III. — Le rapport de service des rengagés
1. — Sous le nom de rengagement (Kapitulation), on désigne un contrat écrit entre un commandant de troupes ou une autorité militaire et un homme propre au service militaire, contrat par lequel ce dernier s'engage à rester encore un certain temps au service après l'expiration de son service actif, moyennant quoi on lui assure le paiement de la splde et des autres avantages qui se rattachent légalement et réglementairement à son nouveau service (3). Il n'est nullement nécessaire que le rengagé
des décorations et des insignes. L'interdiction de rentrer de nouveau dans i*arniée n*cn résulte pas non plus de plein droit.
(i) Gode pénal militaire, § 36.
(a) Ordonnance sur les tribunaux d*honneur, § 5i, n<^ 5 ; § 53» 53.
(3; Contre l'opinion qui voit dans le rengagenient un contrat, il faut citer G. Meyer, Hirth's Annalen, i88o, pp. 35o et ss. et Verwaltungsreclit. H, p. iga Cpr. aussi O Mayer, dans .Vrcliiv ffir ôffcntliches Redit, ni, pp. I et ss. Arndt (p. 555) émet une opinion inexacte, Cpr. au contraire les arguments très concluants de Rehm dans llirlh's Annalen, i885, pp. 129 et s., i83 et s. et de Stengel dans son VVorlcrbuch, vol. I, p. 709. Dans ce sens aussi^ Seydel, Bayerisclics Staalsrccht, vol. 111, p. 735.
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soit an soiis-officier ou un sergent. On peut aussi reprendre du service comme simple soldat ; de semblables contrats sont conclus surtout avec les hommes appartenant à la cavalerie et à la marine, qui s'engagent volontairement à accomplir une quatrième année de service actif (et même plus d une année dans la marine) ; ils sont conclus aussi avec les soldats qui servent comme ordonnances d'officiers et qui sont maintenus dans cet emploi après l'expiration de leur temps légal de service (1). Pour des motifs militaires et financiers, ces individus ne doivent, cependant, être acceptés comme rengagés que quand on est en droit d'en attendre des avaihtages essentiels pour le service; et il faut, dans tous les cas, éviter les rengagements toutes les fois que 1 obligation légale militaire sufBt à remplir le but qu'on se propose. Il faut donc, en pratique, admeltre en règle générale que le rengagement est un moyen d'assurer à Tarmée de terre et à la marine les sousofficiers qui leur sont nécessaires (2). Mais, au point de vue juridique, le rengagemecjt engendre uniquement une obligation de service et non un pouvoir ; ce pouvoir, ainsi que toute Tautorîté et les
(i) V. Ordre de cabinet du 6 septembre 1866, art.îV et Ordre de cabinet du 30 mai 1887 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. i53). Poor la marine, v. Décret du 31 janvier 1890 (Bull, des Ordonnances de k marine, p. 7^
(a ) Des rengagements sont aussi conclus avec de bons musiciens milîtaîres, avec des aides de lazaret, et même exceptionnellement avec des ouvriers manuels. Un cas qui s'en rapproche beaucoup, c*csl la nomination contractuelle de cuisiniers et de sommeliers pour les mess des vaisseaux de guerre. Ces individus, eux aussi, pendant la durée de leur service, font partie des personnes de l'état militaire, ils ont rang de sousofficiers ; ils sont soumis aux lois et aux règlements militaires; ils ont droit à Tassistance s'ils sont invalides. Des contrats de ce genre peuvent être conclus avec des étrangers. Ordonnance de la marine, § 37.
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droits pécuniaires qui s'y rattachent, repose sur la nomination au grade de sous-offlcier ou sur la transmission d'une certaine position de service.
2. — Les dispositions relatives aux rengagements dans l'armée prussienne ont été approuvées par un Ordre de cabinet du 8 juin 1876 (1). Le droit de consentir des rengagements appartient au commandant d'un corps de troupe (Régiment, bataillon indépendant, commandant de district) (2) ; le rengagé doit êlre majeur ou bien — dans le cas où il veut contracter un rengagement avant sa majorité il ne le peut qu'avec lautorisation écrite et dûment certifiée de son père ou de sou tuteur (3). Il peut contracter le rengagement avant la fin de son service actif et même dès le moment où il entre dans ce service (4).
Dans tous les cas, le contrat doit être constaté par écrit (5). Aucun corps de troupe ne peut se mettre en
(i) Bull, des Ordonnances de rarmée, 1876, p. i4i. Pour la marine, des dispositions absolument analogues ont été introduites par l'Ordre de cabinet du ag août 1876 Bull, dos Ordonnances de la marine, pp. i.^ et 88. Pour la Bavière, Ordonnance du i4 juillet 1876. Bull, des Ordonnances militaires, p. 438.
(a) Pour la marine, les commandants de vaisseaux qui se trouvent dans les eaux extra-européennes et qui sont en dehors des corp de marine et des dépôts d'artillerie, ont aussi le droit, lorsque 4eur absence se prolonge longtemps, d'accepter comme rengagés des sujets de TEmpirc allemand. Disposition du a 5 mai 1878 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. ii6j. Dispositions du ag août 1876, n» i. Règlement do la marine, ji) 3o.
(3) Ordonnance du 8 juin 1876, § 7, al. i. Il on résulte très clairement que le rengagement doit être considéré comme un contrat sjrnallagmatique.
(4) Ibid., § i,al. a; § 6.
(5 Ibid., § -2. Le traité est passé par un officier d*après un modèle fixé d'avance. La formule se trouve dans le Bull, des Ordonnances de 1 armée de 1876, p. 143, et elle a été complétée en vue de raulorisation nécessaire du père. Ibid., 1897, p. 46.
l'obligation volontaire de service militaire 357
relation avec les rengagés d'un autre corps de troupe en vue de les accaparer, et il ne doit conclure de rengagement avec les hommes qui ont appartenu aux corps de troupe ou aux établissements de la même garnison qu'un an après leur renvoi de leur corps de troupe, à moins que ce dernier n'ait consenti avant ce terme à ce rengagement (1).
3. — Le rengagé est tenu, tant que dure son contrat, de s acquitter du service actif de la même façon que celui qui accomplit son obligation militaire légale. Les disposition du Code pénal militaire, de la procédure pénale, de TOrdonnance disciplinaire et toutes les autres dispositions régissant le service et assurant son accomplissement s'appliquent aussi bien aux rengagés qu'aux hommes qui accomplissent leur service légal (2). Les déplacements des rengagés peuvent s'effectuer d'après les mêmes principes que les déplacements des autres soldats :3). Les rengagés font partie de la classe des personnes militaires pour le temps de paix depuis le commencement de leur temps de rengagement jusqu a son expiration (4).
4. — Les droits des rengagés ne se déterminent pas d'après la libre convention contenue dans chaque contrat particulier, mais uniquement d'après les dispositions légales et réglementaires relatives à la paie, à Tentretien, à l'équipement, à 1 habillement, au lo-
(i)lbid., §§8, g.
(a) En particulier, robligation « légale » de service et Tobligation « acceptée » sont, « au point de vue de la désertion », traitées absolument de la même façon par le § 69 du Code pénal militaire. Gpr. en outre, §§76,81.88, ibid.
(3) Ordonnance du 8 juin 1876, § 10.
(4) Loi militaire, § 38 A, a.
gement, aux soins en cas de maladie, etc. Ces droits difTérent donc suivant la fonction et la position de service du rengagé (1). Le rengagé n'a aucun droit à être nommé sous-officier ou à un grade plus élevé ; au contraire, un homme astreint à l'obligation militaire peut, avant d avoir conclu un rengagement ou même sans ce rengagement, être nommé sous-officier, etc. (2).
5. — En ce qui regarde Vavancement des sous-officiers en temps de paix, les dispositions actuellement en vigueur du ministère de la guerre de Prusse ont été promulguées en vertu de l'autorité souveraine le 21 juin 1894 (3). Elles reposent sur les dispositions contenues dans TOrdre de cabinet du 22 juin 1873 (Bull, des ordonn. de l'armée, p. 175). Un principe relatif à Tavancement formulé dans le § 6 de cette Ordonnance, c'est qu'il est surtout tenu compte de Tancienneté de service pour Tavancemenl des sous-officiers au grade de vice-sergent-major (Vicefeldwebel) ou au grade de sergent, et cela même à 1 intérieur du régiment pour la cavalerie et pour les autres armes à l'intérieur de la compagnie ou de la batterie. Si le sous -officier qui, d'après ces règles, déviait obtenir de Tavancement n a pas les qualités requises, c'est le sous-officier ayant les qualités requises venant immédiatement après qui en profite. Au contraire, tout sous-otflcier capable de faire un sergent-major {Feldwebel) ou un vaguemestre peut être
(i) C'est pourquoi les rengagés sont repartis en sous-oflGciers rengagés et en soldats rengages. Cpr. Instruction sur k solde en temps de paix, §§6,11.
(a) La nomination au grade de sous-officier est faite par le commuidant du régiment ou par le chef investi du pouvoir disciplinaire.
(3) Elles ont été reproduites avec de légères modifications en ■upplémcnt au n^ 33 du Bull, des Ordonnances de l'armée pour 1899.
l'obligation volontaire de service militaire 359
nommé à ce grade sans qu'il y ait lieu de considérer son ancienneté.
6 — Le rapport de service finît :
a) Par Texpiration du temps convenu. En général, ce temps est fixé à un an (1). Les individus qui sont admis dans une école de sous-officiers en vue de leur instruction doivent s'engager à accomplir quatre années de service actif après leur incorporation dans un corps de troupe (2).
Pour prolonger le temps de service, un nouveau contrat de rengagement constaté par écrit est nécessaire (3). Avec les hommes qui, en comptant chaque année de guerre pour deux, ont accompli au moins douze années de service actif, il n'y a plus lieu de conclure un contrat de rengagement. Tant que ces hommes peuvent être utilisés dans le service, ils ne peuvent être renvoyés qu'exceptionnellement contre leur volonté, seulement pour des motifs graves, après les avoir avertis six mois à l'avance, et encore après avoir demandé l'autorisation au général en chef (4). Les rengagés, dont le rengagement s'effectue pendant une période de mobilisation ou pendant un renforcement de troupes ordonné par 1 Empereur, ne peuvent demander leur renvoi du service
(x) Ordonnance du 8 juin 1876, § i. Les corps de troupe peuvent cependant accepter des rengagés, sous réserve de résilier h nUmpoite quel moment, pour une durée de trois mois au plus. Ibid., § la.
(3) Ordonnance sur le service militaire, § 87, n® 3. A la suite d'un renvoi de l'école des sous-officiers^ cette obligation se trouve résolue. Ibid., n° 6. Cpr. Règlement de la marine, § 16, n® la.
(3) Ordonnance du 8 juin 1876, § 4.
(/i) Ordonnance du 8 juin 1876, § 11, combinée avec l'Ordre de cabinet du aa juin 1878, disposition d'exécution, lelt. f. Cpr. Militârgesetze des Deutschen Reichs, vol. I, section a, p. aoo.
360 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
qu'après la mobilisation ou après le passage de leur corps de troupe à 1 état de paix (1).
b) A la suite d'une convention intervenue entre le corps de troupe et le rengagé, lorsque la situation de famille de ce dernier rend son renvoi très désirable. Une semblable convention a besoin cependant d'être ratifiée par le général en chef (2).
c) Le rapport de service cesse de plein droit à la suite d'une condamnation du rengagé pour désertion de l'armée de terre ou de la marine. Cette condamnation doit toujours être prononcée contre les sous-officiers et les soldats accessoirement à celle de la réclusion (Zuchthaus) et même accessoirement à la perte des droits civils lorsque cette privation est pour une durée de plus de trois ans. Celte même condamnation peut être prononcée accessoirement à Temprisonnement d'une durée de plus de cinq années (3). Les effets de cette condamnation sont les mêmes pour les rengagés que pour les officiers ^^4).
d) La dégradation d'un sous-officier (5) et le renvoi dans la deuxième classe de l'état militaire (6) n'ont pas. il est vrai, toujours pour conséquence nécessaire la dissolution du rapport de service créé par le rengagement ; c'est au corps de troupe qu'il appartient de résilier le rengagement avant l'époque convenue^ dans le cas où le rengagé a été condamné judiciairement à une peine privative de la liberté d'une durée de six semaines ou à une peine plus forte (7).
(i) Ordonnance du 8 juin 1876, § i3.
(a) Ordonnance du 8 juin 1876, § 3, lett. 6.
(3) Gode pénal militaire deTEmpire, § 3i.
(4 Ibid., §3a.
(5)lbid., §§4oet4i.
(6, Ibid., §§ 37-39.
(7) Ordonnance du 8 juin 1876, § 3, lett. a.
l'obligation volontaire de service militaire 361
e) Le rengagement peut-être résolu par le général en chef avant le terme fixé, lorsque Tintérêt du corps de troupe se trouverait compromis à la suite de la mauvaise conduite persistante du rengagé si celui ci demeurait plus longtemps dans le service (1).
7. — Les héritiers des rengagés qui ont accompli le service légal de trois ans (ou de deux ans) conservent la paie du décédé pendant toute la décade dans laquelle la mort est survenue et ils la conservent en outre pendant trois autres décades à titre de gratification. A cette gratification s'appliquent les mêmes règles qu'aux pensions faites aux héritiers des officiers (2).
IV. — Le rapport de service des fonctionnaires de l'administration de l'armée ou de la marine (3).
Les fonctionnaires de l'administration de la marine sont des fonctionnaires d Empire ; les fonctionnaires de l'administration de l'armée de terre sont des fonctionnaires d'Etat particulier auxquels s'applique, à Texception cependant de la Bavière, la loi d'Empire du 31 mars 1873 ; ces fonctionnaires sont donc désignés sous le nom de fonctionnaires d'Empire (fonctionnaires médiats) dans le sens de cette loi (4). En ce qui concerne leur condition juridique,
(i) Ibid.,lett. 6.
(a) Instruction sur la solde en temps de paix, § 4o.
(3) Cpr. Harseim dans von Stepgel's W ôrterbuch, II, pp. 96 et ss. -, Hecker jé^ns Gottdammer's Arcliîv fur Strafrccht, i883, pp. 81 et ss. et dans Slengel's Wôrterbuch, II, pp. ia5 et ss. ; G. Meyer, Verwallungsrecht, II, pp. i^a et ss.
(4) Hànel, Slaatsrccht I, p. 5a3 essaie d'en inférer que les fonctionnaires militaires sont des a fonctionnaires d'Empire ». Mais la notion de fonctionnaires d'Empire dans le sens du droit constitutionnel est déter-
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nous pouvons donc renvoyer le lecteur à ce qui a été dît précédemment (vol. II, §§ 44 et ss). Néanmoins, il est nécessaire d'ajouter encore que ces fonctionnaires appartiennent à larmée de terre ou à la flotte et que. par suite, outre leur situation de fonctionnaires examinée plus haut, il ont encore la situation de militaires. En ce qui regarde cette dernière situation les fonctionnaires de l'administration de Tarmée et de la marine se divisent en deux classes, savoir : en fonctionnaires militaires (ou de marine) et en fonctionnaires civils de l'administration de Tarmée (ou delà marine), ces deux catégories appartiennent toutes les deux à « Tarmée active » ou à la (Flotte) ; cependant les fonctionnaires de Tarmée et de la marine sont, comme les officiers et les médecins en temps de paix, des « personnes militaires t>, tandis que les fonctionnaires civils de radministralion de l'armée ou de la marine se distinguent des personnes militaires et sont rangés dans une autre catégorie (1).
L'appendice au Code Pénal militaire du 20 juin 1872 (Bull, des lois d'Empire, p. 204) s'exprime comme il suit : c Les fonctionnaires militaires sont fous les fonctionnaires de l'armée de terre ou de la marine, nommés à perpétuité ou à temps, qui n'appartiennent pas à l'état militaire {soldatensiand) qui sont placés sous l'autorité du ministre de la guerre ou du chef de l'Amirauté considéré comme chef administratif et qui ont un rang militaire. Peu importe
minée par l'art. XV lU de la Constitution ; cette notion n a pas été modifiée par la loi sur les fonctionnaires d*£mpire, mais cette loi a soumis à ses dispositions une autre catégorie de fonctionnaires en dehors des fonctionnaires d'Empire. Dans la pratique, il n*e$t nullement mis en doute que les fonctionnaires militaires soient, d'après leurs rapports de service, des fonctionnaires prussiens, saxons ou wûrttembergcois. (i) Loi militaire, § 38.
l'obligation volontaire de service militaire 363
qu'ils aient prêté ou qu'ils n'aient pas prêté un serment de service (Diensteid). » Le rang militaire est donc ce qui constitue essentiellement la diHérence entre les fonctionnaires militaires et les fonctionnaires civils de l'administration militaire et aussi ce qui constitue la qualité commune aux personnes de lélat militaire et aux fonctionnaires militaires (1). Puisque ces deux classes d'individus sont réunies sous la désignation de « personnes militaires », il en résulte que la notion de « personne militaire » est identique à celle de « personne ayant rang militaire ». Au sujet de ce « rang militaire )> il convient aussi de se reporter en fait à toutes les différences juridiques qui séparent les fonctionnaires militaires des autres fonctionnaires d'Empire. C'est sur ce rang que se fonde surtout la distinction établie par l'Appendice au Code Pénal militaire lorsqu'il est dit : « Les fonctionnaires militaires qui ont rang d'officiers sont des fonctionnaires militaires supérieurs, tous les autres sont des fonctionnaires militaires subalternes. » Cependant, ce qui caractérise ce rang militaire d'une manière toute particulière, c'est qu'il n'est pas nécessaire que ce rang soit un « certain rang » ; bien plus, il n y a pas, en général, de fonctionnaires militaires avec un rang militaire « déterminé » depuis que les médecins militaires ont été déclaiés faire partie de la classe des personnes de l'état militaires ^2). Quoiqu'il soit assez important, au
(i) Gode pénal militaire, § 4 et loi militaire, § 38.
(2) On peut donc dire : Les personnes de Fétat militaire sont des per^ sonnes militaires ayant un rang militaire déterminé ; les fonctionnaire militaires sont des personnes militaires n'ayant pas de rang militaire déterminé. Cette notion du « rang militaire indéterminé » n'est certainement pas une perle juridique de notre droit militaire. Hecker, op. cit., fait, sans doute, une remarque très exacte lorsqu'il dit qu'il n'est pas nécessaire que le rang militaire des fonctionnaires militaires
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point de vue juridique, de savoir si un fonctionnaire faisant partie de l'administration militaire a un rang militaire ou n'en a pas, ni le Code Pénal militaire ni la loi militaire n'ont cependant indiqué les fonctionnaires qui se trouvent dans Tun ou dans l'autre cas. Au contraire, à Tancien « Code Pénal pour l'armée prussienne » du 3 avril 1845 a été ajoutée en Appendice une ec classification » des personnes militaires appartenant à l'armée prussienne ou à la marine, classifîcation qui contient le tableau des fonctionnaires militaires. le texte actuellement en vigueur de cette « répartition en classes »> a été Gxé par l'Ordonnance du 12 août 1901 promulguée avec Tassentiment du Bundesrath (Bull, des lois d'Empire, p. 283) (1). Un principe qui s*applique également à ces deux classes de fonctionnaires, c'est que les dispositions relatives à leur admission (aptitude) et à leur avancement, pour tous les contingents à l'exception du contingent bavarois, doivent être édictées par TEmpereur 2). D'ailleurs, voici les différences qui existent entre ces deux catégories :
soit un rang indéterminé et qu'un fonctionnaire militaire, par exemple, un ccnseillcr de justice militaire, n'appartient pas à rélat militaire par cela seul qu*on lui attribue un rang militaire aéterminé. Dans l'état juridique actuel, il n'existe cependant pas de personnes de 1 état militaire avec un rang indéterminé, et il n'existe pas de fonctionnaires militaires avec un rang militaire déterminé, comme le dit Hecker luimême.
(i) Elle a remplacé TOrdonnance du i3 août iSgS (Bull, des lois d'Empire, p. 43 1).
(a) Loi militaire, § 7, al. i. Sur les dispositions actuellement en vigueur cpr. Frôlichj I, pp. a35 et ss. En ce qui concerne les fonctionnaires de la justice militaire, la loi militaire loc. cit.), contient une disposition expresse d*après laquelle ces mômes fonctionnaires doivent avoir les aptitudes requises pour exercer la fonction de juge. De même. Ordonnance sur la justice répressive militaire, §§ 80, g4, 106, al. 3.
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