Fonctionnaires de r armée de terre et de la marine
a) Les services que ces fonctionnaires doivent accomplir dans l'armée et dans la marine, ne sont pas, sans doute, des services en armes, mais plutôt des services militaires qui sont inhérents à Inorganisation de l'armée de terre et de la marine. La conséquence pratique la plus importante qui découle de ce principe, c'est que les fonctionnaires militaires peuvent avoir un supérieur militaire. Jusqu'à la promulgation de rOrdonnance du 29 juin 1880, il n'y avait pas, en général, de fonctionnaires militaires qui ne fussent pas soumis à un tel chef, et aujourd'hui encore, tel est le cas le plus ordinaire et le plus fréquent. Actuellement, il convient de distinguer trois sortes de fonctionnaires militaires :
ceux qui sont simplement soumis aux chefs militaires qui leur ont été préposés ;
ceux qui se trouvent placés dans un double rapport de subordination, savoir : d'un côté, vis à-vis des chefs militaires qui leurs sont préposés et, d'un autre côté, vis-à-vis des fonctionnaires et autorités plus élevés qui sont placés à leur tête ;
ceux qui sont simplement soumis à ces mêmes fonctionnaires et autorités.
Les fonctionnaires militaires qui sont soumis à un chef militaire, sont aussi soumis à la puissance de commandement; ils doivent l'obéissance militaire; et, en ce qui concerne la discipline, l'obtention des permissions, la procédure à suivre dans les réclamations de service, ils sont soumis aux mêmes dispositions que les personnes de 1 état militaire.
Une situation juridique particulièrement compli-
quée est celle qui résulte de l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires militaires; en effet, ces fonctionnaires sont soumis à la fois aux dispositions de la loi sur les fonctionnaires d Empire et à celles des Ordonnances disciplinaires pour l'armée de terre ou pour la marine. Cela a lieu de la manière suivante. Les d rnières Ordonnances ne connaissent pas la peine relative à la désertion d'emploi (Entfernung aus dem Amte) ; c'est-à-dire que toutes les fois que cette peine doit être prononcée, il faut suivre la procédure indiquée dans la loi sur les fonctionnaires d*Empire, et même, la procédure ordinaire devant les Chambres de discipline doit être suivie pour les fonctionnaires de l'armée ou de la marine qui ne sont soumis qu'à des supérieurs administratifs et pour ceux qui sont placés dans un double rapport de subordination, à l'exception des fonctionnaires judiciaires, comme pour les autres pour les fonctionnaires d'Empire. Au contraire, à ces fo ictionnaires qui sont exclusivement soumis à des chefs militaires, il fa ut suivre devant les Commissions de discipline militaire la procédure indiquée dans les {^§ 120 et 121 de la loi sur les fonctionnaires militaires (1). Cependant, en ce qui concerne Tapplica lion des peines disciplinaires qui ne se rapportent pas à la « désertion d'emploi », le § 123 de la loi sur les fonctionnaires d'Empire, déclare lui-même que les « dispositions particulières relatives à ces fonctionnaires sont applicables ». Ces dispositions particulières sont conienues dans l'Ordonnance, disciplinaire pour l'armée de terre (ou pour la marine) D'après le S 1 de celte même Ordonnance « tous les actes contre la discipline militaire et les règlements, ainsi que
(i) Gpr. vol. U, pp. 86 et ss.
l'obligation volontaire de service militaire 367
contre les dispositions relatives au service (2) »> sont passibles des peines disciplinaires militaires ; de sorte que les fonctionnaires militaires sont soumis à un pouvoir disciplinaire bien plus étendu que les autres fonctionnaires.
Quant aux supérieurs qui exercent le pouvoir disciplinaire, comme pour les peines, il faut aussi établir une distinction entre les fonctionnaires militaires qui se trouvent placés dans un double rapport de subordination ou qui sont soumis à un supérieur administratif, et ceux qui sont simplement soumis à un supérieur militaire. Sur les fonctionnaires, placés dans un état de double subordination, c'est le supérieur administratif qui exerce exclusivement le pouvoir disciplinaire en cas d infraction aux dispositions qui sont la base de Tactivité tonctionnelle des fonctionnaires militaires, par contre tous leurs autres actes passibles de peines disciplinaires sont, de la compétence duchef militaire qui leur est préposé, sans préjudice cependant de la surveillance exercée concurremment parles supérieurs administratifs sur la conduite morale des fonctionnaires subordonnés (1). Au contraire, le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires placés exclusivement dan sun double rapport de subordination, appartient uniquement aux supérieurs militaires, et cela dans la même mesure que sur les personnes de l'état militaires (2). Lorsque les supérieurs administratifs ont le
(2^ Les mots qui suivent : « pour lesquels les lois militaires ne contiennent aucune disposition » demeurent inutiles on temps de paix pour les fonctionnaires militaires puisque, alors, les lois militaires ne leur sont pas en général applicables. V. infra, lelt. c.
(i) Ordonnance disciplinaire, § 3^.
(3) Les détails de ces dispositions sont contenus dans Içs §§ 8-30 et 33 de l Ordonnance disciplinaire.
368 LA FORCE ARMÉE I>E l'EMPIRE ALLEMAND
droit d'exercer le pouvoir disciplinaire, ce pouvoir est réglementé par la loi sur les fonctionnaires d'Empire (§§80-83) (1) ; lorsque ce sont les supérieurs militaires qui exercent ce même pouvoir, celui-ci est réglementé par 1 Ordonnance disciplinaire pour Farmée de terre let pour la marine). La même règle s'applique aussi à 1 appel contre les condamnations disciplinaires. Cependant, lorsqu'il s'agit des fonctionnaires placés dans un double rapport de subordination, le supérieur militaire ne doit prononcer la peine des arrêts en chambre ^Slubenarrest) que pendant le temps où, d'après le § 9 du Code Pénal militaire, ils se trouvent soumis aux lois de guerre (2).
En ce qui concerne les permissions accordées aux fonctionnaires militaires, il fauf, d'une manière générale, appliquer les mêmes règles qu'aux autres fonctionnaires d'Empire (3), avec cette restriction cependant que lorsque les préparatifs de guerre ou la mobilisation de la force armée ou encore une division de celle-ci sont ordonnés, la permission cesse dès que cet ordre a été notifié (4). Les fônc-
(i) Ordonnance disciplinaire, § 35. Le rapport existant entre la loi SUT les fonctionnaires d'Empire et TOrdonnance disciplinaire se trouve exprimé d'une manière particulière dans les renvois réciproques qui s'y trouvent. Le ^ ia3 de la loi sur les fonctionnaires renvoie, pour les peines disciplinaires prononcées contre les fonctionnaires militaires, aux (( dispositions particulières, » c'est-à-dire à rOrdonnance disciplinaire ; cette dernière, dans son § 35, renvoie également aux « dispositions particulières » c'est-à-dire aux §^ 80 et s. do la loi sur les fonctionnaires pour tout ce qui regarde l'exercice du pouvoir disciplinaire par les supérieurs administratifs.
(3) Ordonnance disciplinaire, § 32, al. a. Au contraire, la peine de^ arrêts doit être prononcée par les supérieurs militaires contre les fonctionnaires militaires inférieurs dans la même mesure que contre les sousofficiers qui portent la dragonne.
(3) V. vol. II. p. 249.
(4) Ordonnance du 2 novembre i874t § 7, al. 2 (Bull, des lois d'Empire, p. i3o).
l'obligation volontaire de service militaire 369
lionnaires qui sont placés dans un double rapport de subordination, doivent, en général, demander leur permission à leur supérieur administratif ; mais ce dernier ne doit accorder la permission que lorsque l'autorité militaire y a donné son assentiment (1).
En ce qui concerne la voie hiérarchique (Dienslweg) et les réclamations, les fonctionnaires militaires sont soumis aux mêmes dispositions que les personnes de 1 état militaire, sauf les modifications contenues dans les §§ 24-26 de l'Ordonnance du 6 mars 1873 ( 30 mars 1895) (2). Notamment, la procédure d'intervention prescrite pour les officiers dans la section II de TOrdonnance sus-mentionnée est étendue aux fonctionnaires militaires, mais elle n'est pas obligatoire pour eux.
b) Les dispositions de la loi militaire d'Empire {^% 39 et ss.) relatives aux règles juridiques concernant les personnes militaires (3) s'appliquent aussi aux fonctionnaires militaires sous la seule exception contenue dans le § 49, al. 1 qui suspend le droit de suffrage pour les personnes de l'état militaire. De même, les fonctionnaires militaires sont, en ce qui concerne l'émigration, soumis aux mômes restrictions que les autres personnes militaires de Tarmée active ou de la flotte (4).
(i) Disposition du ministère de la guerre du i5 juin 1876 (Bull, des Ordonnances de Tarmée, p. 128). Là se trouve aussi « V indication de rcux qui ont le droit d'accorder des permissions aux fonctionnaires de Tadministration militaire, ainsi que du temps pour lequel ces permissions peuvent être accordées. »
(2) Bull, des Ordonnances de l'armée, 1878, p. 63. Cpr. les Ordonnances indiquées supra, p. a 60, note i.
(3) Cpr. sur ce point rcxanicn détaillé qui en est fait ci-dessous, § 108.
(4) Loi d'Empire du i" juillet 1870, § i5, al. 2.
370 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
c) Le Code pénal militaire est applicable, en temps de paix, aux fonctionnaires militaires (1). Ce principe ressort des motifs mêmes du projet de ce Code (2) en ce sens que tandis que, pour les personnes de l'état militaire, l'obéissance absolue aux supérieurs doit être considérée comme le principe directeur lorsqu'il s'agit des obligations de service, le fonctionnaire doit remplir la fonction qui lui a été confiée diaprés les principes de sa science ou d'après les principes d'administration et les instructions particulières; par conséquent, au point de vue pénal, il doit, d'une manière générale, être traité de la même manière qu'un fonctionnaire civil, dont, au fond, il partage les devoirs professionnels. En temps de guerre, au contraire, il est expressément ordonné, en vue de la sécurité de l'armée et de la rapidité de l'action, que le fonctionnaire militaire sera soumis aux mêmes obligations et, par suite, aux mêmes dispositions pénales qu'une personne de l'état militaire. C'est pourquoi le § 154 du Code Pénal militaire dispose qu'un fonctionnaire militaire qui, en campagne, se rend coupable des infractions prévues dans les sections 1 à 3, 6 et 8 du Titre premier^ sera puni des mêmes peines qui y sont portées pour les personnes de l'état militaire, sous cette modification que, au lieu de Tenvoi dans la deuxième classe de l'état militaire, c'est la perte de la fonction qui est encourue (3). Les autres infractions, c'est à-dire, en temps de paix, tous les crimes et délits dans l'exercice de la fonction, et, en temps de guerre, tous les
(i) Code pénal militaire, § i53.
(a) Imprimés du Reichstag, 187a, n"* 5, p. 118 (au §§ 163 et i63 du projet).
(3) Gpr. sur les cas dans lesquels la perte de Temploi peut être prononcée contre le fonctionnaire militaire. Gode pénal militaire, § 43.
l'obligation volontaire de service militaire 371
délits non militaires des fonctionnaires militaires sont jugées conformément aux dispositions générales relatives aux fonctionnaires, c'est-à-dire en particulier, conformément aux ^§ 331-359 de la section 28, IP partie du Code Pénal de droit commun (1). d) Les fonctionnaires militaires sont soumis à la juridiction militaire et à V ordonnance sur la justice répressive militaire y et cela non seulement pour les cas prévus par le Code Pénal militaire, mais en toute matière pénale (2). De même, les jugements portant condamnation contre les fonctionnaires militaires doivent être mis à exécution conformément au Règlement du 2 juillet 1873 (3). Au contraire, l'ordonnance du 2 mai 1874 sur les Tribunaux d'honneur n'est pas applicable aux fonctionnaires militaires.
2. — Les fonctionnaires civils de V administration de Varmée et de la marine. Quoique ces fonctionnaires appartiennent aussi à l'armée active depuis le jour de leur nomination jusqu'au jour de leur renvoi du service, et quoique les services par eux fournis puissent être comptés parmi les services militaires, ils se rattachent cependant d'une manière si peu étroite à l'organisation de l'armée et delà marine, et le caractère spécifique militaire appartient si peu à leurs fonctions professionnelles que rapplication des dispositions juridiques particulières concernant les personnes militaires apparaît, sinon comme mal appropriée à ces fonctionnaires, du moins comme non nécessaire.
Parmi les règles juridiques particulières concernant
(i) Gode pénal militaire, § i55.
(a) Ordonnance sur la justice répressive militaire» § i, n' i. Font seulement exception les contraventions indiquées au § a de celte même Ordonnance.
(3) Von Helldorff, IV, 4, pp. 3^9 et s.
les personnes militaires, la disposition du § 41 relative à Tacceptation de tutelles est la seule qui s'applique aussi aux fonctionnaires civils de radministration militaire. L'ordonnance pénale pour Tarmée de terre (et aussi pour la marine) n'est en aucun cas applicable à ces fonctionnaires, même lorsqu'ils ne sont pas placés sous les ordres d'un commandant militaire (1). Au contraire, l'Ordonnance du 30 mars 1895 sur la voie liiéi-archique et les réclamations s'applique aussi aux fonctionnaires militaires de l'armée et de la marine. Ces mêmes fonctionnaires ne sont pas soumis à la juridiction militaire, et ils ne sont pas soumis non plus aux dispositions du Code pénal militaire et de TOrdonnance sur la justice répressive militaire. Cependant, il peut y avoir lieu de faire une exception en temps de guerre; en effet, lorsqu'une guerre a éclaté contre le peuple allemand, tous les individus qui se trouvent faire partie de l'armée en vertu d'un rapport en campagne de service ou d'un rapport contractuel, ainsi que tous ceux qui se trouvent dans l'armée ou qui la suivent, sont soumis aux dispositions du Code Pénal militaire et, en particulier, aux lois de la guerre (2). Ces conditions remplies, la compétence de la juridiction militaire s'étend, en même temps, à toutes ces personnes (3). Si elles sont condamnées à une
(i) Dans ce cas, le supérieur militaire exerce, il est vrai, un pouvoir disciplinaire, mais Texercice de ce |x>uvoir est réglé par les §§ 8o-83 de la loi sur les fonctionnaires d'Empire. Gpr. le Rescrit du Ministère de la guerre prussien du 3 janvier 1875 dans von Helldorjfj 4* partie, section 6, pp. 34 et s.
(2) Gode pénal militaire, § i55. Cette disposition n*esl donc applicable que lorsque la guerre est déjà déclarée — la seule mobilisation de l'arméq^ ne suffît pas — et seulement lorsque le fonctionnaire se trouve dans Tarméc en campagne. Sur les conditions correspondantes en ce qui regarde la marine, cpr. Gode pénal militaire, §^ 1 64 -166.
(3) Ordonnance sur la justice répressive militaire, § i, n* 8.
peine privative 'de la liberté, le Tribunal peut, en même temps, prononcer la dissolution du rapport de service (1).
§ 108. — Influence du rapport de srvice militaire sur les autres rapports de service (2).
De même que pour la condition de fonctionnaire, mais cependant dans une plus large mesure, le service militaire dans Tarmée de terre et dans la flotte exerce une certaine influence sur d'autres rapports juridiques qui ne se rattachent à ce service par aucun lien logique et nécessaire (3), D'une manière générale, il est de peu d'importance que la personne militaire accomplisse ce service en vertu de la loi, ou qu'elle soit soumise volontairement à Fobligation de service ; le service militaire comme tel et les limitations de la liberté individuelle qui s'y rattachent apparaissent comme un motif suffisant pour écarter le droit commun et pour introduire un jus singulare. Ce dernier ne s'applique pas seulement aux officiers, aux rengagés et aux fonctionnaires militaires, mais encore à tous les individus assujettis à l'obligation militaire, en tant qu'ils font partie du service actif. Cependant, quelques-uns de ces principes juridiques se rattachent si étroitement à la profession et aux conditions générales de la vie qu'ils ne sauraient s'appliquer transitoirement aux personnes qui ont été enlevées momentanément à leur situation civile pour
(i) Code pénal militaire, § i56.
(a) L'ouvrage de Daude, Die bûrgerlichen RechtsTerhâltnisse der Militârpersonen des Deutschen Heeres und der kaiserlichen Marine, a* édi" tion, Berlin, 1887, ne correspond plus à l'état juridique actuel.
(3) Cpr. vol. II, § 53.
être appelées au service militaire ; ils ne s*appliquent donc qu'aux personnes militaires de l'état de paix ; au contraire, ils ne s'appliquent pas aux personnes militaires de Tétat de congé, même lorsque celles-ci sont appelées au service actif (1).
Les matières juridiques qui constituent pour les personnes militaires les principes du jfu^ singulare^ doivent être essentiellement ramenées aux catégories énumérées au § 53, vol. II, relativement aux fonctionnaires d'Empire. Ces règles juridiques particulières concernent soit les actions en justice, soit les exceptions relatives aux charges et aux droits politiques généraux, soit enfin les restrictions ou les faveurs dans les rapports juridiques privés.
I. — Dispositions particulières relatives aux actions en justice.
1. — En matière pénale, les militaires sont soumis à une juridiction particulière (V. supra, p. 190et ss.). Il faut en excepter les poursuites et les jugements relatifs aux intractions contre les lois de finances ou de police, contre les lois sur la chasse et la pêche, de même que contre les Ordonnances qui se rapportent à ces matières, lorsque l'infraction n'est punie que d'une amende et de la confiscation ou de l'une de ces peines seulement (2). De plus, sont sou-
(i) Cette différence ne concorde pas néanmoins avec ropposition <jai existe entre le service militaire légal et le service volontaire. Les engagés volontaires et les recrues sont compris parmi les personnes militaires du temps de paix pendant qu'ils accomplissent leur service actif. Loi militaire, § 38 A, n» 3.
(a) Ordonnance sur la justice répressive militaire, § a. Lorsque, au lieu d'une amende, c'est une peine privative de la liberté qui est prononcée, son exécution a lieu sur la requête de l'autorité militaire (du Oerichtsherr) ; de même, la transformation d'une amende fixée par déci-
mises à lajuridiction pénale civile les personnes militaires de Tarmée active et de la marine active, lorsqu'elles n'appartiennent pas à la classe des officiers, pour crimes professionnels (Amtsverbreclien) ou délits professionnels (Amtsvergehen) commis par eux dans 1 accomplissement antérieur de services d Empire ou de services communaux, lorsque à cette infraction ne s'ajoute pas une autre infraction contre les lois militaires (1).
2. — La juridiction militaire ue s'étend pas aux matières juridiques civiles des personnes militaires ; les règles juridiques générales s'appliquent alors même aux personnes militaires. La compétence générale au sujet de ces personnes militaires est déterminée par leur domicile (2). Cependant, pour déterminer le lieu où se trouve le domicile d'un militaire, il importe beaucoup d'établir une distinction basée sur le fondement juridique de l'obligation de service. Aucun domicile n'est déterminé par l'accomplissement de l'obligation militaire légale ; les individus assujettis à l'obligation militaire conservent donc, pendant toute la durée de leur service, le domicile qu'ils ont en vertu de leur condition civile. L'engagement volontaire dans le service (service professionnel) influe au contraire sur la position sociale tout entière et sur toutes les conditions juridiques ; c'est pourquoi ces personnes militaires ont, au point de vue de la compétence juridiction-
slon d'une autorité financière en une peine privative de liberté a lievtpar le Gerichtsherr compétent.
(i) Ibid., § 3. Les §§ 4-g de cette même Ordonnance déterminent la mesure dans laquelle la juridiction militaire s'étend aux actes punissables commis avant l'entrée au service.
(a) Code de procédure civile, § i3.
nelle, leur domicile au lieu même où se trouve leur garnisonj du moins en tant qu'ils peuvent, d'une manière générale, avoir un domicile propre (1). Lorsqu'un corps de troupe n'a aucun lieu de garnison sur le tenîtoire de l'Empire allemand, c'est le dernier lieu de garnison de ce corps de troupe qui sert à déterminer le domicile juridictionnel des personnes militaires faisant partie de ce corps de troupe (2). Le séjour, pour affaire de service, d'une personne militaire hors du lieu de garnison n'est pas attributif de juridiction. En ce qui concerne toutes les actions judiciaires qui peuvent être intentées touchant des droits pécuniaires, c'est le Tribunal du lieu de garnison qui est seul compétent pour toutes les personnes militaires qui ne servent qu'en vue de l'accomplissement de leur obligation militaire ou pour celles qui ne peuvent avoir un domicile propre ; le lieu de garnison a donc pour ces personnes militaires une importance juridique analogue à celle qu'a le lieu de résidence au point de vue des conditions civiles (3).
(i) Code civil allemand, § 9. Si le lieu de garnison se trouve réparli entre plusieurs districts judiciaires, c'est Tadminislration de la justice d'Etat qui, par une disposition générale (c'est-à-dire non prise pour chaque cas en particulier) détermine le district attributif de domicile. Code de procédure civile, § i4.
(a) Code civil allemand, § 9, al. i. Cette disposition ellc-mèmc ne concerne que les personnes militaires de carrière (berufsmassigen Militârpersonen).
(3) Code de procédure civile, § 20. Loi militaire, § 89, al. 2. Pour les actions qui ne sont pas relatives à des droits pécuniaires, notanimcot pour les procès qui concernent l'état des personnes, il n'y a pas lieu, en général, à la compHence établie par le § ao ; pour les actions pécuniaires elles-mêmes, cette compétence n'est pas exclusive ; le deman- <leur a le choix entre la juridiction do son lieu de garnison et la juridiction générale de son domicile ou même les juridictions spéciales. Code de procédure civile, § 35. Cpr. Endematin, Der deulsche Civilprocess, I, p. 26a ; Wachj Civilprocess, vol. I, pp. 4i5 et s
De même, en ce qui regarde la procédure civile (exception faite pour Texécution forcée), les personnes militaires ne sont pas régies par des dispositions particulières, sauf cependant que les significations, pour les sous-officiers ou les soldats de Tarmée active ou de la marine active, doivent être faites au chef de l'autorité militaire supérieure immédiate (de la compagnie, de Tescadron, de la batterie, etc), et que les significations aux individus qui font partie d'un corps de troupe situé à l'étranger ou d'un corps de troupe mobile, ou qui se trouvent sur un vaisseau de guerre en cours d'expédition, peuvent être faites au moyen d'une requête à Tautorité investie du commandement (1).
Pour la répression des infractions relatives aux témoignages ou aux expertises, ainsi que pour la comparution des personnes militaires appelées à témoigner, cpr. vol. IV. § 92.
Il convient, en outre, de faire remarquer qu'il y a lieu aussi de suivre la procédure ordinaire dans le cas où une partie se trouve au service « en temps de guerre. » Code de Procédure civile, § 247.
3. — La condition militaire donne lieu à une foule de dispositions particulières en ce qui regarde Vexécution forcée. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux exécutions judiciaires, mais aussi à toutes les exécutions, et, notamment , à celles qui sont l'œuvre des autorités administratives ; comme ces dispositions sont prises non dans l'intérêt personnel du débiteur, mais dans l'intérêt du service militaire, il en résulte qu'elles ont le caractère de jus cogens et que leur application ne dépend pas de la volonté du débiteur (2). Pour toutes les exécutions forcées, le
(i) Gode do procédure civile, §§ 17a, aoi. (2) Loi militaire, § 45, al. i.
«i78 LA FORCE ARMÉE DE L'EMPIRE ALLEMAND
principe en vigueur est que, lorsqu'elles ont lieu contre un individu faisant partie de Tarmée active ou de la marine, elles ne doivent commencer qu'après avis donné à Tautorité militaire (1), et que, dans l'exécution forcée contre un soldat faisant partie de larmée active ou de la marine active (2) dans les casernes ou dans les autres édifices militaires, ainsi que sur les vaisseaux de guerre, il faut que le Tribunal qui prononce Texécution s'adresse à l'autorité militaire compétente (3).
Ne sont pas saisissables :
a) La solde et la pension d'invalidité des sous-officiers et des soldats (4) ; Témolument de service des personnes militaires qui font partie d'un corps de troupe ou de l'équipage d'un vaisseau de guerre en activité de service (5) ; en outre, le traitement de service des officiers des médecins militaires, des oificiersmariniers (jDec/co//îcier6), des fonctionnaires, ainsi que la pension de ces mêmes personnes après leur mise à la retraite temporaire ou permanente et la gratification (Gnadengehalt) ou secours (Sterbegehalt) que
(i) Code de procédure civilct § 75â, al. i. L'autorité militaire est légalement tenue de donner au créancier, sur sa demande, récépissé de Tavis. Ibid., al. 2.
(a) Par conséquent, celte disposition ne s applique nullement aux fonctionnaires de Tarmée de terre ou de la marine. Sur ce point aussi, le Code de procédure civile est conforme à Tancien droit prussien. Cpr. Ordre de cabinet du 4 janvier i883. dans von HelldorJJ, 4* partie, section 5, pp. 7 et s.
(3) Code de procédure civile, § 790. Aucun droit n*ost perçu dans ce cas pour la coopération du tribunal. Loi sur les frais judiciaires du 18 juin 1878, § 47, n» i3.
(4) Code de procédure civile, § 85o, n° 5. Il faut y joindre les augmentations de pensions et les primes de service (Dicnstprâmien) que re • voivent les sous-officiers en quittant le service. Loi d*Empire du aa mai 1893, art XVni (Bull, des lois d Empire, p. 181).
(5) Ibid., § 85o, n» 6.
doivent recevoir leurs héritiers en cas de décès (!)• Si, dans les cas mentionnés en dernier lieu (§ 850, n' 8), le traitement de service, la pension et les autres émoluments dépassent annuellement la somme de 1500 marks^ le tiers de cet excédent devient saisissable (2) ; cependant, les émoluments qui se rapportent à une dépense de service (3), ainsi que l'indemnité de logement (Servis) des officiers, des médecins militaires et des fonctionnaires militaires ne sont pas saisissables ; il ne doit pas en être tenu compte quand on recherche si le traitement de service comprend un excédent insaisissable (4).
6) Sont, en outre, exceptés de la saisie, pour les officiers, les médecins, les officiers-mariniers et les fonctionnaires, les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, y compris un costume décent, ainsi qu'une somme d'argent équivalente à la portion insaisissable des émoluments dé service ou de la pension pour tout le temps compris entre la saisie et lé prochain terme de paiement de la solde ou de la pension (5).
c) La contrainte par corps (en vue de la prestation du serment déclaratif (Offenbarungseide) n'est pas admise contre les militaires qui font partie d'un corps de troupe ou de l'équipage d'un vaisseau de guerre en activité de service (6) ; c'est pourquoi la
(i) Loc. cit., n* 8. Cpr. Annexe II h rinslruction sur la solde en temps de paix.
(2) D^ailleurs cette restriction n*est jws applicable aux créances alimentaires de la femme et des enfants. Loc. cit.» § 85o, al. 4.
(3) En font partie, par exemple les frais de table (Tafelgelder) des généraux, etc., les frais d'équipement et de mobilisation et autres frais analogues. Cpr. § 167 de Pappendico à TOrdonnancc judiciaire prussienne, I, titre a4 (au § 108).
(4) Loc. cit., § 85o, al. 5.
(5) Loc. cit., § 85o, n" 7 et 8.
(61 Ibid., § 904, n» a.
380 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
prise de corps est suspendue lorsque ces personnes militaires viennent à être appelés à faire partie d'un corps de troupe mobile ou de l'équipage d'un vaisseau de guerre en activité de service, tant que dure cet état de choses (1). L'exécution de la contrainte par corps contre les personnes militaires faisant partie de l'armée active ou de la marine active a lieu par l'intermédiaire de l'autorité militaire sur requête du Tribunal (2).
d) Ces dispositions sont applicables également à l'exécution de l'arrêt personnel préventif lorsqu'il consiste en un emprisonnement (3).