I. — Aperçu général
1. — De la communauté des dépenses que nécessite la force armée de l'Empire, comme aussi de
(i) § i3, loc. cit. Cpr. en outre le décret du ministère de la guerre prussien du ii septembre i884 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 190). Reproduit par Daade, p. 3ii.
(2) § i4, loc. cit.
(3) § 16, loc. cit.
(4) Bibliographie. — Seydlit:^ Die Militarpcnsionsgesetz von i87i
398 LA FORCE AHMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
r unité de l'organisation militaire et des institutions de Tannée, il résulte que les principes qui régissent Tentretien des militaires doivent être uniformes et unitaires pour tous les contingents. Cest pourquoi le droit relatif aux pensions militaires (Militàrpensionsreclît) faisait aussi partie de la législation militaire prussienne qui devait, en vertu de Tart. LXI de la Constitution de l'Allemagne du Nord, être étendue à tout le territoire fédéral (1). L'introduction de ces dispositions dans les autres Etats de la Confédération de TAUemagne du Nord n'a pas été effectuée par Ordonnance présidiale ; elle a été abandonnée aux Etats particuliers. Cfr. supra pp. 34 et s.
Par rentrée des contingents militaires des Etats confédérés dans ladministration prussienne, l'obligalion de tous ces Etals relativement au paiement des pensions militaires ou des secours aux héritiers a passé à la Prusse (2) ; les Conventions militaires
erlautert, Berlin, 1874 ; Seydel, Hirfhs Annalcn, 1876, pp. 53 et ss. ; Neumann, Das Mililarpensionsgesetz erliiuterl, a** édit., Berlin, 1878 ; Vogel, Die Pensionsgcsetze fur das Rcichsheer und die Marine, Bonn, 187C ; Leuthold, art. Invalidenwcsen dans HolLzcndorfTs Rechlsleûkou, vol. n, pp. 38 1 et ss. ; Hahn^ DasReichs-Militiirpcnsionsgesetz, 2' édil., Berlin, 1897.
(i) Cet article reposait, en co qui regarde les officiers et les fonctionnaires militaires supérieurs, sur le Règlement, sur les pensions militairci du i3 juin x82Ô, auquel sont venus s'ajouter de nombreuses additions et de nombreux commentaires ; en ce qui concerne les catégories inférieures, il repose sur les lois du 6 juillet i865, du 16 octobre 1866 et du 9 février 1867. En ce qui a trait aux pensions militaires de la marine, il a été décidé par Ordre de cabinet du 16 décembre i863 que les hommes de la marine seront entièrement assimiles aux militaires de l'armée de terre.
[2) Au point de vue formel, ces obligations des Etats particuliers sont devenues des obligations du fisc prussien ; au point de vue matériel, elles ont été remplies au nioven de la Caisse de la Confédération de l'Allemagne du Nord et, par suite, de l'Empire allemand.
l'entretien des militaires 399
ont admis ce principe (1). D'ailleurs, ces mêmes Conventions établissent que les militaires qui, à l'avenir, recevront des pensions, lorsque, au moment delacceptatîon des contingents ils avaient déjà une fonction dans les services militaires, doivent recevoir une pension d'après les règles prussiennes, mais que, cependant, le montant de leur pension doit être au moins égal à celui auquel ils auraient eu droit au moment de l'entrée en vigueur de la Convention d'après les dispositions particulières du contingent qui les concerne (2) .
Une pension fut même accordée par la Confédération de TAUemagne du Nord aux individus ayant appartenu à l'ancienne armée du Schleswig-Holstein dissoute en 1851, et cette pension se calcule d'après les dispositions en vigueur pour l'armée prussienne (3).
Après la guerre avec la France, l'entretien des militaires fut régi par une loi générale embrassant
(ï) Convention militaire avec la Hcssc, art. XVI ; avec le Mecklemboiirg (de 187a), art. I, al. a ; avec Bade, art. XVJI, al. 3 ; avec Oldenbourg, art. XX, al. 3 ; avec la Thuringe, art. XV ; avec Anhalt, art. XV ; avec Waldeck, art. Vlfl ; avec Lubeck, art. XVI ; avec Hambourg, § 3i ; avec Brème, g Sg.
(a) Gpr. Convention avec la Hesse, art. XIX ; avec le Meckicmbourg (de 187a), art. VI, al. a) et protocole final, V ; Bade, art. XVII, al. i 2 et protocole final, art. IX ; Oldenbourg, art. XX et protocole final, art. I ; EtaU de Thuringe (de 1867), art. IX ; Anhalt (1867), art. IX ; Schwarzbourg (1867), art. VII, al. 3 et 4 ; Lippe-Detmold (1867), art. VII ; Schaumbourg-Lippe (1867), art. VII ; Lûbeck, §§ 17-19 ; Hambourg, §§ a6 et ss, ; Brème, §§ 34 et ss.
(3) Loi fédérale du i4 juin 1868 (Bull, des lois fédérales, p. 335), pour les officiers et les fonctionnaires militaires supérieurs. Loi fédérale du 3 mars 1870 (Bull, des lois fédérales, p. 3()) pour les individus des catégories inférieures, f^cs deux lois ont été proclamées lois d'Empire dans le grand-duché de Bade et la Hesse, de môme que dans le Wiirttemberg par l'Alliance constitutionnelle, et en Bavière par la loi d'Empire du aa avril 187 1, § a, I, 4 et 11.
tout TEmpire, loi qui repose, au point de vue du fond comme au point de vue de la forme, sur les anciennes dispositions prussiennes (1). Cette loi, c'est la loi d'Empire du 27 juin 1871 (2) sur les pensions et Fentretien des militaires de l'armée d'Empire et de la marine aussi bien que des héritiers de ces militaires. Cette loi a subi de nombreuses modifications et elle a été complétée par les lois d'Empire du 4 avril 1874 (Bull, des lois d'Empire, p. 25), du
21 avril 1886 (Bull, des lois d'Empire, p. 78) et du
22 mai 1893 (Bull, des lois d'Empire, p. 171) (3). Les dispositions contenues dans ces lois ont eu un elTet rétroactif en ce qui regarde ceux qui ont pris part à la guerre de 1870-71, alors même qu'ils ont été renvoyés avant l'entrée en vigueur de la loi sur les pensions (4) ; cependant elle ne s'appliqua qu'avec la restriction que les pensions à accorder en vertu de cette loi ne seront pas inférieures à celles auxquelles ils pouvaient avoir droit déjà par décision antérieure à la promulgation de la loi d'Empire (5).
(i) Dans rintcrvallo, il fut aussi promulgué en Bavière une loi sur les pensions militaires du a8 mai 1868, loi qui se rattachait aux lois prussiennes du 6 juillet i8b5 et du 9 février 1867.
(2} Bull, des lois d'Empire, p. 276. Dan$ la suite, cette loi a été désignée d'un terme plus court sous le nom de loi sur les pensions (Pen* sionsgesetz).
(3) Le Bundesrath a, en vertu de Tart. VU, n° a de la Constitution de TEmpirc, ajouté aux lois sur les pensions de 1871 et 187^ des dispositions d'exécution qui ont été publiées dans le Bull, central de l'Empire allemand par la notification du a a février 1875. La question de savoir si le droit particulier qui appartient à la Bavière en matière militaire s'étend aussi à la promulgation des dispositions particulières d'exécution relatives à la loi sur les pensions, a été discutée au Bundesrath et résolue en termes exprès dans un sens négatif. Protocole du Bundesrath, 1875, , ia/|. Cpr. en outre, Seydel, Bajcrisches Staatsrecht, in,p. 706.
(4) Loi sur les pensions, §§ 47, iia. Novelle de 187^, ^ 17, a3. Loi de i88(3, art. UI et IV.
(5) Loi sur les pensions, §§ 46; 1 1 1 .
l'entretien des militaires 401
Les anciennes dispositions juridiques s'appliquent à tous les autres individus qui ont quitté Tarmée de terre ou la marine antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 1871 ; il faut en excepter les dispositions relatives à Téchéance, à la réduction (Kïirzung), à la suppression et à la nouvelle concession des pensions, lorsque les anciennes dispositions sont moins favorables aux titulaires des pensions (1).
A cette loi vint s'ajouter celle du 15 mars 1886 (Bull, des lois d'Empire, p. 53) concernant les secours accordés aux fonctionnaires et aux personnes de l'état militaire en cas d'accidents survenus dans le service, loi qui a été modifiée en considération de l'assurance ouvrière contre les accidents par la loi du 18 juin 1901 et qui a été alors promulguée sous une nouvelle forme (Loi militaire sur les accidents, Militâr-Unfallgesetz) (2).
Il y eut, en outre, la loi sur les secours aux veuves et aux orphelins des hommes appartenant à l'armée d'Empire et à la marine (officiers, médecins et fonctionnaires) du 17 juin 1887 (3) (Bull, des lois d'Empire, p. 237), et la loi concernant les secours aux veuves et aux orphelins des personnes de l'état mili-
(i) Loi sur les pensions, §§ 33 c et 47» al- ^ ; §§ 99-io8 et § 112, al. 2. Novelle du 4 avril 1874, § 17-
(2) Bull, des lois d'Empire, 1901, p. 2ri. instruction d'exécution du Ministère de la guerre de Prusse du 12 mars 1887 (Bull, des Ordonnances de Tarmée, p. 38) relative à la loi du i5 mars 1886 et instruction du 10 août 1901 (Ibid., p. 3i3) relative à la loi du 18 juin 1901. Des dispositions analogues ont été édictées pour les autres contingents.
(3) Instruction d'exécution du i() août 1887 (Bull, des Ordonnances de l'armée, p. 217). Les dispositions relatives aux secours aux veuves et aux orphelins introduites dans la loi d'Empire du 5 mars 1888 Bull, des lois d'Empire, p. 65) ont été de nouveau abrogées par la loi d'Empire du 5 mars 1888 (Bull, des lois d'Empire, p. (35).
taire de l'armée d'Empire et de la mai^ine impériale jusqu'au grade de sergent-major, du 13 juin 1895 (Bull, des lois d'Empire, p. 261). La loi du 17 juin 1887 et la loi du 15 juin 1895 ont été l'une et l'autre modifiées par la loi du 17 mai 1897 (Bull, des lois d'Empire, p. 455).
Enfin, fui promulguée la loi du 31 mai 1901, concernant l'entretien des invalides militaires et des héritiers des militaires (Bull, des lois d'Empire, p. 193).
2. — L'obligation de l'Etat quant à l'entretien des militaires se fonde sur ce que le service militaire empêche l'exercice d'une autre activité industrielle ou Tentrave considérablement. Et cela se produit de deux laçons, d'abord, en ce que, durant Taccomplissement du service militaire, c'est-à-dire pendant toute la durée du temps de service, l'exercice d'une profession devient impossible, et ensuite, en ce que le service militaire entraîne de graves dangers, de sorte qu'il peut en résulter une certaine perturbation pour la capacité de travail professionnel et parfois même un véritable état d'indigence. La loi sur les pensions admet, par suite, deux bases pour les droits à l'entretien : la durée du service (Dienslzeit) et les dommages résultant du serozce (Dienstenschàdigung).
La première de ces bases de l'obligation d'entretien se rattache étroitement à la base juridique de l'obligation de service militaire. Aussi, le trouble apporté dans les moyens de se procurer des ressources (Enverbsquellen) n'est pris en considération, en vue de fonder l'obligation d'entretien de l'Etat, que lorsque le service a duré longtemps. De même que, d'après le S 31 de la loi du 31 mars 1873, les fonctionnaires n'ont droit à une pension que lorsque le service a duré au moins dix ans, de même, les offi-
l'entretien des militaires 403
ciers n'ont droit à une pension qu'après dix ans de service, et les individus appartenant à la classe des sous-officiers et des soldats, qu'après un service de dix-huit ans (1). Ces délais dépassent considérablement la durée du service militaire actif en vertu de Tobligation militaire légale en temps de paix ; en tout cas, le temps légal de service actif en temps de paix est beaucoup trop court pour que l'Etat puisse admettre, à raison de ce service, un droit juridique à l'entretien. La condition des individus en état de congé ne comporte pas en général, une assez grande restriction à la liberté d'action et à l'activité industrielle pour qu'elle puisse entraîner pour l'Etat une obligation d'entretien. Le principe qui est surtout admis par la législation d'Empire en ce qui concerne les hommes en état de congé, c'est qu'ils n'ont pas droit à l'assistance pour invalidité à la suite de la durée du service ; ils n'y ont droit qu'à la suite d'une blessui'e reçue dans un service commandé ou d'un dommage éprouvé (2).
L'accomplissement de l'obligation militaire légale, considérée comme telle, ne donne donc, en général, naissance à aucun droit à l'entretien. Au contraire, l'accomplissement du service professionnel, c'est-àdire volontairement entrepris, engendre un droit à l'entretien proportionné à la durée du service. Le droit résultant de la durée du service est donc, par sa nature juridique, un droit résultant du service mi-
(i) Loi sur les pensions, §§ a, 58. Avant l'expiration de ce temps de service, une pension peut cependant, en cas de nécessité, ôlre accordée pour un certain temps ou pour la vie. Loi sur les pensions, § 5 ; J5 9, al. 3 et § 110.
(a) Loi sur les pensions, § 8. Novelle du 4 avril 187^, § 10, al. a. La novelle du aa mai 1898, art. I, étend ce principe même aux offlcicrs et médecins militaires qui, après cire sorti du service sans pension, y ont été de nou\eau appelés toinporaircmcnt.
404 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
litaire professionnel. Au point de vue abstrait, ce droit est tout à fait analogue au droit que les fonctionnaires ont à Tentretien à raison de leur service professionnel d'Etat; comme ce dernier, il constitue un droit à la continuation de Tentretien correspondant à la situation occupée, même pour le temps où ils ne peuvent plus s'acquitter du service à cause de leur invalidité.
Il importe peu que Tinvalidité résulte du service militaire.
L'autre base de Tobligation d'entretien n'a, au contraire, aucun rapport avec la base juridique de l'obligation militaire ; elle se rattache plutôt à la nature réelle du service, aux dangers du service au point de vue de la santé et delà capacité de travail. L'Etat admet l'obligation de fournir une compensation pécuniaire pour les dommages soufferts pendant Taccomplissement du service militaire, c'est-à dire l'obligation d'assumer le periculum — du moins en partie. Ce principe s'applique uniformément à tous les individus qui s'exposent à des dangers inhérents au service militaire, que ces hommes aient contracté volontairement l'obligation de service, ou qu'ils y aient été contraints par la loi. Ce droit à une indemnité n'est donc pas, non plus, subordonné à un service d'une certaine durée (1). Dans une application logique du principe juridique sur lequel repose ce droit, le montant de l'indemnité devrait, lui aussi, être indépendant de la durée du service et être déterminé uniquement par la gravité du dommage et par l'étendue de l'empêchement apporté à l'activité de travail. Mais ce principe ne s'applique qu'à Tinvalidité qui résulte de la guerre ; il ne s'applique, d'ailleurs, aux dommages graves que lorsque, à la
(i) Loi sur les pensions, § a, al. 3 ; § 58, al. i.
l'entretien des militaires 405
suite de ces dommages, il est accordé certaines augmentations de pension sans tenir compte de la durée du service (1). Dans les autres cas, le montant de la pension se détermine, même lorsqu'elle est réclamée à la suite d'un dommage Vésultant du service, d'après la durée du service.
Pour que ce droit prenne naissance, il faut essentiellement qu'il existe un rapport de cause à effet entre la prestation du service militaire et le dommage souffert. Cela d'ailleurs est indiqué par l'expression « dommage résultant du service (Dienstbeschàdigung) » qui sert à désigner ce dommage. Ce rapport de cause à effet existe, en premier lieu, lorsqu'un individu a été blessé ou a souffert quelque autre dommage externe dans l'accomplissement du service militaire actif en temps de paix ou en temps de guerre, sans qu'il y ait de sa faute (2). Cependant, il faut considérer comme dommage de service tout dommage qui est la suite des particularités du service militaire, comme aussi des maladies épidémiques ou endémiques qui régnent dans la localité désignée comme séjour de service (notamment des maladies ophtalmiques) et qui compromettent la santé pour toujours (3). Cette perturbation doit,
(i) Loi sur les pensions, §§I2, i.3, 66 etss., 71, 72. Loi du 3i mai igoi.
(a) Loi sur les pensions, § a, al. 2 ; § 3, lett. a ; § 5o, letl. a et 6. II n'est pas nécessaire que le dommage résulte du service ; il suffit qu'il ait étc subi, dans le service actif, pendant Taccom plissement d'un acte de service. Décision du Bundesrath du 5 décembre 1874. Décret du Ministère de la guerre prussien du 30 janvier 1875.
(3; Loi sur les pensions, § 3, lett. 6 ; § 69, lett. c ei d. — a Les dommages externes se distinguent des dommages internes par la cause qui leur a donné naissance : ceux qui sont le résultat d'eflets mécaniques externes (blessures, coups, chute, etc.), appartiennent à la première classe ; «eux qui proviennent dMnfluenccs climatériques, de fatigues extraordinaires, de contagion font parUo de la deuxième classe ». Instruction de service du 8 avril 1887, § ao, n<» 3.
406 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
conformément à ce qui vient d'être dit, être de natm^e à préjudicierà la capacité de travail de l'individu lésé. C'est là aussi ce qui est admis par la loi sur les pensions pour les individus des classes subalternes (1) ; au contraire, pour les officiers et les médecins militaires aj^ant rang d'officier, le droit à la pension résulte suffisamment de ce que la blessure ou la maladie entraînent une incapacité de service militaire aussi bien en campagne qu'en garnison (2). En ce qui concerne les officiers de marine, il faut considérer, en outre, comme dommage de ser\ ice, le dommage qui est uniquement la suite des influences climatériques dans les voyages sur mer, notamment la suite d'un long séjour dans la région des tropiques, amenant des troubles permanents dans l'état de santé, lorsque ces troubles entraînent une incapacité de service pour le service maritime (3).
(i) Loi sur les pensions, § 09, loU. c : « une atteinte notable et permanente port(''e à la santé et à la capacité de travail, d Loi du 3i mai 1901, § 6 : « selon le degré d'incapacité de travail. »
(a) Loi sur les pensions, § 3: Celte disposition ne convient évidemment qu'aux officiers de carrière, puisque ce n'est que pour ces derniers que le service militaire constitue une source de profits ; la loi d'Empire a cependant assimilé à ces officiers les officiers on état de congé A la suite de cette disposition, il peut arriver qu'un officier de réserve ou de Landwebr qui, pendant la durée de son appel dans le service, a subi un dommage qui le rend impropre au service, sans porter atteinte à sa capacité de travail, en relire un double avantage ; il est exempté de Faccomplisscment de son obligation militaire et il reçoit, en outre, une rente viagère. Au contraire, si, au moment du dommage, il n'avait clé que sous-officier, il n'aurait aucun droit à une pension. Il est vrai que. dans les motijs de la loi sur les pensions (p. 3i), il est dit très exactement que les officiers en état do congé n'ont droit à une pension que dans le cns où ils ont éprouvé le dommage dans le service militaire, et que ce dommage leur cause un préjudice au point de vue de leur situation industrielle ; cependant, la loi n'exige pas cette condition pour « pension des officiers.
(3) Loi sur les pensions, § 5i.
l'entretien des militaires 407
La question de savoir si Ton est en présence d'un dommage de service, est résolue non par voie judiciaire, mais par l'autorité administrative militaire supérieure du contingent ; lorsqu'il s'agit d'individus appartenant aux classes inférieures, le fait du dommage éprouvé doit résulter de constatations officielles (1). Sur la procédure relative à l'examen de la capacité de service militaire et à l'établissement de certificats, le ministère de la guerre prussien a publié, à la date du 8 avril 1877, une Instruction officielle détaillée (2).
Si le dommage est tel qu'on puisse espérer une amélioration, le secours n'est accordé que jusqu'au jour où cessera l'incapacité de semce ou l'incapacité de travail, lorsque toutefois le temps de service requis pour le droit à une pension, c'est-à-dire huit ou dix années de service, n'est pas déjà révolu (3). La pension, cependant, est accordée pour toute la vie aux officiers (y compris les officiers du service de santé) lorsque l'invalidité résulte d'une blessure reçue devant l'ennemi où d'un dommage externe (4). Quant aux invalides temporaires des classes intérieures, les dispositions de la loi sur les pensions ne leur sont applicables sans restriction que tant qu'il n'a pas été rendu de décision définitive surleur état ; ils continuent d'avoir droit à l'entretien jusqu'à
(i) Loi sur les pensions, § 3, al. 3 ; § 62.
(3) Les dispositions les plus importantes de cette instruction sont reproduites dans les Militiirgesetze des Deutschen Reichs, vol. 3, 5® section, pp. 90 et ss. Ce Règlement n'a été publié ni dans le Bulletin des Ordonnances de l'armée ni dans le Bull, central (Centralblatt) de l'Empire allemand.
(3) Loi sur les pensions, § 4* al. x ; § 63.
{4> Loi sur les pensions, S -i, al. 2. Cette disposition s'applique également aux officiers en état de congé. Cpr. Décret du Ministère de la guerre de Prusse du 3/* avril 1872. (Militargesctze, etc., vol. 2, 5® section, p. 6.)
ce qu'ils aient recouvré leur capacité de service de campagne (1).
3. — Du dommage de service (Dienstbeschàdigung) il convient de distinguer, quoique entièrement analogue, le dommage éprouvé à la suite d'un accident d'emploi (Betriebsunfall). Si des fonctionnaires de larmée de terre ou de la marine ou des individus de l'état militaire, occupés dans un travail soumis, en vertu de la législation d'Empire, à l'assurance contre les accidents, deviennent, d'une manière permanente, incapables de s'acquitter de leur service ou sont atteints dans leur capacité de travail, ils reçoivent une pension, sans qu'il y ait à considérer la durée de leur temps de service, toutes les fois que l'individu lésé n'a pas provoqué l'accident intentionnellement ou par sa faute, auquel cas le renvoi du service ou la perte du titre et du droit à la pension sont prononcés contre lui, et auquel cas encore il est déclaré incapable d'exercer un emploi dans une branche de service public (2). En ce qui regarde la détermination des conditions de ce droit, il y a lieu d'appliquer les dispositions contenues dans la loi sur les pensions (3) ; cependant, ces droits, lorsque leur fixation n'a pas lieu d'office, doivent, à peine de forclusion, dans les deux années depuis l'accident, être déclarés à l'autorité à laquelle est directement soumis l'individu lésé (4). Puisque les règles de
(j) Loi sur les pensions, § 86. Novelle du 4 avril 1874, § i3, n* 3. S'ils recouvrent leur capacité de travail, tout en demeurant impropres au service de campagne, ils continuent d'avoir droit à la pension qui leur a été accordée. — Le texte très obscur de la loi est critiqué avec raison par Seydel dans Hirth's Annalen, 1875, p. 7^.
{•a) Loi sur les accidents militaires, §§ i et 7.
(3) Ibid., §§ 9 et i3.
(4)Ibid., S 8, al. I.
l'entretien des militaires 409
la loi sur les pensions sonl applicables aux individus lésés et à leurs héritiers, les dispositions (analogues) de la loi sur les assurances contre les accidents se trouvent inapplicables (1). Mais il en est autrement pour les accidents cVemploi ; car la loi sur les accidents militaires accorde, dans les mêmes cas et dans les mêmes conditions, aux personnes de lêtat militaire et aux fonctionnaires militaires (tout comme aux fonctionnaires de Tadministration civile d'Empire) une protection analogue à celle qui est accordée aux autres personnes par la législatiQU relative aux assurances contre les accidents. C'est pourquoi le rapport de droit public du droit à indemnité qui résulte de la loi du 18 juin 1901 en ce qui concerne les individus lésés ou leurs héritiers selon le droit privé, est réglé de la même façon que dans les lois relatives aux assurances contre les accidents (2).
4. — Quoique le rang militaire des individus ayant droit à Tentretien soit sans importance au point de vue du fondement et du caractère juridique de ce droit, et qu'il n'influe que sur le taux de la pension, il existe cependant une différence considérable entre la manière dont sont traités les individus ayant rang d'officier et ceux appartenant à la classe des sousofficiers et des simples soldats. Cette différence repose sur la différence spécifique relevée déjà p. 320 et s. entre le service militaire professionnel supérieur et le service militaire professionnel inférieur. Le service militaire supérieur constitue une profession dans la pleine acception du terme; le droit de se retirer et de toucher une pension viagère est subordonné à la condition de l'inaptitude à continuer son ser-
(i) V. supra, vol. IV, p. /ja.
(a) Loi sur les accidcuts militaires, §§ lo-ia.
410 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
vice (1 ) ; seuls, les individus qui ont atteint l'âge de 60 ans sont, lorsqu'ils demandent leur congé avec pension, dispensés de prouver leur invalidité (2). Au contraire,le service militaire inférieur ne constitue pas,en général, une profession qui occupe toute la vie ; il ne dure qu'un certain temps avec l'intention ou la réserve d'exercer plus tard une autre profession. C'est pour cela que le droit à pension résulte d'une certaine durée du service, même en l'absence de toute preuve d'invalidité (3). Celte durée du service est de dix-huit années et la pension augmente avec la prolongation du temps de service, que Tinvalidîté survienne (4) ou non (5) pendant ce temps. D'ailleurs, ces personnes ont encore droit à une autre allocation dont la nature diffère essentiellement de la pension : il s'agit de la nomination dans un service civil ou dans un service de garnison (6). L'entrée dans le service de fonctionnaire a lieu à la fin du service militaire ; l'entrée dans une profession civile dédommage les militaires de la classe des sous-officiei^s de ce qu'ils ont consacré un certain nombre d'années au service militaire ; l'Etat leur réserve un grand nombre de fonctions auxquelles ils sont propres, en vue de leur procurer des moyens d'existence, de sorte que le moyen de parvenir à ces emplois consiste le plus souvent à servir dans le service militaire inférieur. Mais, par là aussi, la pension elle-même change de caractère. En effet, abstraction faite des cas où existe une entière incapacité de tra-
(i) Loi sur les pensions, § 37.
(a) Loi sur les pensions, ^ a8, aL i.
(3) Loi sur les pensions, § 69.
(4) Loi sur les pensions, § 74.
(5) Ibid., §S 66-68.
(0) ^ons ne parlons pas ici de l'admission dans les hospices d'invalides, puisque ce n'est là qu'un succédané de la pension, une aulre forme de la prestation d'alimonts.
l'entretien des militaires 411
vail, la pension n'a pas pour but de fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de l'existence ; elle ne constitue qu'un revenu supplémentaire dont l'importance diffère selon les circonstances.
C'est sur les différences qui viennent d'être indiquées, ainsi que sur la façon différente dont est fixée la pension d'invalidité pour les individus ayant rang d'oflîcier et pour ceux des classes inférieures, que repose la division en deux parties distinctes de la loi sur les pensions, à savoir, les parties concernant les pensions des officiers, etc, et la partie concernant les pensions des militaires faisant partie des classes inférieures (1).