VI. — Fixalioriy paiement^ réduction elc,^ de la pension
Quant à la nature juridique du rapport, il n'existe pas sans doute de différence aux points de vue indiqués plus haut, entre le droit à la pension pour les officiers et le droit à la pension pour les personnes des classes inférieures ; c'est pour cela que les principes juridiques essentiels sont les mêmes pour toutes les personnes militaires; cependant, si l'on y regarde de plus près, la loi sur les pensions a introduit de très nombreuses différences entre les classes supérieures et les classes inférieures. Aussi, est-il nécessaire de faire connaître, à l'exemple de la loi sur les pensions^ les dispositions qui régissent chacune de ces deux classes.
1. — Officiers et Médecins militaires ayant rang d'officiers.
a) La fixation et l'attribution des pensions sont l'œuvre de Tautorité administrative militaire supérieure du contingent (2) ; et, même, elles n'ont lieu que sur demande. La demande en vue de la conces-
(i) Loi sur les pensions, s^ 79. Il n'existe plus de places de service dfi garnison pour semi-invalides de la classe des soldats ; c'est pourquoi la loi ne mentionne que les sous-ofCciers. Cpr. Motifs de la loi, p. 43-
(a) Loi sur les pensions, § 26. Pour les personnes appartenant à la
sion d'une pension doit être contenue et motivée dans la demande de congé (Abschiedsgesuch). Une demande de pension faite ultérieurement n'est admise que dans le cas où le caractère de l'invalidité donne droit à une augmentation de pension (1). Les officiers, etc., qui n'ont pas atteint Tâge de 60 ans doivent justifier de leur invalidité dans leur demande de pension (2) ; ils doivent faire attester par leurs supérieurs immédiats que ceux-ci, de leur sincère et loyal avis, considèrent les postulants à la pension comme incapables de continuer à s'acquitter de leur service militaire actif (3). On laisse aux autorités supérieures de l'administration militaire le soin de décider quelles peuvent être encore, en général ou dans chaque cas particulier, les preuves d'invalidité que le postulant doit fournir à Tappui (4),
b) Le paiement de la pension a lieu mensuellement et d'avance; ce paiement commence à l'expiration du
marine, par rOffice de la marine impériale (Reichsmarineamt). Loi sur les pensions, § 55.
^i) Loi sur les pensions, § o.g. Pour ces droits, il faut observer le dé- Ifti de six ans établi dans le § i5, loc. cit.
(2) Pour le droit aux augmentations de pension il est nécessaire de faire la preuve à tout âge. Loi sur les pensions, § 28, al. 2. La loit dit textuellement : « âge de service ». Gpr. sur les causes de cette erreur de rédaction, Seydel dans Hirth's Annalen, 1875, col. 65, note 4.
(3i Loi sur les pensions, § 27, al. i. La formule de ces déclarations se trouve dans les Dispositions d*exécation du Ministère de la guerre prussien du 18 août 1871, n^ 5 (Bull, des Ordonnances de Tarmée, 1871, p. 227).
(4) Loi sur les pensions, § 27, al. 2. Ces dispositions ont été édictées pour l'administration prussienne dans Vlnstraction de service en vue de la constatation de la capacité de service militaire, etc. du 8 avril 1877 ^Militargesetze, vol. 2, 2* section^ pp. 90 et ss., etc., en particulier, §^ 4o et ss). Pour les officiers en état de congé, il faut en outre tenir compte du Décret du Ministère de la guerre prussien du 8 avril 18^2 (Bull, des Ordonn. de Tarmée, p. i38 et Militfirgesetze, loc. cil. p. 21,
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mois pour lequel le congédié a touché sa solde réglementaire pour la dernière fois ; dans le cas où il ne touchait déjà plus sa solde au moment de sa mise à la retraite, le paiement commence avec le mois pour lequel la pension a été accordée (1).
c) Le droit à la pension et aux augmentations de pension s'éteint, abstraction faite de la mort de l'ayant-droit, par la condamnation définitive à la peine de la réclusion pour cause de haute trahison, de trahison d'Etat (Landesverrath), de trahison de guerre ou pour cause de divulgation des secrets militaires (2).
d) Le droit à la pension proprement dite est suspendu, lorsque le pensionnaire perd la nationalité d*Empire, jusqu'à ce que ce pensionnaire ait recouvré cette nationalité ; ce droit est encore suspendu, si le pensionnaire est de nouveau versé dans le service actif, pendant toute la durée de ce service et jusqu'à concurrence de son émolument de service. Si le pensionnaire touche des émoluments de service dans le service d'Empire ou d'Etat particulier, la pension se trouve réduite de façon à ce que cette pension et ce traitement réunis (sans tenir compte, néanmoins des suppléments de pension) n'excèdent pas le montant
noie u). Les dispositions relatives à la fixation du droit à la pension ne s*appliquent pas aux secours (Beihûlfcn).
(i) Loi sur les pensions, j^§ 3o, 3i. Novelle du 4 avril 1874, § 4- (a) Loi sur les pensions, § 82 dans le texte de la Novelle du 22 mai 1893. Lorsque la plainte est portée, à raison de Tun de ces crimes, de* ■vanl un tribunal civil ou que la poursuite répressive est introduite d'après la procédure do la justice militaire, la pension est retenue tant que l'ayant-droit se trouve à Tétranger" ou tant que son domicile demeure inconnu. Si l'ayant-droit est définitivement acquitté ou condamné à une peine moindre que la réclusion, ou encore si la poursuite est arrêtée, la pension retenue lui est payée. § 33, al. i, lett. d (Novelle du 33 mai 1898).
du trailement pensionnable touché antérieurement à la pension, toutes les fois que ce traitement et cette pension (sans les suppléments) dépassent ensemble la somme de 4.000 mark (1). Si le pensionné obtient une pension civile dans un service d'Empire ou d'Etat particulier, il reçoit de nouveau, à la place de cette pension, la pension militaire précédemment obtenue prise sur les fonds militaires et, en outre, l'excédent de la pension civile pris sur les fonds civils affectés aux pensions. Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans ce calcul, des suppléments de pension obtenus dans le service militaire ; ces suppléments sont toujours payés sur les fonds militaires (2).
En cas d'emploi temporaire dans le service d'Empire ou d'Etat moyennant un salaire journalier ou moyennant toute autre indemnité, la pension est payée sans réduction pendant les six premiers mois de cet emploi ; dans tous les autres cas, la suppression, la réduction ou la nouvelle concession de la pension commencent avec le mois qui suit Tévénement ayant donné lieu à ce changement (3).
é) Les dispositions relatives aux suppressions, réductions^ etc. des pensions ne sont pas, en général, applicables aux suppléments de pension ; ces suppléments continuent d'appartenir au pensionné, sauf dans le cas où il vient à perdre la nationalité
(i) Loi sur les pensions, § 33, dans le texte de la Novelle du as mai 1893. Les secours accordés aux invalides de guerre et aux autres personnes qui leur sont assimilées no sont pas cependant soumis à la réduction à la suite d'une nomination et d'un emploi dans le sen'ice âvU ; ils ne sont pas imputés sur la pension civile lorsqu'ils ont droit à une pension civile en quittant le service civil. Loi du 3i mai 1901» § âo, al. a.
(a) Loi sur les pensions, § 35 (Novelle du 22 mai iSgS).
(3) Loi .sur les pensions, § 37.
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d'Empire, ou lorsqu'il est de nouveau versé dans le sersîce militaire actif ; même, dans ce dernier cas, les suppléments de pension continuent d'être payés après la nomination dans des emplois accessibles aux individus propres au service de garnison (1) ; le droit à la pension est également suspendu par un appel temporaire dans le service actif et tant que dure la situation de mobilisation ou Tassislance dans les Etablissements pour invalides (2).