II. — Exclusion des droits et des devoirs publics
1. — Droit de suffrage. — Pour les individus qui font partie de Tarmée active et de la marine, le droit de vote est suspendu tant en ce qui concerne le Reichstag qu'en ce qui concerne les représentations particulières des Etats (4),
2. — Droit de réunion. — Les personnes militaires appartenant à l'armée active (c'est-à-dire aussi les fonctionnaires militaires) ne peuvent prendre part aux associations et assemblées politiques (5).
(i) Loc. cit., § 9o5, n» 3.
(a) Loc. cit., § 912. Dans ce cas, non plus, il n*y a pas lieu do percevoir un droit pour la coopération du tribunal. Loi sur les frais de justice, § 47, n° i3.
(3) Loc. cit., § 933.
(A) Loi militaire, § 49. al. i. Dans le même sens, Loi électorale du 3i mai 1869, § 2. Cpr. supra, vol. I, p. 463. La loi électorale mentionne aussi en termes exprès les soldats appartenant k la marine,
(5) Loi militaire, § 49, al. 2. De ce que celte interdiction ne s'étend pas aux personnes en état de congé, il résulte que ces mêmes personnes ne peuvent être passibles (Paucunc peine soit de la part des tribunaux militaires, soit en vertu des règlements disciplinaires pour avoir pris par
3. — Droit d'exercer un commerce. — Les personnes militaires de Fétat de paix (il faut, par suite, en exclure les individus en état de congé) ont besoin, pour exercer un commerce par eux-mêmes et par les personnes de leur famille habitant la même maison qu'eux, d'obtenir l'autorisation de leurs supérieurs, en tant du moins que ce commerce ou cette industrie ne se rattache pas à Fexploitation d'un fonds de terre leur appartenant (1). D'ailleurs, les dispositions du § 16 de la loi d'Empire sur les fonctionnaires s'apphquenl aux fonctionnaires militaires de l'administration de l'armée de terre et de la marine (2). Les personnes en état de congé sont expressément exceptées de ces dispositions restrictives (3).
4. — Service judiciaire. -— Les individus appartenant à Farmée active ne sont pas appelés à remplir les fonctions d'échevin ou de juré (4).
à des associations ou assemblées politiques ; cependant les officiers de la classe des personnes en élat de congé peuvent être poursuivis devant les tribunaux d'honneur pour participation à des associations ou assemblées politiques. Sans préjudice de la disposition du § 49? il y a lieu de continuer d'appliquer les dispositions des §§ ICI et ii3 du Gode pénal militaire sur les associations et assemblées de personnes de l'état militaire tenues en vue de délibérer sur les affaires, les institutions militaires, etc. (i) Loi militaire, § 43. Il convient de faire remarquer à ce sujet que la loi militaire ne crée aucune exception en ce qui regarde les membres du service de santé et du corps des vétérinaires ; pour l'exercice de la pratique civile, ces mêmes membres ont donc besoin — conformément à la loi — d'obtenir également l'autorisation de leurs supérieurs. La même règle s'applique aux musiciens militaires qui font profession de musiciens.
(2) V. supra, vol. Il, p. 160. Il convient aussi do mentionner ici les dispositions relatives aux publications littéraires des officiers du service actif et des fonctionnaires militaires. Ordre de cabinet du a3 janvier 1897 (Bull, des Ordonnances sur l'armée, p. 36).
(3) Loi sur le service militaire, § i5. Loi militaire, § 61.
(4) Loi sur l'organisation judiciaire, § 34» n"* 9 ; § 35, al. a. Ces dis-
382 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
5. Tutelles. — Les personnes militaires de l'état de paix et les fonctionnaires civils de l'Administration militaire sont exempts de l'obligation légale d'exercer les fonctions de tuteur. S'ils sont dans l'intention d'accepter volontairement une tutelle, ils doivent, au préalable, obtenir Tautorisation de leurs supérieurs (1).
6. — Services administratifs dans les offices ecclésiastiques ou communaux, — Les lois d'Empire ne reconnaissent pas l'exemption des militaires de l'armée active par rapport à l'exercice de ces fonctions ; il y a donc lieu d'appliquer ici les dispositions législatives des Etats particuliers. En vertu de ces dernières dispositions, les personnes militaires du service actif sont ou totalement incapables d'être appelées à ces divers services ou dispensées d'exercer cette fonction lorsqu'elles pourraient y être appelées. Lorsque ces fonctions peuvent être confiées à des personnes militaires de la classe sus-mentionnée, ces dernières ont besoin, pourles accepter, de l'as-
posilions s'appliquent aussi aux officiers en disponibilité. L'Ordonnance prussienne du 3 janvier 18^9, § 63, n<» 4 a dispensé des fonctions de juré « les personnes militaires qui font partie du service actif ». C'est pour cela que le Rescrit du ministère de la guerre du 4 août 1861 (von Helîdorff, k* partie, 5, p. 31) a admis avec raison que les officiers mis en disponibiliti', du moment qu'ils ne font pas partie du service actif, no sont pas dispensés des fonctions de juré. Mais la loi d'Empire exempte do l'exercice do ces mômes fonctions toutes les personnes militaires faisant partie de TarniHî active ; cette disposition comprend les officiers mis en disponibilité (c'est-à-dire non renvoyés ou non placés parmi les officiers en état de congé). Cependant la question est controversée. Cpr. supra, p. 346 note 5. Sur la participation des personnes militaires, qui appartiennent au service actif, à une fonction maritime, cpr. la loi sur les sinistres maritimes du 37 juillet 1877, 88 10-11 (Bull, des lois d'Empire, p, 55i).
(i) Loi militaire, § 4i. Cpr. sur ce point l'Ordre de cabinet du 8 août 1876 (Bull, des Ordonnances sur l'armée, p. 189) qui dispose que l'autorisation, pour les généraux et les officiers d'Etat-major qui se
sentiment de leurs supérieurs hiérarchiques (1). 7. — Obligation de payer V impôt (Steuerpflicht). L'imposition des personnes militaires est régie par les lois des Etats particuliers. La double imposition de ces personnes militaires dans deux Etats différents est interdite par la loi d'Empire du 13 mai 1870 (2). D'après le § 4 de cette loi, le traitement, la pension et la demi-solde de la disponibilité (Wartegeld) que les personnes militaires et les fonctionnaires civils, ainsi que leurs héritiers, touchent sur le Trésor d'un Etat confédéré, ne sont soumis à l'impôt que dans l'Etat particulier qui doit les fournir. Or, du moment que c'est le Trésor d'Empire qui subvient à toutes les dépenses de l'armée de terre et de la marine, cette disposition demeure, en général, sans application possible (8).
trouvent dans uno position immédiate, doit être demandée directement au roi, au contraire, pour les autres généraux et les autres officiers d'Etat-major, ainsi que pouter tous les autres personnes militaires elle doit être demandée à Tautorité militaire immédiatement supérieure et accordée par elle lorsqu'il y a lieu. Cet Ordre de cabinet a été aussi étendu à la marine par le décret du 3o septembre 1876 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 172). — Le Code civil n'a pas modifié ces dispositions, (i) Loi militaire, î:} 47.
(2) Bull, des lois fédérales, 1870, p. 119. — La loi a été introduite dans tout le territoire de l'Empire ; dans le grand-duché de Bade, le Sud de la Hesse et le Wûrttemberg par les traités d'alliance constitutionnels ; en Bavière, par la loi d'Empire du 21 avril 1871, § 2, II ; en Alsace- Lorraine, parla loi d'Empire du ï\ janvier 1872. Cpr. sur ce point mon article « Doppelbcsteuerung » dans Slengel's Worterbuch, I, p. 387.
(3) II faut en excepter les officiers à la suite. Adjudants, Commandants de place, etc., qui sont nommés par les princes confédérés et qui sont payés aux frais do ces derniers ou sur les ressources de l'Etat particulier. Cpr. Convention militaire avec la Hesse, art. IX, al. i ; avec Mecklembourg, art. XII, et de 1872, art. XI ; avec Bade, art. VI, al. i ; avec Oldenbourg, art. VI, al. i ; avec les Etals de ïhuringe, de 1867, art. XI (1878, art. XI) ; avec Anhalt, art. XI; avec Schwarzbourt,'-
384 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
Il y a donc lieu d'appliquer le principe contenu dans le § 2, al. 3, à savoir que les Allemands qui fon partie des services d*Empire et des services d'Etat particulier ne sont imposés que dans TEtat confédéré dans lequel ils ont leur domicile de service, c'est-à-dire, pour les personnes militaires, leur lieu de garnison (1).
Les pensions pour cause de blessures (Verstùmmelungszulagen) n'entrent pas en compte pour l'assiette des impôts et autres taxes publiques (2).
Pour le reste, les militaires jouissent, au point de point de vue de Fimpôt, des privilèges suivants :
a) En ce qui regarde les impôts dEtat particulier. Les traitements militaires des sous-officiers et des simples soldats, de même que, en cas de mobilisalion, les traitements militaires de tous les hommes appartenant à Farmée active, ne doit pas entrer en compte par rapport à Tassiette et, par suite, au recouvrement des impôts d'Etat particulier (3). Pour l'imposition du traitement militaire des officiers et des autres militaires ayant rang d'officier, de même que pour l'imposition des revenus de personnes nii-
Soudershauscn, do 1867, art. VUl (1878, art. IX) ; avec Lippe, do 1867, art. Vni (1873, art. IX); avec Schaumbourg, art. VIII; avec Waldeck, art. VI.
(i) Un commandement dans une autre localité, lorsque ce commandement doit durer plus de six mois, doit être considéré comme un déplacement. Gpr. Rescrit du Ministère des finances de Prusse du 4 mars 1877, § S (»^on Helldorff, IV, section 5, p. 4o).
(2) Loi du 32 mai 1898, art. XVIII, al. i (Bull, des lois d'Empire,
(8) Loi militaire, § 46, al. 2. Les conventions militaires, aussi, con- Icnaient déjà invariablement une disposition d'après laquelle l'émolument de service des militaires ayant rang d'officier ne doit pas, en général, être soumis à l'impôt perçu, soit dans l'intérêt de TEtat, soit dans l'intérêt de la commune.
litaîres provenant d'autres sources, la législation d'Empire ne contient aucune disposition (1) ; de même, la fixation d'un dégrèvement dlmpôt raisonnable pour les sous-officiers et les simples soldats faisant partie des hommes en état de congé ainsi que pour leur famille, pour les mois pendant lesquels ils se trouvent dans le service actif, est abandonnée à la législation des Etats particuliers (2).
b) En ce qui concerne les impôts communaux, la loi militaire d'Empire ne contient aucune réglementation (3) ; cependant^ pour le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord, en vertu de Tordonnance présidiale du 22 décembre 1868, les dispositions en vigueur en Prusse et qui admettent de larges dispenses pour les militaires et pour leurs héritiers ainsi que pour les Restaurants militaires (Militàrspeiseanstalten), Casinos d'officiers, etc. ont été appliquées en vertu de TartLXI de la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Cette disposition, dont la validité juridique reposait sur une base peu sûre et fortement discutée, a été abrogée par la loi d'Empire du 28 mars 1886 (Bull, des lois d'Empire, p. 65) en tant du moins que cette disposition faisait participer aux impôts communaux les
(i) Actuellement, il existe, à ce point de vue, une très grande diversité dans les dispositions relatives aux impôts légaux. Un exposé de quelques-unes des particularités les plus importantes qui s*y rapportent se trouve dans les motijs de la loi militaire, p. 44 (Imprimés du Rcichslag, I" Session de 1874, n" 9). Cpr. aussi, Daade, p. 357, 897, 4ai.
(2) Celte disposition du § 46 de la loi militaire se trouve déjà textuellement dans toutes les Conventions militaires qui furent conclues pendant l'année 1878. Pour la Prusse, cpr. Loi sur l'impôt sur le revenu (Einliommensteuergesetz) du 24 juin 1891. §§ 6 et 65.
(3} Le projet de la loi militaire présenté par le gouvernement essayait de reconnaître formellement l'immunité des militaires par rapport aux impôts communaux ; le Reichstag refusa d'y donner son assentiment. Comptes rendus sténographiques, 1874, pp. 886 etss., 890 et ss. V 25
émolumenls étrangers au service des militaires ayant rang d'officier, ainsi que la pension des officiers mis en disponibilité (1). La réglementation de la contribution de ces traitements aux impôts communaux est abandonnée à la législation des Elats particuliers. D'après cette législation, les principes qui régissent actuellement cette matière sont les suivants (2) :
Sur le territoire de l'ancienne Confédération de TAllemagne du Nord, l'Ordonnance du 22 décembre 1868 est demeurée en vigueur en ce qui regarde •les impôts de tous les militaires qui n'ont pas rang d'officier, et aussi en ce qui regarde leurs émoluments de service, enfin en faveur des Restaurants militaires. Sous tous ces rapports, la validité juridique de Fordonnance du 22 décembre 1868 repose sur la reconnaissance de cette même ordonnance, reconnaissance contenue dans la loi du 28 mars 1886 (3) ; il en résulte que cette ordonnance ne peut plus être modifiée que par la voie de la législation d'Empire.
Au contraire, les Etats de l'ancienne Confédération de TAUemagne du Nord ont de nouveau le droit de réglementation autonome des impôts communaux qui frappent les émoluments étrangers au service des militaires ayant rang d'officier et de leurs héritiers. En ce qui concerne la Prusse, ce point est actuellement réglé par la loi du 29 juin 1886 (4) à la-
(i) Cpr. supra, § 96, p. 87, note i.
(2) Cpr. Herrfurth et Schanz dans Finanzarcliiv, 5* année, vol. I, pp. aao et ss.
(3) Cpr. Décisions du tribunal d'Empire en matière civile, vol. XXIV, pp. I et ss.
(4) Recueil des lois prussiennes, 1886, p. 181. — Cpr. en outre, le Décret du Ministère de la guerre du la février 1887 (Bull, des Ordonnances sur l'armée, p. 37), et le décret du Chef de T Amirauté du 14 mars 1887 (Bull, des Ordonnances de la marine, p. 27). La loi sur
quelle se sont conformés les autres Etats de Tancienne Confédération de rAUemagne du Nord, par exemple la Saxe, par Tordonnance du 8 mars 1887 (Bull, des lois et ordonnances, p. 14) ; Oldenbourg, par l'ordonnance du 5 mars 1887 (Bull, des lois, vol. XXVII, p. 517) ; Mecklembourg-Schv^erin, par l'ordonnance du 8 juillet 1887 (Bull, du Gouvernement, p. 201 (1).
Dans le Grand-Duché de Bade et sur tout le territoire du Grand-Duché de Hesse, l'exemption des militaires par rapport aux impôts communaux a été reconnue par les Conventions militaires dans la mesure où cette exemption existe en Prusse (2).
En Alsace-Lorraine, dans le Wùrttemberg et dans la Bavière, les militaires ne jouissent d'aucun privilège par rapport aux impôts communaux.
c) Aux impôts d'Etat particulier comme aux impôts communaux s'applique cette même disposition législative, à savoir, que les faveurs qui, d'après la législation des Etats confédérés particuliers, appartiennent aux héritiers des fonctionnaires d'Etat en ce qui regarde l'imposition des pensions, secours et autres gratifications prises sur les fonds d'Etat ou dans les caisses publiques d'assistance, appartiennent
les impots communaux du i4 juillet 1898 (§ 42) a maintenu en vigueur la loi du ag juin 1886.
{i) Gpr. Texamen qui en est fait par Herrfarth et Schanz, op. cil , pp. 3o4 et ss.
(2) Convention militaire do Bade, art. XV ; Convention militaire do Hesse, du i3 juin 1871, art. XV, al. 3. Gomme ces deux Conventions ont M ratifiées par les Diètes (Slandcn) des deux grands-duchés et qu'elles ont été promulguées régulièrement, il s'ensuit qu'elles ont force formelle de lois d'Etat particulier. Après la promulgation de la loi du 38 mars 1886, les officiers ont du, là aussi, contribuer aux charges communales sur leurs émoluments étrangers à leur service. Ordonnance badoise du 10 mars 1887 (Bull, des lois et Ordonnances, p. 85). Ordonnance de la liesse du 4 mai 1887 (^^ull. du gouvernement, p. 59).
aussi aux héritiers de militaires en ce qui concerne les émoluments qui leurs sont attribués sur les fonds d'Empire ou d'Etat ou sur les caisses publiques de secours (1).
8. — Enfin, il convient de mentionner ici les franchises postales de faveur (Portovergùnstigungn) qui sont consenties aux personnes faisant partie de Tarmée ou de la marine de guerre (2).
III. — Dispositions particulières relHiwes aux actes juridiques,
1. — Mariage. — Les militaires de TefTectif de paix doivent, pour se marier, obtenir l'autorisation de leurs supérieurs (3). 11 en est de même pour les recrues provisoirement envoyées en permission dans leur pays d'origine, ainsi que pour les engagés volontaires (4). Au contraire, les autres individus en état de congé ne sont soumis à aucune restriction légale au sujet de leur mariage (5). Ces dispositions ont été maintenues par la loi d'Empire du 6 février 1875 sur le mariage (§ 38) et par le Code civil, § 1315, al. 1. Les officiers, aussi bien dans l'armée prussienne que dans l'armée bavaroise, wûrttembergeoise et
(i) Loi militaire, § ^8. Une disposition analogue est contenue daaslt loi sur les fonctionnaires d*Empirc, § 19, al. 2 (Bull, des lois d'Empire, 1873, p. 64).
(2) Gpr. supra, vol. III, p. i45 et Daude, pp. 396 et ss.
(3) Loi militaire, § 4o.
(4) Loi militaire, § 08, n* 4' L'autorisation est donnée h ces militaires par le Commandant de district de la Landwchr, Wchrordnung, ^ 80. n« 3. al 2.
(5) Loi sur le service militaire, § i5. Loi militaire, § 61. Elles ne s'appliquent pas davantage aux officiers en disponibilitt^. Ordre de cahinet du 3O août 1871 (Bull, des Ordonnances sur Tarmée, p. a65 et Ordonnance de la marine, p. ii5).
' '^■^ITi' -«.
saxonne, doivent demander Fautorisation à leur Roi (1). D après les dispositions actuellement en vigueur en Prusse, l'autorisation relative au mariage d'un officier jusqu'au grade de capitaine ou de chef d'escadron, ne doit être demandée que lorsqu'il est prouvé que l'officier ne jouit pas, outre sa solde, d'un revenu assuré annuel de 1 .500 mark (capitaine ou chef d'escadron) ou de 2.500 mark (officier subalterne) (2) D'ailleurs, tous les officiers de l'armée active ou tous les officiers en disponibilité doivent assurer une pension de veuvage (3).Les médecins d'étatmajor, médecins suppléants et médecins en second (Unteràrzte) doivent justifier d'un revenu d'au moins 710 mark outre leur solde. Les fonctionnaires militaires qui sont exclusivement soumis à des supérieurs militaires, doivent demander rautorisation de mariage à ces derniers ; tous les autres fonctionnaires doivent la demander à leurs supérieurs administratifs. Les sous-officiers et les soldats doivent demander l'autorisation de mariage, par l'intermédiaire de leur chef de compagnie, au Commandant de régiment (4) ; les conditions générales sont la réputation irréprochable de la fiancée, la justification de moyens suffisants pour le premier établissement du ménage et le dépôt d'un capital de 300 mark à la caisse du corps de troupe (5).
(i) Cpr. pour la Prusse, Allgemeine Landrccht, H, i, § 34 et en ce qui regarde les médecins, l'Ordonnance du 6 février 1878, §§ 38 et ss.
(3) Cette règle résulte de l'Ordre do Cabinet du i" septembre 1798. C'est sur cet Ordre que reposent les dispositions actuellement en vigueur de rOrdre de cabinet du i4 mars i85o et du 20 mai 1886 (Bull, des Ordonnances sur Tarmée, p. 174)- Cpr. Daade, p. 332-5
(3) Ordonnance du 3i octobre 1868 et du i3 juin 1878 (dans von HeUdorff, op. cit., pp. 386 et s., et Daade, p. 338.
(4) Preuss. AUgemeines Landrccht, II, i, § 35.
(5) Ordres de cabinet du a 3 octobre 1826, du 11 novembre 1837,
390 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
Des dispositions analogues ont été promulguées pour les hommes qui font partie de la marine impériale (1).
En Bavière, les règles en vigueur sont absolument semblables à celles qui sont en vigueur dans Tarmée prussienne ; le revenu dont on doit justifier est fixé au même chiflFre (2). Les dispositions relatives au mariage des militaires en vigueur dans le Wùrttemberg ont été formulées et groupées synoptiquement dans l'Ordonnance du 14 mars 1887 (3). Un exposé analogue pour la Saxe se trouve contenu dans les « Instructions de service pour le Corps d'armée royal de Saxe (4). »
Si un militaire contracte mariage sans avoir préalablement obtenu Tautorisation requise, le défaut d'autorisation n'exerce aucune influence sur la validité du mariage (5) ; cependant, dans ce cas, le militaire enfreint son devoir. Le Code Pénal militaire prononce contre la personne de Tétat militaire qui s'est rendue coupable de cette infraction la peine de 3 mois de forteresse au moins ; le renvoi du service peut être prononcé en même temps. Lorsqu'il s'agit de fonc-
Rcscrit ministériel du 3o juin 1878. L'cnscmbic do ces dispositions se trouve dans von Helldorf, op. cit., pp. 290 et ss. Daade, pp. 344 et s. Pour la Bavière, cpr. l'Ordonnance du i4 décembre i<*^73, §§ i, I3. i3 (Bull, des Ordonnances militaires bavaroises, pp. 532 et s.).
(i) Un expose de ces dispositions se troxive dans Daude. pp. 3^9 et ss. Pour les membres du corps des ingénieurs de la marine, cpr. l'Ordonnance du 7 mai 1872, §§ 34-27.
(2) Ordonnance bavaroise du i4 décembre 1873 (Mililârverordnung, pp. 53 1 et ss.). Modifiée par les Ordonnances du 2 décembre 1882 ; 27 juillet i885 et 31 juillet 1886. Compilées par Daude, pp. 4cK) et ss.
(3) Bull, des Ordonnances militaires wûrttembcrgeoises, 1877, n* 11. Reproduite aussi par Dande, pp. 4*.43 et ss.
{\) Reproduites par Daade, pp. 445 et ss,
(5) Loi d'Empire du (> février 1870, § 38. G*esl aussi ce qui résulte des §§ i323 et i33o du Code civil.
tionnaires militaires, de recrues provisoirement en voyées en permission dans leur pays et d'engagés volontaires, cet article ne s'applique pas (1) ; ces personnes ne peuvent donc être frappées que d'une peine disciplinaire.
2. — Actes juridiques relatifs aux biens. Les dispositions spéciales relatives aux actes juridiques des personnes militaires, dispositions contenues dans les lois des Etats particuliers n'ont été, en général, modifiées en rien parla loi militaire d'Empire; cependant, aujourd'hui, elles se trouvent abrogées par le Code civil et remplacées par les dispositions suivantes :
a) La cession (Abtretung) du droit au traitement de service, à la pension de réforme et à la pension de retraite n'est permise que dans le cas où le droit est saisissable (2). Le Code de procédure civile, dans les dispositions sus-mentionnées, détermine les cas dans lesquels il en est ainsi. La caisse qui doit effectuer le paiement doit être informée de la cession au moyen de la notification d'un titre authentique émanant du premier créancier. Jusqu'à cette notification, la Caisse est considérée comme n'ayant pas connaissance de la cession (3).
b) Ces mêmes dispositions s'appliquent à la remise en gage (Verpfàndung) des créances sus-mentionnées (4).
(i) Le § ii3 du Gode pénal militaire est également inapplicable puisqu'on ne saurait considérer le mariage contracté sans autorisation comme constituant une « résistance contre un ordre régulier en matière de service ». Cpr. Koppmanrit Koramentar zum Mililârstrafgesctzbuch, pp. 571 et ss.
(3) Code civil, § 4oo. La compensation elle-même n'est admise qu'avec cette restriction Ibid., § Sq^.
(3) Ibid , § /|IT. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la créance est transmise en vertu de la loi, § 4 12.
(4) Ibid., § 1274, 1380.
392 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
c) Les militaires peuvent, dans le cas où ils sont envoyés dans une autre localité, donner congé, en observant le délai légal, du bail des lieux qu'ils avaient loués pour eux et leur famille dans le lieu de garnison. Cependant ce congé n'a effet que pour le premier terme pour lequel il est admissible (1).
3. — Dispositions à cause de mort. — Toutes les dispositions des droits particuliers, y compris le droit romain, surles testaments des militaires et sifr d'autres privilèges des personnes militaires relativement au droit successoral, se trouvent absolument et totalement abrogées et remplacées par les dispositions du § 44 de la loi militaire (2). Les règles juridiques sanctionnées par cette loi n'ont cependant aucun rapport avec le service militaire. En effet, elles donnent aux personnes militaires, aux fonctionnaires civils de Tadministration militaire en temps de guerre et durant l'état de siège, le droit de faire, sous une forme simplifiée, des dispositions de dernière volonté, et cela, seulement depuis le moment où ils quittent leurs quartiers de résidence (Standquartiere) ou leur résidence de service ou depuis le commencement delattaque ou du siège; cependant, dans ces mêmes circonstances, ce même droit appartient à toutes les personnes qui, en vertu des §§ 155-158 du Code Pénal militaire, se trouvent soumises aux lois militaires, comme aussi aux prison-
(i) Ibid., § 570. Les délais légaux pour donner congé et les termes légaux des congés sont fixés par le § 565 ; on les opposa aux délais et termes conventionnels.
(2) Cpr. Mandry^ op. cit., p. 584 et Seydel dans Hirth's Annalen, 1875, col. i485. Les dispositions du § 44 déjà cité n'ont été modifiées ni par le Gode civil, ni par la loi sur la juridiction graeieuse dans Tarmée de terre et dans la marine du 28 mai 1901 (Bull, des lois d'Empire, p. i85). Y. celte dernière loi, § 3 in fine.
niers de guerre et aux otages tant qu'ils se trouvent au pouvoir de Tennemi ; enfin, conformément à l'art. XLIV de la loi d'Introduction au Code civil, ce droit appartient aussi aux personnes qui font partie de l'équipage d'un vaisseau de la marine impériale en activité de service, tantquece navire se trouve hors d'un port allemand ou tant que les prisonniers de guerre et les otages demeurent au pouvoir de l'ennemi ; il en est de même dçs autres personnes se trouvant à bord de ce vaisseau, tant que ce vaisseau se trouve hors d'un port allemand et que ces personnes sont à bord. Les privilèges relatifs aux dispositions de dernière volonté des personnes militaires cessent quand il s'est écoulé une année depuis le jour où le corps de troupe auquel appartient le testateur a été démobilisé ou depuis que le testateur a cessé d'appartenir au corps de troupe mobile, ou encore depuis qu'il a cessé d'être au pouvoir, de l'ennemi comme prisonnier de guerre ou comme otage (1). Les formes dans lesquelles les dispositions de dernière volonté peuvent être constatées dans les circonstances indiquées, consistent soit en ce que ces dispositions doivent être écrites et sigriées de la main du testateur, soit en la signature de la déclaration de volonté par le testateur et par deux témoins ou, à défaut de témoins, par un fonctionnaire de la justice militaire ou un officier; cette
(i) Le délai d'un an se trouve cependant suspendu par rincapacilé persistante du testateur de manifester de nouveau sa dernière volonté, § 44, cit., n<* 5, aL a. Pour les personnes qui se trouvent à Lord d'un vaisseau de guerre, le délai commence à courir du jour où le vaisseau est revenu dans un port allemand ou du jour où le disposant cesse d'appartenir au vaisseau ou encore du jour où il échappe au jDouvoir de l'ennemi comme prisonnier ou otage. Loi d'introduction au Code civil, art. XLIV.
o9* LA FORCE ARMÉE DE L EMPIRE ALLEMAND
forme peut consister enfin en une déclaration orale de dernière volonté constatée par un acte dressé par un fonctionnaire de la justice militaire ou par un officier en présence de deux témoins ou encore d'un autre fonctionnaire judiciaire ou d'un autre ofBcier, acte qui doit être lu au testateur et signé par le fonctionnaire de justice militaire ou par l'officier et par les témoins (1).
4. — Fonctions d officiers de lElai civil. A la suite des prescriptions relatives aux dispositions de dernière volonté, il convient de mentionner les règles relatives à la tenue des registres de VElat civil des militaires, La loi d'Empire sur la tenue des actes de Tétat civil et, sur les mariages, du 6 février 1875, a, dans le § 71, disposé qu'il doit être déterminé par Ordonnance impériale de quelle manière les fonctions d'officiers de l'état civil doivent être accomplies par rapport aux militaires qui n'ont pas leur garnison sur le territoire allemand ou qui Tout quitte à la suite de la mobilisation ou encore qui se trouvent sur un vaisseau en activité de service. En vertu de cette délégation, les dispositions suivantes ont été promulguées :
a) L'ordonnance impériale du 4 novembre 1875 12) concerne les décès des militaires se trouvant sur des vaisseaux en activité de service ou sur d'autres navires de la marine impériale; elle dispose que le
(i) Lu commentaire exact et pénétrant du § fi\ auquel, pour être bref, nous nous référons ici succinctement, se trouve dans Mandry, op. cit., pp. OS^ôyi. Cpr. aussi Hoth, Bajerisches Civilrccht, HI, § 3oî, pp. 278 et s.
(2) Rull. des lois d'Empire, 1876, p, 3i3. Cpr. en outre. Ordonnance de la marine, g 22 et annexe 6 (concernant les marques de reconnaissance).
capitaine (Kommando) du vaisseau doit dresser l'acte de décès et le transmettre au commandant de station compétent lequel, à la suite de l'envoi de cet acte, doit notifier le décès à Tofficier de l'état civil dans le district duquel le décédé avait son dernier domicile.
b) L'ordonnance du 20 janvier 1879 (1) concerne les actes de naissance, de mariage et de décès relatifs aux militaires taisant partie de l'armée qui ont abandonné leur lieu de garnison après' la mobilisation commencée ; elle s'applique également aux personnes qui, pendant une mobilisation, se trouvent auprès de l'armée à la suite de quelque rapport de service ou de quelque rapport contractuel, ainsi qu'aux personnes qui y séjournent et qui la suivent, y compris les prisonniers de guerre (2). Pour la constatation des naissances qui surviennent sur le territoire allemand, il y a lieu de se conformer aux dispositions légales générales ; si la naissance survient hors du territoire d'Empire, elle est notifiée à Tofficier de l'état civil par l'intermédiaire du commandant ou de l'autorité de la troupe dans laquelle se trouvait la mère au moment de son accouchement ou dans laquelle elle a séjourné en dernier Heu avant son accouchement (3). Pour les mariages des militaires qui ont quitté leur lieu de garnison après la mobilisation, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales générales si ces mariages ont lieu sur le territoire de l'Empire allemand ; seulement, outre les officiers de l'état civil compétents désignés au s^ 42 de la loi du 6 février 1875, il y a lieu à la compétence de l'officier dans le district duquel le fiancé a, pour le
(ï) Bull, des lois <rEmpire, pp. 5 et ss. (a) Ordonnance du 20 janvier 1879, § ^* (3j Ordonnance, § 'j, al. 1.
moment, sa résidence de service (1). Au contraire, les commandants de division — de même que les commandants militaires exerçant des droits analogues ou supérieurs — peuvent, pour le mariage des militaires placés sous leurs ordres, lorsque ces mariages ont lieu hors du territoire -de TEmpire allemand, déléguer les fonctions d'officier de Tétat civil à un fonctionnaire militaire supérieur (2) comme représentant delofficier de l'état civil compétent (3). Les futurs époux doivent lui remettre la dispense de levée ou un certificat de Tofficier de Tétat civil compétent sur la levée accomplie, à la suite de quoi ce fonctionnaire dresse Tacte de mariage qui doit contenir les mentions indiquées dans le § 54 de la loi du 6 février 1875. Sur cet acte, le commandant militaire qui a désigné le représentant doit certifier cette désignation ; cet acte doit alors être adressé à Tofficier d'état civil compétent en vue de sa transcription dans le registre des mariages (Heirathsregister). Une copie de l'acte est conservée par Tautorité militaire (4). Pour les actes de décès des militaires qui ont quitté leur lieu de garnison après la mobilisation, il importe peu que le décès soit survenu sur le territoire de l'Empire allemand ou hors de ce territoire. L'inscription sur le registre des décès (Sterberegister) a lieu en vertu d'une notification légalisée qui doit
(i) Loc. cit., § 7,
(2) Cependant celte représentation ne doit pas ôtro confiée à un ecclésiaslique ou k un serviteur du culte. Loi d'Empire du 6 février 187D, § 3, al. 3.
(3) Dans le cas dont il s*agit, Tofficier compétent est celui dans le district duquel un des futurs époux a eu jusqu'alors son domicile ou sa résidence habituelle, et si on ne leur connaît aucun domicile ou résidence dans rintéricur du territoire, c'est l'officier d'état civil dans le district duquel l'un dos époux est né. Ordonnance, § 11.
(4) (^pr, gg 8-10 de l'Ordonnance citée.
l'entretien des militaires 397
contenir la mention de la cause de la mort et qui doit être faite aussitôt que le décès et la personnalité du décédé sont établis par constatation officielle (1). La notification est faite parle chef de l'autorité militaire ou par le commandant du régiment ou par le commandant de troupe qui se trouve dans une situation analogue ou encore par le commandant du corps de troupe de dépôt intéressé (2). Dès que les militaires sont de retour dans le lieu de garnison ou après que la troupe (autorité) à laquelle ils appartiennent a été démobilisée ou désarmée, ce sont les dispositions légales ordinaires qui s'appliquent (3).
5. — Pour être complet, nous devons mentionner aussi la présomption de décès en temps de guerre (KriegsverschoUenheit). Cependant ces dispositions n'ont aucun rapport avec le service militaire, car elles ne s'appliquent qu'à ces individus qui ont pris part à une guerre comme faisant partie d'une force armée (même étrangère), et, cela même lorsqu'ils ont été rattachés à cette armée par un rapport de service ou d'emploi ou en vue de prêter un secours volontaire.
§ 109. — Lentretien des militaires et de leurs héritiers (4).