III. — Les suppléments de pension
1. — Supplément de guerre (Krîegszulage). Ce supplément est accordé à toutes les personnes de l'état ipilitaire et à tous les fonctionnaires de l'administration militaire et de la marine, ainsi qu'à ceux faisant partie des troupes coloniales impériales qui
(i) Loi sur les pensions, g§ 6i, 6a.
(a) Loi sur les pensions, § 78. Les Ordonnances, RèglemenU, Instructions, etc. de la Prusse sur les Maisons d'Invalides et sur les Compagnies d'Invalides sont réunies dans von Helldorff, DienstvorschrifteQ, i'« partie, section 5, pp. 217-230.
f3) La loi sur les pensions se sert, en ce qui regarde les officiers, de l'expression « augmentation de pensions » {Pensions erhdhangen) ; pour les personnes des classes inférieures, elle emploie l'expression « suppléments de pension » {Pensions zalagen), La loi d'Empire repose esseotiellement sur les lois prussiennes indiquées plus haut, p. 898.
Les divergences sont réunies et commentées dans les Motifs (Imprimés, i'« session de 1871, n" 96), pp. 34 et ss.
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sont devenus invalides dans les campagnes entreprises par les Etats allemands d'avant 1871 ou par l'Empire allemand (1). Ici encore, les dispositions sont différentes pour les officiers (officiers du service de santé, ingénieurs de la marine, lieutenant sergent-major et officiers-mariniers) et pour les militaires jusqu'au grade de sergent-major (Feldwebel). a) Les officiers ont droit au supplément de guerre lorequ'ils sont reconnus comme invalides de guerre ; les distinctions et les restrictions contenues dans la loi sur les pensions de 1871 sont abrogées. Le supplément de guerre s'élève, pour les officiers, jusqu'au grade de capitaine, à 100 mark par mois, et à 60 mark pour les officiers d'un grade plus élevé (2). De plus, les officiers dont le traitement total annuel n'atteint pas 3.000 mark, reçoivent mensuellement, à partir de 55 ans révolus, un supplément d'âge (Âlterszulage) jusqu'à concurrence de cette somme. Le supplément est même accordé plus tôt, lorsqu'il existe une incapacité complète de travail (3).
(i) Loi du 3i mai 1901, § i. Les dispositions do cetto loi s'appliquent aussi à ceux qui ont pris part & Texpédition dirigée contre la Chine (§ 21), ainsi qu*aux personnes de l'état militaire et aux fonctionnaires qui sont devenus invalides k la suite d*un naufrage et aussi aux o(ù^ ciers, fonctionnaires et soldats de l'ancienne armée et de l'ancienne marine du Schleswig-Holstein ; au personnel volontaire chargé du soin des malades sur le théâtre de la guerre et aux allemands qui se trouvent, en vertu d'un rapport de service ou en vertu d'un rapport contractuel» dans l'armée d'Empire et dans les troupes coloniales sur le théâtre de la guerre (§ 2a). Les individus appartenant h l' Alsace-Lorraine qui, pendant la campagne de 1870-71, sont devenus invalides de guerre dans l'armée française et ont acquis plus tard la nationalité allemande peuvent aussi, à partir du 1*^ avril 1901, obtenir des secours jusqu'à concurrence des émoluments accordés par celte loi (§ 28). Le ministère de la Guerre prussien a promulgué, pour cette loi, des dispositions d'exécution.
(3) Loi du 3i mai 1901 , § 3.
(3) Ibid.. § 5.
Ces mêmes principes s'appliquent aux fonctionnaires supérieurs de larmée de terre et de la marine ; le supplément s^élève mensuellement à 100 mark lorsque la pension du fonctionnaire correspond à celle d'un capitaine ou d'un officier ayant un grade inférieur; il s'élève à 60 mark [si la pension est plus élevée (1).
b) Sous-officiers et soldats. Les taux de pension pour les invalides de guerre ont été notablement augmentés par rapport aux taux fixés dans la loi sur les pensions pour les quatre premières classes ; il existe ici un supplément de guerre mensuel de 15 mark pour les individus complètement invalides, et un supplément de 10 mark pour les demi-invalides (2). Les fonctionnaires subalternes reçoivent aussi un supplément de guerre de 15 mark (3). Les hommes complètement invalides dont le traitement total annuel n'atteint pas 60 mark, reçoivent, à partir de l'âge de 55 ans, un supplément d'ancienneté pour parfaire cette somme; le supplément est même accordé plus tôt, s'ils sont atteints d'une incapacité de travail totale et permanente (4).
L'augmentation de pension pour dommage de guerre n'a lieu qu'à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits dans le délai de six ans à partir de la conclusion de la paix (5), ou à partir de son retour dans sa patrie ou de son renvoi de l'étranger (6).
Pour chaque campagne particulière, l'Empereur
(i)lbid., ^§ II. i3.
(a) Ibid., §§ 6 cl 7.
(3) Ibid., § II.
(4) Ibid., § 10.
(5) Loi sur les pensions, § i6. Novelle du 22 mai iSqS, art. L Loi du 3i mai 190 1, ^i^ 19, ao.
(6) Loi sur les pensions, g oa dans le texte de la Novelle du aa mai 1893.
édicté des dispositions particulières relatives à ceux qui ont pris part à la guerre (1). La décision sur la question de savoir si l'incapacité de service est le résultat de la guerre appartient à l'autorité administrative militaire supérieure du contingent (2).
2.— Supplément pour cause de mutilation (Verstûmmelungszulage). Les militaires qui ont été mutilés dans le service militaire en temps de paix, qu'ils aient perdu la vue ou qu'ils aient éprouvé une mutilation grave et incurable, reçoivent une augmentation de pension qui, pour les officiers, s'élève à 600 mark par an, et à 18 mark par mois pour les sous-olficiers et les soldats (3). En cas de mutilations ou de dommages multiples, une augmentation particulière est accordée pour chaque mutilation ou dommage ; néanmoins, les augmentations ne doivent dépasser la somme annuelle de 1.200 mark ou, respectivement, de 36 mark par mois que dans le cas où l'invalidité est le résultat d'une blessure ou d'un dommage externe ; les augmentations de pension pour cécité ou pour perte d'un œil ne sont cependant pas soumises à cette restriction. Le droit à l'augmentation pour cause de mutilation n'est pas soumis à l'observation d'un certain délai ; on peut le faire valoir accessoirement même après la mise à la retraite (4).
Si la mutilation est le résultat de la guerre, le sup-
(i) Novellc du 4 avril 1874, § 18. Loi du 3i mai 1901, § i, al. 3. (a) Loi sur les pensions, §§ 17, 109, ii5.
(3) Loi sur les pensions, §| i3, 72. Là se trouvent en umércs les différents genres de dommage pour lesquels les suppléments pour mutilation sont accordés.
(4) Loi sur les pensions, §§ 16, 84, al. 3 dans le texte de la Novelle du 22 mai 1893.
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plément pour mutilation est accordé en plus du supplément de guerre. Pour les officiers, cette augmentation s'élève à 90 mark par mois pour chaque mutilation (1). Ces suppléments sont aussi accordés dans toute leur étendue dans le cas où le montant total de l'entretien est égal ou supérieur au montant du traitement qui sert de base à la pension (2).
Les dispositions relatives à la concession d'un supplément pour mutilation (augmentation de pension) s'appliquent aussi aux fonctionnaires militaires supérieurs (3), aux fonctionnaires militaires inférieurs (4) et aux pilotes, maîtres de vaisseau (Schififsfùhrer), gens de mer, etc, qui sont payés sur le budget de la marine (5).
3. — Supplément à raison du service. (Dienstzulage). Il est accordé aux sous-officiers, jusqu'au grade de sergent-major, en cas d'invalidité totale et après 18 années de service, un supplément mensuel de 1 mark et demi pour chaque année de service en plus des 18 années; cependant, le montant de la pension ainsi obtenue ne peut dépasser le traitement de la fonction qu'a remplie l'invalide (6).
(i) Loi du 3i mai cQOi, § 4 et g 8.
(3) Loi sur les pensions, §|^ i5, 74. al- a. Les maxima indiqués aux §§ i3 et 7a de oelto loi ne s'appliquent pas aux invalides de guerre.
(3) Loi sur les pensions, § 56 et loi du 3t mai 1901, § 12; ils sodI même traités comme les officiers.
(4) Loi sur les pensions, g§ 90, 92. Loi du 3i mai 1901, loc. cit. On applique à CCS fonctionnaires les mômes dispositions qu'aux officiers.
(5) Loi sur les pensions, §§ 67, 93. Les personnes indiquées au § 57 sont assimilées aux fonctionnaires militaires supérieurs et celles désignées au § 93 aux fonctionnaires militaires inférieurs. Le § 67 a été, en ce qui concerne les personnes désignées h Tart. XIV de la Novelle du 9.2 mai 1893, modifié par celte Novclle. La loi du 3i mai 1901 n'a modifié en rienoes dispositions.
(6) Loi sur les pensions, § 74.
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4. — Indemnité pour cause d'emploi non occupé (Anstellungsentschàdigung). Aux invalides dont l'invalidité est le résultat d'un dommage de service éprouvé dans la guerre de 1870-71 et qui ont droit à un emploi civil, il est accordé, à leur choix, au lieu de l'emploi civil, un supplément mensuel de pension de 6 mark (1).
Les invalides atteints d'épilepsie et qui, pour ce motif, ne reçoivent pas d'emploi civil ou qui, à cause de leurs înfinnités, ne sont propres à aucune sorte d'emploi dans le service civil, reçoivent, lorsque leur invalidité est le résultat d'un dommage de service et à condition qu'ils aient droit à un emploi civil, à la place de cet emploi, un supplément mensuel de pension de 12 mark (2).
5. — Supplément honorifique aux titulaires de la Croix de fer de 1870-71, Les individus qui, dans la guerre contre la France de 1870-71, ont obtenu la Croix de fer dans les fonctions subalternes, jusqu'au grade de sergent-major inclusivement, ou qui ont obtenu, dans les mêmes conditions, la Croix de fer de deuxième classe, et qui possèdent en outre la médaille militaire prussienne (Militàrehrenzeichen) de deuxième classe ou une distinction militaire équiva-
(i) Novelle du 4 avril 1874. §11 dans le texte de la Novelle du 33 mai 1893. Le délai dans lequel le choix doit être fait a été fixé aune année. Le supplément pour non usage du bon d'emploi civile ainsi que le supplément pour emploi non occupé, n'est accordé en plus de Taugmentation de pension des invalides de guerre qu'aux sous officiers qui ont acquis le droit au bon d'emploi civil par douze années de service actif.
(2) Novelle' du aa mai 1898, art. VU. Si l'invalide reçoit un supplément pour cause de mutilation, le supplément pour non usage du bon d'emploi ne s'élève qu'à 9 mark par mois.
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lente d'un autre Etat confédéré (1) reçoivent mensuellement un supplément honorifique de 3 mark. L invalidité n'est en aucune façon la condition de ce droit. Le supplément honorifique est accordé pour toute la vie du titulaire; mais le droit s'éteint à la suite d'une condamnation pénale ayant force de chose jugée et entraînant la perte de la distinction (2).
IV. — Indemnité pour les accidents de service (Betriebsunfallentschàdigung).
Lorsque les conditions requises par la loi du 18 juin 1901 (Bull, des lois d'Empire, p. 211) (3) se trouvent remplies, c'est-à-dire lorsque des personnes de l'état militaire des fonctionnaires de l'armée d'Empire ou de la marine occupés dans des services soumis à l'assurance obligatoire, ont éprouvé un préjudice à la suite d'un accident de service, ils reçoivent une indemnité qui est fixée d'après les règles établies par les lois sur les assurances contre les accidents. Cependant ces règles ne s'appliquent qu'autant que ces mêmes personnes ne touchent pas une somme plus élevée en vertu des lois sur les pensions (4). L'indemnité, abstraction faite de Tindemnilé pour frais de maladie, indemnité qui augmente
(i) La détermination des décorations auxquelles s'applique cette disposition appartient à l'Empereur. Cette énumération se trouve dans le décret du 19 novembre 1878 (Bull, des lois d*Empire, p. 36 1). La décoration doit avoir été accordée avant l'alliance, pour les parties du territoire alliées avec la Prusse depuis 1866, et avant la guerre de 1 870-1 871 pour les autres Etats.
(a) Loi d'Empire du a juin 1878 (Bull, des lois d'Empire, p. 99).
(3) Cette loi, qui a remplacé celle du i5 mars 1886 (Bull, des lois d'Empire, p 53), a modifié, sur plusieurs points, le texte do cette dernière ; notamment, elle a élevé les rentes qui doivent être payées.
(4) Loi du 18 juin 1901, §1, al. 5 ; § a, al. 3.
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encore après la suppression du traitement de service de rindividu lésé (1), se calcule comme il suit :
1. — Le lésé lui-même reçoit une pension (rente viagère, Leihrente) s'élevant aux deux tiers de son traitement annuel de service, lorsqu'il est atteint d'une incapacité permanente de service. S'il n'est pas atteint d'une incapacité permanente de service, tout en étant entièrement incapable de gagner sa vie, il reçoit la même somme pendant toute la durée de son incapacité de travail ; dans le cas d'incapacité partielle de travail, il reçoit, tant que dure cette incapacité, une certaine portion de pension dont l'étendue se mesure sur l'étendue de l'incapacité définitive. Si l'individu lésé à la suite d'un accident est devenu non seulement totalement incapable de travail ou de service, mais encore à tel point invalide qu'il doive être confié à la garde et aux soins de personnes étrangères, il reçoit, pendant toute la durée de cette invalidité, une pension égale à son entier traitement de service (2). Si le traitement de service est inférieur au montant du salaire usuel d'un journalier adulte (§ 8 de la loi sur l'assurance en cas de maladie), c'est ce dernier salaire qui doit être pris pour base dans le calcul ; cependant, si le salaire annuel des personnes occupées à ces mêmes travaux dans la même industrie ou dans des industries similaires, est plus élevé, ce salaire annuel doit être pris comme base pour le calcul de la rente. Néanmoins, le salaire excédant 1500 mark n'entre en compte que pour un tiers (3).
(p) Ibid. § I, al. 6. Lorsque Tindividu lésé appartient à une caisse de secours en cas de maladie (Krankenkasse), le secours accordé par cette Caisse doit venir en déduction. Ibid. § 6, al. a.
(a) Ibid. § I, al. I et a.
(3) Ibid. § 4> Les autres dispositions relatives au calcul du traitement
2. — Les héritiers d'une personne morte des suites d'un accident éprouvé dans le service reçoivent un secours (Sterbegeld) égal au traitement mensuel ou à la pension mensuelle du décédé, sans que ce secours puisse être inférieur à 50 mark, el une rente. Cette dernière s'élève pour la veuve, jusqu'à sa mort ou jusqu'à son second mariage^ à 20 0/0 du traitement annuel du décédé, sans pouvoir cependant dépasser 2000 mark ni être inférieure à 216 mark ; pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou jusqu'à son mariage s'il se marie plus tôt, cette rente s'élève également à 20 0/0 du traitement annuel du décédé, sans pouvoir cependant dépasser 1600 mark ou être inférieure à 160. Les parents de la ligne ascendante dont les moyens d'existence étaient assurés en totalité ou en grande partie par l'appui que leur prêtait le décédé, reçoivent, tant qu'ils sont dans le besoin, 20 0/0 du traitement total du décédé, sans que cette somme puisse être inférieure à 160 mark ou supérieure à 1600 ; le père et la mère sont préférés aux grands parents. Les petitsfils dans le besoin qui se trouvent sans père ni mère reçoivent jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ces mêmes sommes, dans le cas où leurs moyens d'existence provenaient en tout ou en majeure partie de ce que leur fournissait le décédé. Les rentes ne peuvent pas dépasser toutes ensemble 60 0/0 du traitement de service. Les ascendants ne touchent une rente que lorsque la veuve et les enfants n'absorbent pas le montant le plus élevé. Les petits-fib viennent après les parents de la ligne ascendante. La veuve n'a pas droit à la rente lorsque le mariage n'a été contracté qu'après l'accident (1).
de service sont contenues dans les dispositions d'exécution du is 1887 (Bull, des Ordonn. sur Tarmée, p. 88 j n°* 7-10. (i) Loi, § 2.
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