V. — Lentrelien civil {Civilversorgung
A. — Officiers.
Les officiers et les médecins militaires n'ont droit en aucun cas à une place dans le service civil. Cependant les officiers ayant droit à une pension viagère au moment de leur mise en congé peuvent, en vertu d'une décision souveraine spéciale, « espérer une place dans le service civil » (1). Cette concession donne à l'officier intéressé le droit « de s'adresser aux autorités en vue d'obtenir un emploi i> ; elle donne aux autorités le droit de le nommer à un emploi, dans le cas où Tofficier se trouve avoir, légalement et administrativement, la capacité requise pour l'exercice de cette fonction. Néanmoins, il n'existe pour les autorités civiles aucune obligation d'accorder un emploi déterminé et sollicité à l'officier congédié avec le droit c d'espérer un emploi dans le service civil » , ces mêmes autorités n'ont pas, non plus, le droit de décliner toute responsabilité au sujet des emplois par elles pourvus au moyen des personnes y ayant droit, par cela seul qu'elles ont accordé ces emplois à des officiers, etc. congédiés avec droit d'espérer un emploi dans le service civil (2). Il n'y a lieu de faire une exception que pour
(i) Cette disposition repose sur le § 7 du Règlement sur les pensions militaires du i3 juillet i825. Gpr. sur ce point les ordres de cabinet du i3 décembre i835 et du 21 septembre i843, ainsi que le Rescrit ministériel du 37 juin 1870 (dans uon Helldorff, Dienstvorschriften, i'* partie. Section V, pp. 67 et s. et Lois militaires, vol. 2, section V, p. 36), ainsi que le § 10 des Grundsâtze etc. des 7, 3i mars 1883. Une compilation de ces dispositions a été publiée par le ministère de la gueire prussien & la date du 10 juin 1890 Berlin, Mittler et Fils).
(3 Cpr. Rescrit du Ministère de la guerre (Section du service des Invalides) du i" février i883 {von Helldorff, op. cit. p. 60). Circulaire
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V administration des postes. Dans les anciennes provinces de la Prusse, il existe, depuis le temps du roi Frédéric II, un certain nombre d'emplois du service des Postes réservés exclusivement aux officiers pensionnés par l'armée et mis en congé avec droit d'espérer un emploi dans le service civil (1). La nomination à l'emploi n'a lieu cependant que si le postulant proposé par le ministère de la guerre pour l'administration des postes a montré qu il possède les connaissances et les aptitudes requises en subissant l'examen prescrit. Les candidats qui ont subi les épreuves avec succès sont, au fur et à mesure que des vacances se produisent et dans l'ordre déterminé par la date de l'examen, chargés par délégation et à titre d'essai de l'administration d'un bureau de poste ; après le délai d'un an, ils sont nommés définitivement s'ils ont fait preuve des aptitudes requises pour le service (2).
Dans ladministration de la loterie prussienne, il existe aussi un certain nombre d'emplois de receveur réservés aux officiers ayant droit aux emplois civils.
du Ministère do l'Intérieur prussien du lo octobre i883 (Bull. Ministériel, p. 2io) Daude, Die bûrperlichen Rechtsverhiiltnisse der Militârpersonen, p. i8r.
(i) Ces emplois sont désignés sous le nom do c< Emplois postaux militaires ou d'officiers ». Ils sont au nombre de i32 d'après le tableau approuvé par l'Ordre de Cabinet du 27 janvier 1872. Cpr. le Compterendu de la Commission du Reichstagdu i3 mai 1871. (Imprimés, 1871, i^" Session, n" 113, pp. i3 et s.
(2) Les autres dispositions reposent sur une entente entre Tadminisiration des postes et le ministère de la guerre et sur un Règlement approuve par un Ordre do Cabinet du i3 mai 1862. Reproduit par von Helldorff, op. cit. p. 60 et s. Cp. aussi Tlnstruction postale générale sur le service, X« partie, Section i (vol. 4) §§ 29 et ss. V. supra vol. III p. j64 et Daude^ op. cit. p. 182.
l'entretien des militaires 429
B. — Militaires des classes inférieures. 1. — Ont légalement droit au certificat en vue d'un poste civil (Civilsversorgungschein) :
a) Les invalides avec droit à la pension (1), lorsqu'ils ont eu une bonne conduite. Ces personnes reçoivent ce certificat en outre de leur pension.
b) Les demi-invalides avec droit à la pension qui ont servi au moins 12 ans, reçoivent, à leur choix, lorsqu'ils ont eu une bonne conduite, le certificat d'emploi civil à la place de la pension (2).
c) Les sous-officiers, après douze ans de service actif (3) pendant lesquels ils ont eu une bonne conduite, ont droit au certificat d'emploi civil, même s'ils n'ont pas droit à une pension comme invalides (4).
(i) Gela suppose que rinvalidité totale est survenue à la suite d'un dommage do service ou après au moins huit ans de service. Loi sur les pensions, § 58, al. i.
(a) Loi sur les pensions, § 76. Cette disposition ne s'applique toutefois d'après Tart. 6 de la ISovelle du 23 mai 1898» qu'aux Invalides reconnus comme ayant droit à une pension permanente.
(3) En addition aux anciens principes autrefois en vigueur en Prusse il a été exprimé, au moyen du mot « actif », que si le congé survient sans invalidité, les années de guerre ne sont pas comptées doubles pour le calcul du temps de service. Dans ce sens. Instruction du ministère prussien du 26 juin 1877, (§ 4 n® 5). Le Tribunal d'Empire a, cependant, par jugement du 23 mars 1886 (Décisions civiles, vol. XV, p. i36^ écarté cette interprétation comme erronée et décidé que le principe contenu dans le § 60 (28) de la loi sur les pensions doit s'appliquer dans tous les cas où il s*agit do la pension des sous-officiers et des soldats. Par l'art. IV delà Novelle du 22 mai 1893, cette controverse a été résolue dans ce sens, à savoir qu'il n'y a pas lieu de compter doubles les années de guerre dans le cas dont il est question ici. V. aussi maintenant la décision du Tribunal d'Empire, vol. XXXVIII, p. 89.
(4) Novelle du 4 avril 1874, § 10, al. i. Si un sous-officier ayant douze ans de service est en môme temps invalide, il reçoit, outre le certificat d'emploi civil, la pension de cinquième classe des invalides. Les droits résultant du § 70 de la loi sur les pensions et du § 10 de la No-
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Les invalides qui sont épileptiques ne peuvent obtenir le certificat d'emploi civil (1). Les certificats d'emploi civil qui sont accordés aux personnes des trois classes sus-indiquées donnent droit à un emploi dans le service auprès des autorités d'Empire, comme auprès des autorités d'Etat particulier de tous les Etats confédérés.
En outre, le certificat d'emploi civil peut aussi être délivré aux anciens sous-officiers qui ont accompli au moins neuf années de service dans l'armée de terre ou dans la marine et qui, alors, sont entrés dans la gendarmerie organisée militairement ou dans le corps des gardiens de la sûreté (Schutzman&chaflen), lorsque ces sous-officiers ont été mis en congé comme invalides ou ont accompli douze années de service actif. Ce certificat n'est valable que pour le service d'Empire et pour le service civil de TEtat respectif.
Enfin, le certificat d'emploi civil peut être délivré aux sous-officiers qui ont accompli au moins six années de service actif, lorsque ces sous-officiers sont entrés dans une gendarmerie militairement organisée ou dans un corps des gardiens de la sûreté, ou bien lorsqu'ils ont accompli 15 ans de service actif, ou bien encore lorsqu'ils sont devenus invalides à la suite d'un dommage de service dans la gendarmerie ou dans le corps des gardiens ou après huit ans de service. Ce certificat n'est valable que pour le service civil de l'Etat respectif (2).
velle se cumulent en se combinant. Gpr. le Décret du Ministère de h guerre prussien du 6 août 1874 (Lois militaires, op. cit. p. 5i).
(i) Loi sur les pensions, § 76, al. :. De ce chef, ils reçoivent un supplément de pension (Pensionszulage) V. supra p. 433.
(a) Principes de mars 188 a, § i. Les certificats d*em[Joi ci vil des deux dernières classes ont remplacé ce que Ton appelait les eerlificafe
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Le titulaire d'un certificat d'emploi civil se nomme « aspirant militaire »(Militàranwârter).
2. — Les emplois subalternes et inférieurs auprès des autorités d'Empire, d'Etat ou communales, dans les établissements d'invalides ou d'assurance contre la vieillesse, de même qu'auprès des Institutions d'Etat ou des institutions qui sont subventionnées en tout ou en partie sur les fonds de TEmpire, de l'Etat ou de la commune, à l'exception cependant du service forestier, sont pourvus de préférence au moyen des aspirants militaires ; les principes généraux qui leur sont applicables sont fixés par le Bundesrath (1). Ces « Principes » ont été établis, pour l'Empire et pour les autorités d'Etat, par le Bundesrath à la date des 7 et 21 mars 1882; ils ont été publiés dans le Centralblatt de l'Empire allemand (année 1882, pp. 123 et ss.) (2). Pour les communes,
•de nominstioii civile (Civilan»tellungscheine) qui pou^-mient être délivrés en vertu du Règlement prussien du ao juin 1867 § a B (Lois militaires, vol. II, section 5, p. i84). Les certificats de nomination civile délivrés en vertu de cette disposition doivent actuellement, en ce <|ui concerne les effets qu'ils ont eus jusqu'ici, -être assimilés aux certificats d'emploi civil.
(i) Loi sur les pensions, § 77, al. i. dans le texte de la NoveUe du -aa mai iSgS. £n vertu de cette IS'ovellc^ l'obligation des communes, des associations communales, des Instituts communaux ou d'Etat a été reconnue parla législation d^Empire. Les anciennes dispositions du droit des Etats particuliers ont été abrogées par cette Novelle.
(3) Le § I des Principes a été complété par la notification du Chancelier d'Empire du ag janvier 1896 (Centralblatt, p. 17) et du i4 janvier 1897 (Centralblatt. p. ag). Le Tribunal d'Empire a, dans son jugement du 35 novembre 1897 (Décisions Civiles, vol. XL, pp. 6g et ss), admis que ces Principes ont le caractè^re d'une ordonnance (TEmpire que le Bundesrath est autorisé à promulguer en vertu du § 77 de la loi eur les pensions ; ce môme jugement n'a pas vu un obstacle dans le fait que les Principes n'ont pas été publiés constitutionnellement, mais seulement imprimé dans le Centralblatt. Cpr. supra vol. Il, p. 4i4note a.
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les associations communales, les Etablissements d'assurance et les Institutions (Institute), les Principes ont été votés par le Bundesrath à la date du 28 juin 1899 et ils ont été publiés dans le Centralblatt, p. 269. D'après ces Principes, le service de bureau, dans toutes les branches de service et auprès de toutes les autorités, lorsque le titulaire est uniquement employé aux écritures, et toutes les fonctions qui consistent essentiellement en travaux mécaniques et n'exigent aucune connaissance technique doivent être exclusivement pourvus avec des aspirants militaires (1). Les postes dans les emplois subalternes et les emplois de surnuméraires (Diàtarien) dans le service de bureau doivent être pourvus au moins pour la moitié avec des aspirants militaires ; il faut en excepter toutefois les emplois pour lesquels une instruction scientifique ou technique est nécessaire (2). Quant à savoir dans quelle mesure d'autres postes subalternes ou inférieurs doivent être pourvus avec des aspirants militaires, c'est ce qui est déterminé en tenant compte des exigences du service; il faut, autant que possible, maintenir une certaine égalité, de façon à ce qu'une moitié des emplois au moins soit réservés aux aspirants militaires (3). Le tableau des places réservées aux fonctionnaires militaires est dressé par le Chancelier d'Empire, et, en ce qui concerne le service d'Etat
^i) Principes, § 3. 11 n'y a d'exception que pour la Chancellerie d'Empire, le Bureau des aflaires étrangères et le Ministère des affaires étrangères, le Bureau de DéchilTration, les ambassades et les coasulats.
{2) Principes, § 4* Exception est faite pour les ministères et les autres autorités centrales, ainsi que pour les ambassades et les consulats.
(3) Principes, ^, 5, 6.
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particulier, par les gouvernements des Etats respectifs ; ce tableau est publié dans le Centralblatt (1).
Les emplois réservés aux aspirants militaires ne doivent pas être pourvus avec d'autres personnes lorsqu'il se trouve des aspirants militaires aptes à occuper ces emplois et disposés à les accepter, qu'il s'agisse d'emplois permanents ou d'emplois temporaires ; que ces emplois soient rétribués au moyen d'un traitement inscrit au budget (Gehalt) ou d'une rénumération, que la nomination soit à vie dénonçable ou révocable (2).
Les aspirants militaires doivent se présenter aux fonctions auxquelles ils aspirent ; ils en ont le droit jusqu'à ce qu'ils aient obtenu et occupé une place leur donnant droit à la retraite, ou leur permettant de Tespérer ou leur assurant un secours permanent (3).
Les chefs des départements de la Cour des comptes de l'Empire et, respectivement, les fonctionnaires supérieurs de la révision des comptes des Etats con-
(i) Principes, §§7, 8. Annexe D et notification du 35 janvier 1899 (Centralblatt, p. aS) et du i« mai 1899 (Centralblatt, p. j38). De temps en temps il est dressé des tableaux d^ensemble. Cpr. Centralblatt, 1900, pp. 449 et M ; 1901, pp. 191 et ss.
(a) Principes, § 9. Il existe cependant un assez grand nombre d'exceptions à ce principe, puisque certaines classes de personnes sont également admises aux emplois réservés aux aspirants militaires. Ces exceptions se trouvent indiquées ibid. § 10.
(3) Les dispositions qui s*y rapportent sont contenues dans les Principes (Grufidsatze) §§ 12-17. Quant à Tordre dans lequel sont appelés les postulants reconnus aptes (que Ton appelle aspirant* employés) (Slellenanwârter), cpr. ibid.' § 18 ; quant à Tordre des nominations définitives après Tcxamen subi, cpr. ibid. § 2a. Cpr. en outre les dispositions du ministère de la guerre prussien du 30 mars i885 concernant le commandement (envoi en congé) des aspirants militaires qui se trouvent dans le service actif en vue de leur emploi civil (Bull. dcsOrdonn. de l'armée, i885, p. 78).
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fédérés sont tenus de s'assurer que la nomination aux emplois réservés aux aspirants militaires s'effectue conformément aux principes exposés plus haut (1).
Le certificat d'emploi civil perd toute efficacité dès que son détenteur a encouru une peine en vertu d'une décision ayant force de chose jugée entraînant de droit Tincapacité d'exercer des fonctions publiques; ce certificat cesse d'avoir effet lorsque son détenteur sort du service civil et est mis à la retraite avec pension (2).
3. — En outre, d'après la loi d'Empire, les dispositions plus extensives promulguées dans les Etats confédérés au sujet des emplois des aspirants militaires dans le service civil ne sont en rien modifiées (3). Cependant, depuis que, en vertu de la novelle du 22 mai 1893, l'obligation légale de nommer les aspirants militaires a été étendue aux autorités communales, aux Institutions diétales et aux Institutions subventionnées sur les fonds publics, il ne reste plus à considérer que les chemins de fer privés, auxquels a été imposée, en Prusse et dans presque tous les Etals confédérés, l'obligation de choisir de préférence leurs employés subalternes, sauf dans le cas où des connaissances techniques sont nécessaires, parmi les aspirants militaires qui n'ont pas encore atteint l'âge de 35 ans (4)