonnances militaires bavaroises, yt. •iy.i,
(H) Bull, des Ordoimances de la marin*?, 1899. Vnnoxo au n° 10. Complément du '\o septembre i89(), Bull, des Ordonnances de la marine, p. ^7^,
l'obligation volontaire de service militaire 335
résultat. C'est pourquoi les officiers sont libres de demander, pour protéger leur honneur, un jugement du Tribunal d'honneur (1). Les Tribunaux d'honneur se divisent en deux classes : les Tribunaux d'honneur pour les capitaines (capitaines de cavalerie) et pour les officiers subalternes, qui sont formés par le corps des officiers (2), — et les Tribunaux d'honneur pour les officiers d'Etat-major, qui sont formés par des officiers d'Etat-major choisis ad hoc (3). Auprès de tout tribunal d'honneur est placé un Conseil d'honneur (Ehrenrath) ; ce Conseil, placé sous la direction du commandant, doit, comme organe du Tribunal d'honneur, en diriger les affaires (4). Les membres du Tribunal d'honneur sont nommés à l'élection par les officiers (5).
Tout officier a le droit de porter à la connaissance du Tribunal d'honneur ou du supérieur immédiat de l'inculpé, les actes et les négligences de tout autre officier de l'armée allemande ou de la marine, lorsque ces négligences blessent ou compromettent son honneur ou celui de sa corporation. Le Conseil d'honneur a le devoir, dès que des actes ou des négligences de ce genre viennent à sa connaissance, de les déclarer au commandant qui en a la présidence. Le commandant décide alors, après avoir entendu le Conseil, si et de quelle façon il y a lieu de donner suite à l'affaire (6). La procédure des Tribunaux d'honneur est soigneusement réglementée (7). Aucun pouvoir de répres-
(i) Ordonnance du 2 mai 1874, § 2 et § 26.
(2) Cpr. VOrdonnancc cit., §§ 8 et ss. ; Ordonnance de la marine, §§ 8-1/1.
(3) Loc. cit., § i3 ; Ordonnance de la marine, § i5.
fi) Loc. cit., § l^ ; Ordonnance de la marine, §§ 16 et ss, (3) Les dispositions relatives à l'élection, qui sont un pou compliquées, sont contenues dans l'Ordonnance cit., §îî i5-2i.
(6) Loc. cit., gg 22, 23 ; Ordonnance de la marine, §§ 25-27.
(7) Loc. cit., §§ 27 et ss. ; Ordonnance de la marine, § 3o et ss.
336 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
sion n'appartient aux Tribunaux d'honneur; ces Tribunaux ont uniquement le droit de rendre un verdict (Wahrspruch) pour constater si l'accusé a compromis ou enfreint l'honneur de la corporation ou s'il Ta enfreint dans des circonstances graves, et de demander, en outre, qu'il soit donné un avertissement à l'accusé, qu'il soit renvoyé avec un congé pur et simple ou qu'il soit exclu du corps des officiers (1). Le libellé de la sentence, qui doit contenir en- même temps les informations nécessaires sur la situation personnelle de l'accusé, ainsi qu'un exposé des faits et l'indication des motifs de la décision, doit être soumis, par le même commandant qui a convoqué le Tribunal d'honneur, en même temps que les documents et un court extrait de ces mêmes documents, à la décision juridictionnelle du Roi (2).
Des dispositions correspondantes ont été promulguées pour les officiers de santé de l'armée prussienne par l'Ordonnance du 9 avril 1901 (3) et pour les officiers de santé de la marine^ par l'Ordonnance du 3 juin 1901 (4).
3. — Les dî'oits des officiers. — Les droits appartenant aux officiers par rapport à leur condition de service et à l'exercice de leur fonction sont analogues aux droits des autres [ fonctionnaires, quoiqu'ils n'y correspondent pas entièrement . Aussi devons-nous, d'une manière générale, renvoyer à l'exposé que nous en avons donné au vol. II, v5 49 ; les différences reposent, en partie, sur
(i) Loc. cit., § 5i ; Ordonnance de la marine, § 55.
(2) Loc. cit., § 59.' Sur la publication de la décision, cpr. §§ 60, 61.
(3) Bull, des Ordonnances do rarmée, p. 161.
(4) Annexe au n** n du Bull, des Ordonnances de la marine de 1901-
l'obligation volontaire de service militaire 337
des rapports technico-mîlitaîres et elles ne présentent aucun intérêt au point de vue juridique; il en est ainsi, par exemple, des dispositions particulières relalives au port de Tunifornie, à certains honneurs militaires^ etc. Au contraire, ce qui est d'une très grande importance juridique, ce sont les règles relatives aux droits pécuniaires des officiers.
Le droit à la solde (Gehalt) et aux autres émoluments de service n'est pas susceptible, d'après le développement historique de Tarmée et d'après les principes juridiques traditionnels, d'être réclamé par voie judiciaire (1). Les appointements qui doivent être payés aux officiers sont fixés par le ministère de la guerre d'après le budget des salaires et des approvisionnements et, respectivement, par les Bureaux d'intendance d après les ordonnancements à eux fournis par le ministère de la guerre. Les augmen* tations qui n'ont pas été fixées à l'avance doivent être liquidées par les Bureaux d'intendance. Les réclamations ne peuvent se produire que sous forme de recours ; cependant les dispositions limitatives
(i) En Pnisso, cela s*appliquait autrefois à tous les droits aux émoluments de service qui dérivaient d*emplois et de dignités de l'Etat. Ce principe juridique tiré des §§ 7 et 16 de TAlgemeine Landrecht (section a, titre XIII) fut indubitablement sanctionné par les Ordres de Cabinet du 7 juillet i83o et du aS octobre i836 (von Kamptz, Jahrbuch, vol. XLVIII, p. 433) et reconnu par de nombreux jugements de la Cour pour le jugement des conflits de compétence, et, en particulier, par la décision du aS décembre i85o (Bull, du ministère de la justice i85i, p. 78). La loi prussienne du a 4 mai 1861 admit le recours aux tribunaux pour les droits pécuniaires des fonctionnaires, mais non pour ceux des personnes militaires. La loi sur les fonctionnaires d'Empire a assimilé les fonctionnaires militaires aux autres fonctionnaires d'Empire, mais non les personnes faisant partie de Vétat militaire. La loi d'Empire du 27 juin 1871, § ii3 n'a admis le recours aux tribunaux que pour les pensions accordées en vertu de cette loi et non pour d'autres droits ; la loi militaire d'Empire, enfin, n'a, sous ce rapport, rien changé au droit existant.
relatives aux recours ne s'appliquent pas « du moment qu'il s'agit de faire surgir des diversités d opinion, en ce qui regarde les compétences matérielles (1) ». Les règles relatives au calcul et au paiement de la solde et des autres émoluments personnels sont contenues dans le Règlement sur la solde pour V armée prussienne en temps de paix (2) et dans le Règlement sur les émoluments en argent en temps de paix pour la marine du 17 mars 1885 approuvés par l'Ordre de Cabinet du 9 mars 1889. Le montant de la solde est déterminée par la position de service, par le grade et par l'ancienneté de service. C'est le budget qui fixe la solde qui correspond à une position de service déterminée et qui est à la disposition de l'intéressé, de sorte que, d'une manière générale, toute position de service correspond à une « position budgétaire » (Etatsstelle). A rîntérieur des limites établies par le budget a Heu la concession de la solde d'après les montants fixés pour chaque grade particulier, en tant du moins que la solde afférente à un grade plus élevé peut être concédée aussitôt que l'on est parvenu à ce grade. S'il existe diverses soldes pour les officiers du même grade, comme c'est le cas pour les capitaines d'infanterie (Hauptleute) et les capitaines de cavalerie (Rillmeister), la classe se détermine d'après Fancienneté de service dans le régiment, ou dans le cadre pour lesquels un budget particulier a été établi (3). Cepen-
(i) Prescriptions sur la voie hiérarchique, etc., du 6 mars 1873, § 3 (Bull, des Ordonnances de Tarmée, iS'jZ, n? 8, p. 65). Gpr. aussi. Dispositions sur la solde, § g3, n* 6.
(2; Bull, des Ordonnances de l'armée, 1889, p. 71. Par ces preacriptiens se trouvent abrogées les anciennes dispositions, et, en particulier, le Règlement sur les paiements en argent du 34 mai 1877. RepTt>dvît dans von Helldorff, vot. Hl, U» fascicule i.
(3) Instructions sur la solde en temps de paix» § 3.
l'obligation volontaire de service militaire 339
dant, si un officier exerce une fonction à laquelle correspond une solde budgétairement plus élevée que celle à laquelle il a droit à raison de son grade ou de son ancienneté de service, il lui est atlrîbué, à titre de supplément, la différence qui sépare la solde budgétaire de celle à laquelle il a droit par son grade et son ancienneté, si, toutefois, le budget ne contient sur ce point aucune disposition contraire (1). La solde est payable mensuellement et d'avance (2) ; en cas de nominations, avancements et déplacements, le droit à la solde ou à une solde plus élevée, lorsque -celle ci est disponible, commence le premier jour du mois dans lequel a été promulgué l'Ordre de Cabinet qui contient la nomination ; si un officier vient à mourir, sa solde budgétaire est encore payée à ses héritiers pour le mois qui suit son décès (cette solde est désignée sous le nom de solde de faveur (Gnadengehalt) ); si un officier se retire du service avec une pension, il reçoit, pour le mois dans lequel i'Ordre de Cabinet lui a été notifié, l'émolument entier de son grade, et, pour le mois suivant, il reçoit sa solde budgétaire sans supplément, etc (3). Les officiers en congé reçoivent, en général, pour les premières six semaines du congé (un mois et demi), la solde entière ; une déduction est faite pour les mois
(i) Loc. cit., § 4. Si donc, par exemple, un lieutenant en premier exerce une fonction qui, d après le budget, est rétribuée avec les émoluments d'un capitaine de première classe, il reçoit, à titre de supplôment, la différence qui sépare la solde d*un lieutenant en premier de •œllc d'un capitaine de première classe. Rescrit du Ministère de la guerre (Département d'administration économique militaire) du a8 août 1877, dans von Helldorff, op. cit., p. 4- L'occupation temporaire d'une fonction plus haute ne donne cependant pas ce droit; il faut occuper ou exercer la fonction en Yertu d'une nomination royale. Op. cit.,§ ^,n^ a.
{2) Loc. cit., § 8a.
(3; Loc. cit., §§ ao-a6.
340 LA FORCE ARMÉE DE L'eMPIRE ALLEMAND
suivants (1). Des principes analogues s'appliquent à la durée de la peine de forteresse ou de Temprisonnement, de même que lorsqu'une suspension de service est prononcée pour cause d'enquête judiciaire ou d'emprisonnement, avec cette modification cependant que l'arriéré de la solde est payé plus tard en cas d'acquittement ^2).
Si les officiers jusqu'au grade de commandant de régiment sont envoyés hors de leur garnison^ ils reçoivent ce que l'on appelle un supplément de commandement (kommandozulagé) (3). De plus, il est payé aux officiers, à titre d'indemnité de logement, ce que l'on appelle un service et, outre ce service, le supplément légal de logement (4).
En cas de mobilisation, les officiers, les médecins, etc., reçoivent, en vue de l'équipement, l'indemnité de mobilisation (Mobilmachungsgeld) et, pendant les opérations de mobilisation, un supplément de campagne (Feldzulage; réglé par les
(f) Ibid.» § ai. Excepté en cas de maladie.
(a) Ibid., !^§ a3-a4. Sur les retenues de solde pour la Caisse d'habillement des officiers, pour la Caisse des veuves» et pour les Etablissements d'assurance sur la vie pour Tarmée de terre et la marine, comme aussi en ce qui concerne l'amortissement des dettes, cpr. loc cit., § 4i>
(3) Les détails de ces dispositions se trouvent loc. cit., §§ 45 et s.
(4) Des dispositions très détaillées et quelque peu embrouillées sur la rémunération de service sont contenues dans les Règlements de service pour l'armée prussienne du i" avril 1889, règlements qui ont remplacé les anciennes dispositions et qui ont été déclarés aussi applicables à la marine [lar l'Ordonnance du la juin 1899. Bull, des Ordonnances de la marine, p. 173 ; cpr., en outre, la loi d'Empire du 3o juin 1878 sur l'indemnité de résidence et les dispositions d'exécution du Ministère de la guerre prussien du 4 juillet 1878 qui s'y rapportent. Bull, des Ordonnances de l'arraiSe pp. 200 et s. Cpr. en outre sur le tarif de service, la loi d'Empire du a6 juillet 1897 (Bull, des lois d'Empire, p. 619) et les modifications de cette loi par l'Annexe U au Budget de l'Empire pour 1898 (Bull, des lois d'Empire, p. i3a) et pour 1901 (p. 65).
l'obligation volontaire de service militaire 341
Règlements sur les salaires en argent en temps de guerre du 29 août 1868 (1).
Les frais de voyage, les indemnités journalières (Tagegelder) et de déménagement (Umzugsgebûhren) à Toccasion des voyages ou des déplacements des militaires sont réglés par l'Ordonnance impériale du 15 juillet 1873 (2).
4. -- Lavancement des officiers. — Dans le service militaire, il n'existe pas plus de droit à l'avancement que dans les autres branches du service d'Etat; Favancement d'un officier dépend surtout de la libre volonté de son chef de contingent. Cependant, il existe certaines dispositions administratives auxquelles les commandants de troupes et les autres officiers auxquels est confiée l'élaboration des avancements doivent se conformer ; de sorte que l'avancement se trouve, du moins en partie, régi par le droit administratif et que les officiers sont juridiquement fondés à espérer que, dans certaines circonstances, ils parviendront à un grade, position de service ou classe de solde plus élevés. Un principe général, c'est que l'avancement à une situation ou à un grade plus élevés a lieu d'après Tancienneté des
(i) Ce Règlement est reproduit dans von Helldorff, op. cit., 3* partie, 3* section, fascicule a.
(a) Bull, des Ordonnances de Tarmée, 1878, p. 270 et Bull. Central pour l'Empire allemand, 1878, p. a48. Pour Texécution de cette Ordonnance, des « Commentaires et Interprétations détaillés » ont été promulgués par le Ministère de la guerre prussien en vertu du ,;^ 16 <1c cette môme Ordonnance (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. a3o}. Ces Commentaires, de même que les nombreux Rescrits du Département d'administration économique militaire pour la solution des questions spéciales, se trouvent dans von Helldorff, op. cit., 3" partie, 5® section, pp. i-io5, L'Ordonnance du ai juin 1876, que remplace actuellement l'Ordonnance du aS juin 1901 (Bull, des lois d'Empire, p. a^i) n'est pas applicable aux personnes de Vétat mUitaîre,
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services (Dienstalter). Ce principe est appliqué depuis très longtemps dans Tarmée prussienne; une seule exception existe pour les généraux {l\ pour les commandants de régiment (2), et enfin, en général « pour l'occupation des postes élevés dans l'armée », c*est-à dire pour les officiers d*état-major (3). L'ancienneté de service se détermine, dans chaque grade, d'après la date du brevet (Patent). Tout brevet est, en général, dalé du jour de la nomination ; pour les officiers nommés le même jour, Tordre du grade se détermine d après le brevet de la charge précédente, et si cela ne donne aucun résultai, d après le jour de l'entrée en service et, dans les cas extrêmes, d'après lage (4).
Parla s'établit un rang d'ordre pour tous les officiers de toutes armes et pour Tarmée entière, rang qui est d'une très grande importance, puisque, dans les affaires de service; l'officier le plus ancien est considéré comme le supérieur du moins ancien et a le droit de lui donner des ordres (5). Ce rang d'ordre, cependant n'est pas, en général immédiatement décisif. Il convient surtout de faire les distinctions suivantes : les officiers de tout grade non enrégimentés ont leur ancienneté d'armée (6); pour les officiers d'état-
(i) Ordre de Cabinet du 3o novembre 1808 (dans won Helldorff, II, r, p. II.
(3) Ordre de Cabinet du 10 mars 1809 (Ibid., loc, cit.).
(3) Ordre de Cabinet du 3o mars 1889. Cet Ordre a été ratifié et de nouveau promulgué par l'Ordre de Cabinet du 17 mai 1869; on y a expressément mentionné les « officiers d^Ëtat major. »
(4) Ordre de Cabinet du 12 mars i853 (loc. cit., p. i4 et s. Seulemont, pour les lieutenants d'artillerie nommés le même jour, le rang du brevet se détermine d'après les résultats de l'examen professionnel.
(5) Il peut même ordonner un emprisonnement provisoire des « personnes de l'état militaire qui sont ses inférieurs par le grade, par le brevet ou par rancicnnelé ». Ordonnance disciplinaire militaire, § 7» § 3.
(6) C'est-à-dire les quatre contingents indépendants.
l'obligation volontaire de service militaire 343
major enrégimentés, Tancienneté se calcule en général d'après toutes les troupes de leur arme dans Tarmée; les autres officiers, à partir du capitaine d'infanterie ou de cavalerie et au-dessous, ont pour ancienneté celle de leur régiment (1). Pour les officiers sans régiment, de même que pour les officiers sans fonction de service (officiers de l'armée et officiers à la suite) il n'existe pas de règle déterminée concernant leur avancement ; et quoique, même pour eux, l'ancienneté soit prise en considération, leur avancement cependant, a lieu uniquement d'après « l'intention souveraine (2) ». Au contraire, dans les régiments, l'avancement a lieu sur la base de l'ancienneté et en vertu de la proposition faite au moyen des listes de requêtes par le commandant du régiment, lorsqu'il s'est produit des vacances. Néanmoins, le principe de l'ancienneté n'est pas non plus ici, rigoureusement observé ; pour faciliter le rapide avancement des officiers les plus capables, les fonctions d'officiers qui sont exercées dans des événements extraordinaires sont a à la disposition souveraine »» c'est-à dire qu'il ne doit être proposé de remplacement que lorsqu'il n'en a pas été disposé dans le délai d'un an (3). L'avancement des capitaines d'infanterie ou de cavalerie dans une classe
(i) Pour les chasseurs elles tirailleurs dans le bataillon. Ordre de Cabinet du 37 janvier i853 {von Hclldorffy op. cit.).
(2) Cpr. Frôlichj Verwaltung des deutschen Heeres(4* édit.), I, p. 346-
(3) Ce principe s^applique lorsque les vacances se sont produites à la suite de suicide, de mort en duel, de désertion, de destitution, de renvoi ou dVloignement de Tarméc à la suite de faule^ ou encore à la suite de déplacement ou de mise k la retraite lorsqu'ils ont été ordonnés par le Roi de sa propre initiative. Ordres de Cabinet du i5 mari 1823, du 25 août 1826, du i3 mars i832, du 12 novembre i834, du 27 mars 1828. Reproduites par von lUlldorj], op. cit., p. i4. Sur les cas où Témargement au budget est permis, cpr. FrÔlich, op. cit., I^ p. 260.
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mieux rétribuée a lieu purement et simplement lorsqu'une vacance se produit. Des règles analogues sont en vigueur pour les membres du corps de santé. Pour les propositions en vue de l'avancement des médecins militaires à des charges ou à des postes plus élevés, il est possible de prendre Fanciennelé en considération ; l'avancement hors tour ne doit êlre demandé que dans des cas où il existe des motifs particulièrement sérieux. Pour la nomination au grade de médecin -major supérieur, il est indispensable de subir un examen militaire spécial, sans que cependant le moment où Ton subit cet examen influe en quoi que ce soit sur l'ancienneté (1).
5. — Renvoi du service actif. — Les officiers peuvent — de même que les fonctionnaires (2) — être renvoyés du service sans que leur rapport de service ait cessé ; ils demeurent officiers, ils conservent leur rang militaire avec tous les honneurs et tous les devoirs qui y sont attachés ; ils sont astreints à la fidélité, à Tobéissance et à l'observation d'une conduite digne ; ils sont soumis à certaines i*estrictions qui naissent de leur rapport de service; mais ils n'accomplissent aucun service actif. Une telle suspension du service actif sans suppression du rapport de service ne peut se produire pour les officiers que de deux façons dififérentes (3) : ils devien-
(ïl Ordonnance sur l'Organisation du Corps de santé du 7 février 1873, § 33.
(3) Cpr. vol. n, § 5i.
(3) Ici, il est fait abstraction de la Suspension de service en cas d'enquête ordonnée Sur ce point POrdrc de Cabinet du 23 avril i8a3 dbpose que tout chef qui a le droit d'iniliger la peine des arrêts à un officier a aussi le droit de prononcer la suspension de service de cet officter, et il n'est tenu que d'adresser en haut lieu la notification prescrite pour les arrêts [von Hclldorff, 4* partie, 4" section, p. i24).
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nent officiers en état de congé ou officiers en disponibilité (zur Disposition). Dans l'un et dans l'autre cas, il n'y a ni congédiement, ni brevet de renvoi, puisque le rapport de service ne cesse pas, mais que seule la fonction de service est modifiée.
a) Mise en état de congé des officiers, — A la suite de cette mise en état de congé le paiement de la solde et des autres émoluments est suspendu entièrement, de même que l'obligation relative aux autres services militaires, tels que ceux qui incombent légalement aux officiers de Réserve ou de Landwehr. Le passage dans la Réserve ou dans la Landwehr n'a lieu que sur demande. Dans les cas où, dans le service civil, le fonctionnaire demanderait simplement son renvoi, on propose, dans le service militaire, la mise en état de congé aux officiers, puisque cette mise en état de congé leur laisse la liberté de se consacrer à une autre profession, tout en continuant cependant, à jouir des honneurs et du rang d'olficiers et à pouvoir être employés en temps de guerre. Aux officiers de carrière qui ont été mis en congé s'appliquent entièrement et sans exception toutes les règles qui ont été développées ci-dessus (p. 311 et s.) au sujet de la Réserve et de la Landwehr (2). Il en est de même pour les médecins militaires qui ont rang d'officiers.
b) La mise en disponibilité peut avoir lieu à n'importe quel moment et même sans le consentement de l'officier; le chef de contingent a le droit de retirer, selon son bon plaisir, à tout officier la fonction dont il l'a chargé. Cependant, cela peut se faire de deux manières : en faisant passer l'officier parmi
(a) Seulement ils ne sont pas soumis à un nouveau vote des ofGciers. Ordre do Cabinet du ag janvier 1867 {von Helldorff, I, section 4, p. i65); Ordonnance sur l'armée de terre, § 47.
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« les officiers de larmée », c'est-à-dire en lui laissant la solde entière et tous les droits de Tofficier en service actif (1), ou en le mettant véritablement ea disponibilité avec pension f pension de réforme, solde d'inactivité). Le droit du chef de contingent, dans la mise en disponibilité, d accorder la pension légale a été expressément reconnu par la législation d'Empire (2). Le temps de service, — lorsque ce temps est pris en considération pour déterminer le montant de la pension — est compté jusqu'au jour où a paru Tordre de mise en disponibilité (3) ; en cas de nouvel emploi dans le service actif et à un poste prévu au budget de l'officier mis en disponibilité, le droit à la pension s'élève proportionnellement à la durée totale du service (4).
Les officiers mis en disponibilité demeurent des personnes de l'état militaire (5) ; ils sont soumis à toutes les dispositions en vigueur pour ces personnes, tant de la Loi militaire que du Code pénal militaire ; ils sont autorisés à porter 1 uniforme, sans qu'ils aient besoin de demander une concession
(i) Si le temps de ia mise eu disponibilité avec solde dépasse la durée d'un an» il est tenu compte de ce temps dans le calcul de la durée du service actif. Loi du 27 juin 187 1, § 19 b, (Bull, des lois d'Empire, p. 280).
(a) Loi du 27 juin 1871, §38 (Bull, des lois d'Empire, p. 384). Cpr. § 5 de la même loi.
(3i Loi du 27 juin 1871, § 18, al. 1.
{fi Ibid.» § 21.
(5) La question est controversée. La théorie la plus exacte a été exposée par Hecker dans Golldammcr's Archiv fur Strafrecht, i883, pp. SgS et ss. Dans le même sens, Meyer. Verwaltungsrecht, H, p. if6; Schuhr, n, p 3oo ; pour l'opinion contraire, cpr. Haas, dans Goltdaminer*s Archiv, i883, pp. 3 10 et ss. ; i884, p. 33.'4 et un Décret du Ministère de la guerre prussien du i5 février i884 dans Sofms, Wehrordnung, p. 25o (Hecker, dans Wôrterbuch des Vcrwaltungsrcchts, II, p. 128)- Arndl émet aussi sur co point une opinion inexacte» p. 554.
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spéciale de ce droit ; pour eux, les Tribunaux militaires continuent à être compétents sans aucune modification (1) ; TOrdonnance relative aux Tribunaux d honneur continue à leur être applicable (2). L'obligation de service, en particulier, ne cesse pas quoad jus (3) ; seulement, Faccomplissement de cette obligation n'est pas exigée d'eux; ils doivent, par conséquent, attendre un ordre pour rentrer dans le service; mais, même en temps de paix, ils doivent obtempérer immédiatement à cet ordre (4). Quoique les officiers en disponibilité ne fassent pas partie des personnes en état de congé (5), c'est-à-dire ne puissent pas exercer une industrie sans le consentement de leurs supérieurs (6), ils ont cependant le droit de choisir leur résidence, et, en ce qui regarde Tobligation de déclarer leur domicile ou leur lieu de séjour et de prendre les mesures qui peuvent être imposées à tout moment par les ordres de service^ ils sont soumis aux mêmes dispositions que les officiers en état de
(i) Code de justice militaire, § i, n" a. (a) Ordonnance du 2 mai 1874, § dt n<* 5.
(3) Gela est dit formellement dans TOrdre de Cabinet du ir juillet 183a (KampiZy Jahrbuch, vol. XXÏI, p. 88) qui constitue la base du droit actuel. Cpr. aussi rOrdre de Cabinet du 4 mai 1887 (Recueil des lois prussiennes, 1887, p. 98). Pour la Bavière, Ordonnance du 19 avril 1875 ; Bull, des Ordonnances militaires bavaroises, pp. 169 et ss. Supplément 7.
(4) En cas de mobilisation, les Généraux en chef et, respectivement, le Commandant en chef de la marine, sont autorisés à employer dans le service les officiers en disponibilité de tout grade — sous la réserve d'obtenir Tassentiment royal. Rescrit du Ministère de la guerre du jo septembre i858 (dans von Helldorff, a* partie, section i, p. 4a). Annexe à rOrdonnance de la marine, n° i3, § 61.
(5) Cpr. Loi militaire, § 56.
(6) Loi militaire, § 43. Au contraire, le § 47 de celte loi ne s^ipplique pas aux officiers en disponibilité, V. § 108, II, f).
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congé (1). L'autorisation d'émigrer ne peut leur être donnée que s'ils ont obtenu leur congé ^2). Ils sont soumis aux prescriptions de l'Ordonnance sur la discipline mititaire, tout comme les officiers en état de congé (3) et les commandants de district de la Landwehr ont le droit d'exercer leur pouvoir disciplinaire sur les officiers en disponibilité qui dépendent de leur contrôle comme sur les officiers de la Landwehr (4).
6. — Fin du rapport de service. — L'expiration du rapport de service des officiers peut, — comme cela a été exposé précédemment (vol. II, § 52) pour les fonctionnaires d'Empire, — être groupée en deux catégories ; elles diffèrent l'une de l'autre en ce que, dans Tune, les honneurs et les droits à la subsistance (pension) continuent d'exister, mais en laissant subsister en même temps une obligation subsidiaire de service ainsi que l'obligation d'avoir une conduite conforme au rang que Ton occupe, tandis que, dans l'autre, tous les droits et tous les devoirs fondés sur le rapport de service cessent entièrement.
a) Avec droit à une pension et aux honneurs, La dissolution du rapport de service s'opère par la « mise en congé (Verabschiedung) » au moyen d'un
(i) Annexe 1 1 au | 5i de rOnlonnancc sur Tarmée de terre, et Annexe i3 au J^ 6i de l'Ordonnance de la marine.
(aj Ibid., n^ 3, alinéa 3. Les ,^):J g et i5 de la loi sur la nationalité d'Etat du i^juin 1870 s'appliquent à ces officiers.
(3) Ordonnance disciplinaire du 3i octobre 187a, § 3o.
(4) Ordre de Cabinet du i3 février 1866. Datis von Helldorff, 4* partie, section 4i p- '^iç)- Les officiers d'Etal-Vfajor en disponibilité font exception ; ils ne peuvent être punis disciplinairement que par le Commaudant de brigade compétent. Ordre de Cabinet du 3i mai 1877. Bull. des Ordonnances de l'armée, p. 108.
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brevet de renvoi {Entlassiingspatent). Cette mise en congé doit être proposée par voie juridictionnelle militaire, au moyen d'une requête. A l'appui de la demande, l'officier ou le médecin militaire doivent attester l'invalidité, dans le cas où Tintéressé n'a pas encore atteint l'âge de soixante ans (1). La mise en congé avec pension peut aussi avoir lieu contre la volonté de l'officier, si celui-ci, malgré son incapacité intellectuelle ou physique, ne demande pas son congé. Les supérieurs sont tenus de veiller à ce que ces officiers ne demeurent pas à leur poste au détriment du service. Cependant, pour mettre les officiers à l'abri de tout arbitraire, il est ordonné aux supérieurs de donner leur avis écrit sur la capacité de service de l'officier ; si le jugement déclare qu'il y a incapacité de service, l'officier est invité par le commandant qui a présidé à la délibération à demander son congé ; en cas de refus, la proposition, à laquelle sont joints le procès-verbal de la délibération et l'avis du médecin, doit être adressée par le commandant et par la voie hiérarchique au chet de contingent (2).
Le droit de porter Tuniforme de l'armée ou du régiment est accordé d'une manière expresse par la décision d'envoi en congé ; il n'existe pas de règles déterminées quant aux conditions dans lesquelles ce droit est accordé. Dans Tannée prussienne, il est
(i) Loi sur les pensions militaires du 27 juin 1871, §g 37, a8.
(a) Ordre de cabinet du 7 juillet 1828 (dans von Helldorff, II, i, p. 38). C'est dans ce même Ordre que sent contenues les dispositions détaillées sur la composition des commissions. Cet Ordre de cabinet a ùté étendu aux officiers de la Landwehr dont le maintien dans le service serait préjudiciable aux intérêts du service, par TOrdre de cabinet du .ao octobre 1828 (ibid., p. 89), et aux médecins militaires ayant rang d'officier, par l'Ordonnance du 6 février 1878, § 27, dernier alinéa (Bull, des Ordonnances de Tarmée, 1878, p. 11 3).
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d usage d'accorder le droit de porter l'uniforme de Tarmée après un service ayant duré au moins dix ans, et le droit de porter l'uniforme du régiment après quinze ans de service, ou lorsqu'on est renvoyé à la suite de blessures reçues pendant la durée d'une guerre (1), de sorte que les officiers envoyés en congé avec pension ont réguliè' ement ce droit. L'autorisation doit être donnée par le prince confédéré qui a nommé les officiers du contingent dans lequel l'officier congédié a accompli en dernier lieu son service actif (2).
Tous les officiers envoyés en congé avec pension ont encore une obligation de service subsidiaire et //mitée, puisque, en cas de nécessité, ils peuvent être appelés dans les services militaires auxquels leur état de santé ne les rend pas impropres (3). Les officiers envoyés en congé sont, à cause de cela, comptés au nombre des personnes ; le Code pénal militaire leur est applicable, lorsque la natm'e de l'afTaire le permet (4) ; ils furent même soumis à la juridiction militaire (5) jusqu'à l'abrogation de ce droit particulier par la loi d'Empire du 3 mai 1890 (Bull, des lois d'Empire, p. 63) ; et — dans le cas où ils ont le droit de porter Tuniforme militaire — ils
(i) Von Helldorff, op. cit., p. 4i.
(a) Loi militaire, § 7, al. a.
(3) Gpr. loi sur les pensions militaires, § 34. On demande tous les ans à CCS officiers s'ils seraient disposés, en cas de mobilisation pendant Vannée suivante, à reprendre du service. L^établissemcnt et la présentation des listes de ces officiers font partie des travaux annuels de mobilisation. Us doivent déclarer leur domicile au général en chef compétent.
(4) Koppmann,DAS Militârstrafgesctzbuch des Deutschen Reichs, 1876, p. 53.
(5) Ordonnance sur la justice répressive militaire du 3 avril i845, § I, n* 3. n en est de même d'après l'Ordonnance sur la jusUce. répressive militaire de la Bavière» du ag avril i86q.
l'obligation volontaire de service militaire 351
sont soumis aux Tribunaux d'honneur des officiers (1).
b) Sans droit à la pension et aux honneurs. Il n'est reconnu à l'officier aucun droit formel de demander son congé quand bon lui semble ; il dépend de la décision du chef de contingent d'accorder ce droit ou de ne pas l'accorder. Lorsque l'officier, en considération de l'instruction qui lui a été donnée dans les établissements d'enseignement militaire, est tenu à un service militaire d'une certaine durée, il doit dabord accomplir cette obligation avant d'avoir le droit de demander son congé- S'il n'a pas encore accompli son temps légal de service, il n'est pas envoyé en congé ; il est d'abord versé parmi les officiers de la réserve. Cependant, si l'officier demande son congé après avoir accompli douze années de sei-vice sans réclamer des droits à la pension et aux honneurs, ou si, avant l'accomplissement de tout son temps légal de service, il peut invoquer des motifs personnels pressants pour justifier sa demande de congé, il est difficile de lui refuser ce congé, puisque ces mêmes motifs qui font paraître impossible le maintien dans le service civil d'Etat contre la volonté de l'intéressé, sont encore plus impérieux en ce qui regarde les officiers de carrière. Abstraction faite de ceci, l'envoi en congé sans pension et sans honneurs n'a lieu, d'une manière générale^ dans des cas assez rares et sans importance,
(i) Ordonnanco du a mai i874f § 4» n* 3. Au contraire rOrdonnance èscipUnaire, d'après son § 3o, n*cst pas applicable aux officiers envoyés en congé. Maïs dès qu'ils sont de nouveau employés au service, les dispositions disciplinaires leur sont, bien entendu, entièrement applicables ; et, d'après la ratio legis, il faut admettre qu'il en est de même Wsqu'il sse revêtent de Vaniforme militaire, contrairement aux dispositions contenues dans le § 33, n^* 3 et 3 de TOrdonnance discipU-
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qu'à titre de punition et même qu'en vertu d'un jugement. Cette peine, au point de vue de Thonneur, a plusieurs degrés.
a) L'exclusion de l'armée de terre ou de la marine. Cette peine doit être appliquée aux officiers outre la peine de réclusion (Zuchthaus) et la perte des droits civils sans qu'il y ait à en considérer la durée et dans tous les cas où les sous-officiers et les simples soldats sont placés dans la deuxième classe des soldats (1). Cette peine peut aussi être prononcée à la suite de la peine d emprisonnement pour une durée de plus de cinq années et dans tous les cas où l'envoi dans la deuxième classe des soldats est admis contre les sous-officiers et les simples soldats. Elle est prononcée aussi lorsqu'une sentence du Tribunal d'honneur qui a reconnu, dans des circonstances graves, 1 officier coupable de n'avoir pas eu une conduite conforme à son rang, a reçu la confirmation du souverain (2). Cette peine entraîne lexclusion complète de l'armée de terre ou de la marine ; elle entraîne de plein droit la perte de tous les droits acquis par le service militaire, lorsque ces droits peuvent être enlevés par une sentence judiciaire v3), c'est à-dire la perte définitive des décorations et des insignes, le droit de porter l'uniforme d'officier et le titre d officier ; elle entraîne aussi à sa suite l'inca-
(i) Gode pénal militaire, § 3i et sur ce point, Koppmanny notes 7-9. Cpr. en outre. Gode pénal d*Empire, t^«i 3t, 3a.
(2) Ordonnance sur les tribunaux d'honneur du 2 mai 1874. § 5i, n* 6.
(3) Ges mots se rapportent à la disposition du § 3a, al. a de la loi sur les pensions du 37 juin 1871, d'après laquelle les suppléments de peosion ne peuvent pas être supprimes par décision judiciaire. Telle est l'opinion dominante. V. les indications données par Heeker, MilitSrstrmFrecht ( 1887K p. 66. Gpr. cependant Koppmanrij p. 109 et ss. qui cherche à montrer que le § 3a ne se rapporte qu'aux pensions attribuées, ou perçues temporairement. Je considère l'opinion dominante comme exacte.
l'obligation volontaire de service militaire 353
pacilé de rentrer dans 1 armée de terre ou dans la marine (1) Contre les officiers avec pension, au lieu de Texclusion, c'est la perte du titre d'officier qui doit être prononcée, peine qui entraîne de droit la perte des décorations et des insignes, la défense de porter l'uniforme d'officier et Tincapacité de taire de nouveau partie de l'armée de terre ou de la marine (2).
P) Le renvoi du service (Dienstentlassung) constitue une peine plus légère et moins infamante (3). Elle doit être prononcée à la suite de la déclaration d incapacité d exercer des fonctions publiques, comme aussi dans tous les cas où la peine de la dégradation est prononcée contre les sous-officiers ; elle peut être prononcée à la suite des peines privatives de la liberté d'une durée de plus dune année et lorsque la peine de la dégradation est admise contre les sousofficiers (4). Elle entraîne de droit la perte de la situation de service et de tous les droits acquis à la suite du service comme officier, lorsque ces droits peuvent être enlevés en vertu d'une décision judiciaire ^5) ; elle enlève aussi le droit de porter 1 uniforme d'officier ; au contraire» la perte du titre de service n'est pas attachée à celte peine (6). Contre les
(i) Code pénal militaire, § Sa ; Ordonnance du a mai 187^, § 52. Sur Texécution de la peine, cpr. le Règlement sur Texécution des peines militaires du 2 juillet 1878, § a3 [von Helldorjf, IV, 4' section, p. 267).
(2) Code pénal militaire, § 33. Au contraire, ils conservent la pension et le supplément de pension. Koppmann, p. ii5,
(3) Elle est prononcée à la suite de tous les actes punissables qui no supposent pas une absence du sentiment de Thonneur. Cpr. Molifs du Code pénal militaire, p- 71.
(4) Code pénal militaire, § 34- Une énumération de ces divers cas se trouve dans Koppmann, op. cit., pp. 116-119.
(5) V. ci-dessus, p. 35a note 3.
(6; Code pénal militaire, § 35. Elle n'entraîne pas davantage la perle V 23
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offlciers jouissant d'une pension qui ont le droit de porter 1 uniforme d'officier, au lieu du renvoi du service, c'est la perte de ce droit qui esl prononcée (1).
Le renvoi du service en vertu d'une sentence judiciaire se rapproche, par ses effets, du renvoi avec congé pur et simple (Entlassung mit schlichtem Abschied), prononcé en vertu d'une sentence dun tribunal d honneur à la suite d*une infraction contre riionneur professionnel (2).