II. — Le calcul de la pension proprement dite
Le taux de la pension se mesure sur la durée du service et sur le traitement de service et d'après une gradation reposant sur ces deux facteurs, bien qu'elle soit différente pour chacune des classes de personnes militaires.
1. — Durée du service (2). — Cette durée se calcule du jour de l'entrée en service jusqu'au jour où est survenu Tordre de congé ou la mise en disponibilité (3). Le temps passé dans au service civil de l'Empire ou d'un Etat confédéré doit entrer en
(i) La loi sur les pensions se rattache aussi entièrement, à ce point de vue, à l'ancien droit prussien.
(a) Ces dispositions sont applicables aux personnes militaires des classes inférieures aussi bien qu'aux officiers. Loi sur les pensions, § 90.
(3) La durée de la mise en disponibilité temporaire, et ne dépassant pas la durée d'un an, doit entrer en compte. Pour les officiers de Tétat de congé, on ne tient compte que du temps pendant lequel ils ont fourni le service actif. La participation aux assemblées de contrôle n'entre pas en compte. Loi sur les pensions, §§ 18, 19.
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compte (1 1. Cependant, pour les hommes en élat de congé, il nen est ainsi que lorsque, au moment où ils ont droit à la pension, ils ne font plus partie du service civil actif. Quant à savoir s'il faut aussi tenir compte du service communal, ecclésiastique, scolaire, ou du service auprès du souverain de l'Etat ou à sa Cour, c'est là une matière qui est abandonnée à la décision de l'administration militaire supérieure de contingent; mais il n'y a jamais lieu de compter deux fois ce même temps de service (2). Il n'est pas tenu compte du temps de service qui a précédé l'âge de 18 ans, toutes les fois que ce service n'a pas été accompli pendant la durée d'une guerre dans un corps de troupe mobile ou de dépôt (3) ; il n'est pas tenu compte non plus d'un arrêt de forteresse d'une durée plus longue ni que du temps pendant lequel on est resté prisonnier de guerre (4). Cependant, pour les individus appartenant à la marine, le temps pendant lequel ils ont fait partie du service actif est compté à partir de la première époque de leur embarquement, même lorsque cet embarquement a
(r) Sur la supputation du temps de serA'icc accompli dans le senice militaire d'un Etat confédéré ou du gouvernement d'un territoire faisant partie d'un Etat confédéré, cpr. le jugement du Tribunal d'Empire du 3i janvier i88a (Décisions, vol. VI, pp. Sg et ss).
(2) Loi sur les pensions, § 20, Quant au service accompli dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Empire, c'est l'autorité administrative militaire supérieure du contingent qui décide t'ildoit entrer en compte. Loi sur les pensions, § 25.
(3) Loi sur les pensions, § 22.
(4) Loi sur les pensions, § a'i. Dans certaines circonstances particulières le temps d'arrêts de forteresse et le temps d'emprisonnement de guerre peut être compté avec l'autorisation du chef de contingent. Ibid., al. 2. Cette autorisation, en ce qui regarde les individus tombés au pouvoir de l'ennemi pendant la guerre de 1870-71, a été donnée par rOrdre de Cabinet du 18 mai 1871 (Bull, des Ordonn. de l'armée, p. Ii3).
lieu avant 1 époque fixée pour le commencement du service donnant droit à une pension ; et le temps passé sur la marine marchande depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'entrée dans la marine de guerre est compté pour moitié comme temps de service (1). Pour chaque campagne à laquelle a pris part un individu de cette catégorie (à T exception des fonctionnaires militaires), que cet individu ait été réellement en présence de l'ennemi ou qu'il ait été placé dans des troupes mobiles et qu'il soit entré en campagne avec ces troupes, il est ajouté une année à la durée véritable du service (2). Pour l'équipage d'un navire de guerre, les voyages sur mer, lorsqu'ils sont très longs ou lorsqu'ils sont particulièrement dangereux ou nuisibles pour la santé, sont, en outre, comptés pour un temps double de leur durée (3).
2, — Le traitement de service. Pour les officiers et les médecins militaires ayant rang d'officier, doivent en-
(i) Loi sur les pensions, § 54. .\ovelle du 4 avril 1874, § 9. Cpr. sur les motifs législatifs de cette faveur les motifs de la loi sur les pensions, §§ 42 et s.
(2) Loi sur les pensions, § a3. Quant à savoir si l'expédition militaire doit être considérée comme une campagne (Feldzug) et si, dans une grande guerre, il faut compter plusieurs années de guerre, c'est ce qui est réglé dans chaque cas particulier par Ordonnance impériale. Pour le passé, les dispositions qui ont été édictées sur ce point, dans les Etats confédérés particuliers, ont été maintenues en vigueur. Une compilation des décrets prussiens relatifs aux guerres particulières se trouve dans les lois militaires (Militârgesetzen), vol. H, V, 17. Sur la campagne chinoise, voyez l'Ordonnance impériale du 8 août 1901 (Bull, dos Ordonn. de l'armée, p. 3a6).
(3) Loi sur les pensions, § 5o. Cpr. en outre Loi d'Empire du 3o mars 1880, § i (Bull, des lois d'Empire, p. 99) et Loi d'Empire du 23 mai 1893, IV (Bull, des lois d'Empire, p. 174). Cpr. aussi le décret do rOfûce de la Marine d'Empire, p. 174). Cpr aussi le Décret de TOffice de la Marine d'Empire du 17 septembre 1890 (Bull, des Ordonn. de la Marine, p. i32) sur la supputation du temps de service.
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trer en compte comme traitement pensionnable, la solde d'emploi d'après les tarifs admis pour les officiers d'infanterie, ou ce dernier tarif, là où la solde régulière réellement touchée est moins élevée (1) ; de plus, l'indemnité moyenne d'emploi ou rindemnité personnelle et le tarif moyen de l'indemnité de logement pour les classes d'indemnité de I à V (2) ; enfin, pour les officiers jusqu'au grade de commandant de brigade inclusivement, le supplément de solde de service inscrit au budget ; pour les officiers, jusqu'au grade de capitaine de première classe inclusivement, une indemnité de service ; pour les officiers, jusqu'au grade de capitaine de troisième classe inclusivement, une bonification moyenne équitable pour leur droit à être admis dans le lazaret ; pour les lieutenants et les sous-lieutenants, la valeur pécuniaire de leur droit à prendre part aux repas en commun des officiers (3). Dans le cas où le traitement pensionnable s'élève à plus de 12.000 mark, la moitié de Texcédent entre seul en compte (4). Les individus des classes inférieures se divisent, sous le rapport du calcul de la pension, en quatre catégories: les sergents-majors (Feldwebel), les sergents (Sergeanten), les sous-officiers et les soldats (5).
(i) Loi sur les pensions, § lo, letl. a. INovcllc de 1874» § 6. Exception faîte pour les officiers d*Etat- Major et les capitaines de première classe avec solde inférieure à la solde normale. Loi sur les pensions, § ^71 a^ 3 ; de plus, pour les officiers d'arsenaux, du service pyrotechnique cl du train (Noveilc du 4 avril 187 'i, § 6. Cpr. Les motifs relatifs à cette novelle, p. 9. (Imprimés, i'* session, 1874, n° 10).
(2) Loi sur les pensions, Jj 10, lett. 6. Loi d'Empire du 3o juin 1873, s 8 (Bull, des lois d'Empire, p. loG). — Cpr. sur ce point les motifs relatifs à la loi sur les pensions, p. 33 (Irhprimés, i^® session do 1871, n"» 961.
(3) Loi sur les pensions, v^ 10, lett. c jusqu'à /. [\) Loi sur les pensions, § il.
(5) Loi sur les pensions, § 05. Un Décret du ministère de la Guerre
Cependant, le traitement afférent à un certain grade ne sert de base au calcul que dans le cas où ce grade a été porté au budget pendant une année de service au moins, sauf, cependant, si la pension est accordée à la suite d'un dommage de service. L'avancement porté au budget, la seule i^romotion de grade, ainsi que l'emploi temporaire dans une fonction mieux rétribuée ne confèrent aucun droit à une augmentation de pension (1).