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Sous-officiers et soldats

a) Le droit à l'assistance des invalides (Invalidenversorgung) doit être réclamé avant le renvoi du service actif; cette règle s'applique aussi aux sousofficiers et aux soldats en état de congé lorsqu'ils sont appelés dans le service actif (3). Ce n'est que lorsque l'invalidité est notoirement le résultat d'un dommage de service éprouvé pendant le service actif (en temps de paix), et que ce dommage de service a été constaté officiellement avant le renvoi du service actif, qu'il est encore permis de faire valoir son droit à pension dans le délai d'une année à partir du renvoi (4). Cependant, ne sont pas

(i) Par exemple, dans les trains de dépôts, dans les commandements de district de la Landwehr, dans les bataillons de la garde de la Landwehr, ou en qualité de majors de place (Platzraajor), de commandant des sections de discipline (Strafabteilungen), de directeur des ateliers ouvriers, d'inspecteurs d*£ tape, ou dans Tadministration de Tarmce de terre ou de la marine.

(3) Loi sur les pensions, § 3^. D'après le texte de cet article dans la ISovellc du 22 mai xSgS, le droit est suspendu par rapport aux suppléments de pension môme dans le cas prévu au § 33, lett. d. (Poursuite criminelle pour cause de haute trahison, etc.).

(3) Loi sur les pensions, § 8i.

(4) Loi sur les pensions, § 8a C, §, 83 (Novelle du a a mai iSgS, art. 9).

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soumis à cette règle, les droits à Fassistance qui appartiennent aux sous-officiers et aux soldats devenus invalides à la suite d'une guerre, ou à la suite d'un dommage de service externe ou interne éprouvé dans un voyage en mer ; à ces droits s'appliquent, pendant les six années qui suiN'ent la conclusion de la paix ou le retour dans le premier port national^ les ^§ 60-80 de la loi sur les pensions (1). Après l'expiration de ce délai, on peut encore faire valoir ces droits, sil est prouvé que l'invalidité est le résultat d'une blessure reçue pendant la guerre ou d'un dommage externe de sei-vice, ou bien encore lorsqu'elle est le résultat d'une ophtalmie contagieuse contractée pendant le service actif en temps de guerre ou en temps de paix (2). Seulement, alors (c'est-àdire lorsqu'on fait valoir ces droits après les six années écoulées), les suppléments de pensions et fie mutilation (Verstùmmelungszulage) sont accordés sans restriction ; la pension proprement dite est calculée, au contraire, d'après la classe immédiatement inférieure (3).

Le certificat d'emploi civil peut être aussi délivré aux invalides qui sont admis au droit d'assistance après leur renvoi (4).

Pour les personnes qui font partie du service actif, l'invalidité est constatée par le capitaine, (Hauptmann) (Chef d'escadron ou chef de batterie) et par le médecin militaire. Le premier doit déclarer s'il y a dommage et en quoi consiste le dommage que le

(i) Loi sur les pensions» § 82 B, 84, al. 4. Novelle du 20. mal 1893, art. 9. Loi du 3i mai 1901, § 19.

(a) Loi sur les pensions, § 8a A, i et A a a et 6

(3) Loi sur les pensions, § 84. Gpr. Instruction du 26 juin 1877,

(4) Loi sur les pensions, § 87.

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soldat a éprouvé (1) ; il doit déclarer si le dommage a été éprouvé dans le service, s'il y a faute de la part de l'intéressé, ou si laccident est survenu en dehors du service ; le médecin militaire doit constater Tinvalidité de service et l'incapacité de travail, ainsi que leur degré et leur durée (2).

La décision relative à l'admission au droit à l'assistance pour invalidité appartient au Général en chef; les cas douteux doivent être soumis au ministère de la guerre ; c'est aussi devant cette juridiction que doit être porté le recours contre la décision du Général en chef (3). Si, après le renvoi, on fait valoir son droit à Tassistance, la demande doit être adressée au sergent-major de district ou au commandant de district. Le commandant de district fait procéder à la constatation des faits qui servent de base à la demande; il ordonne l'examen médical, et la visite de 1 individu qui réclame l'assistance. Lorsque ces constatations n'amènent pas le rejet immédiat de la demande, cette demande est soumise à la

(i) C'est au soldat à déclarer aussitôt tout préjudice par lui éprouvé. Instruction du a6 juin 1877, §§ ^^ ^^ ^'

(a) Instruction do service du 8 avril 1877, § ai et Instruction du a6 juin 1877, §§ 6 et ss. Le médecin militaire ne doit pas procéder aux constatations sur la demande de Fintércssé, mais uniquement sur l'ordre de son supérieur militaire. Pour la constatation dos dommages causés par des accidents de service (BetriebsuniUHe), il existe des dispositions par> ticulières dans les instructions d'exécution du la mars 1877 (BuU. des Ordonn. de l'armée, p. SS). D'après la décision du Tribunal d'Empire du 19 décembre 1894 fvol. XXXIV, pp. ia3 et ss.,) il faut entendre par incapacité de travail une incapacité générale et non l'incapacité relative à la profession particulière de l'intéressé (par exemple, à la profession do menuisier).

(3) Sur la « Procédure relative h la constatation de l'invalidité ;>, rpr. l'Instruction du a6 juin 1871, j:j§ 35 et ss. — Pour les personnes appartenant à la Flotte, ce sont, bien entendu, les 'autorités de la marine qui remplacent le Général en chef et le Ministère de la guerre.

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brigade dlnfanterie supérieure et c'est par celle-ci qu'est introduite la procédure de coustatation (!)♦ L'examen et la reconnaissance des droits réclamés après le renvoi du service actif n'ont lieu qu'une fois par an (2). En général, cet examen est joint aux opérations de levée (3) ; des enquêtes peuvent aussi avoir lieu à dautres époques pour des cas spéciaux (4).

Si, après examen, le droit à l'assistance parait ne pas être fondé, la demande est rejetée par une décision écrite du Commandant de district de la Land* wehr ; dans le cas contraire, la demande, à laquelle sont joints les certificats, les observations, etc. est soumise à la décision du Général en chef (5), I#e recours au Général en chef est admis pour les décisions du Commandant de district de la Landwehr ; contre les décisions du Général en chef, le recours est porté devant le ministère de la guerre.

b) Le paiement de la pension et des suppléments de pension a lieu mensuellement et d'avance (6) ; ce paiement commence le premier du mois qui suit immédiatement la reconnaissance régulière du droit par l'autorité compétente ; mais, à ce moment, les

(i) lastniction du a6 juin 1877, § 63.

(2) Loi Bur les pensions. § 88.

(3) Il est procédé aux constatatioas médicales par le médecin militaire adjoint à la Commission supérieure de recrutement, en présence du président militaire. Sur la procédure, cpr. instruction du ^6 juin iS77« §66.

(4) Cpr. rinstruction citée, §§ 67 et s.

(5) Sur la procédure cpr. l'Instruction citée, §§ 71 et s.

(6) Tout invalide reçoit, auprès de la Caisse sur laquelle est payée la pension, un Hure d'acquit de la pension (Pensioasquiitungsbuch) ; la forme de ce livre a été déterminée par le Bundesrath. Le formulûre ao» tuellemeot en vigueur repose sur la décision du Bundesrath du i3 mars 1877. Ceotralblatt fur dai Deutsche Reich, 1877, p. 352.

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sommes arrêtées sont payées depuis le premier du mois qui a suivi la demande (1).

c) Le droit à la pension et aux suppléments de pension s'éteint — abstraction faite de la mort du pensionné et de l'arrivée du terme dans le cas de concession temporaire — dès que les conditions qui ont servi de base à la concession ont cessé d'exister (2) ; ce droit s éteint aussi par la condamnation définitive à la peine de la réclusion pour cause de haute trahison, de trahison d'Etat de trahison de guerre et de divulgation des secrets militaires (3). Le droit est suspendu, lorsque le pensionné perd la nationalité d'Etat ou lorsqu'il est de nouveau versé dans le service actif (4).

Les suppléments de pension et les suppléments pour blessures (5) ne sont payés tant que l'invalide se trouve dans un établissement pour invalides ou dans un asile^ dans un hospice ou dans un hôpital jnililaires (6), ou encore pendant qu'il est versé ou

(i) Loi sur les pensions § 99. Il faut consulter sur co point un Décret ^a Ministère de la guerre prussien du 9 mai 1872 (Militargesetze, vol. H, section 5» p. 68, n^ 5).

(a) Loi sur les pensions, § 100, n® 3. Une guérison ou une amélioration du dommage corporel éprouvé dans le service^ n*a aucune influence -sur les droits à la pension fixés antérieurement. Cpr. Novelle de 1874, § i3, al. 3.

(3) Ibid. n» 4 {Novelle du 22 mai 1893). En cas de poursuite criminelle, la pension est retenue, tant que le pensionnaire séjourne à l'étranger ou tant que sa réudence est inconnuo. S ioi« lett. e.

(4) Loi sur les pensions, §101.

(5) D'après les dispositions d'exécution votées par le Bundesrath, il ne faut entendre ici que les suppléments indiqués aux §§71 et 72 et non le supplément de service du § 74. V. supra p. 4a i*

(6; Les autres soins en cas de maladie demeurent sans influence sur Ae paiement de la pension ; alors même que Tinvalide est reçu dans vue maison de santé militaire, la pension peut continuer d'être payée, en tout ou en partie, pour l'entretien de sa famille.

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employé dans le service actif, qu'à l'expiration du sixième mois qui suit le mois pendant lequel remploi ou l'occupation ont commencé (1).

Cependant, lorsque le simple traitement de service est inférieur au double du montant de la pension d'invalide (à Texclusion des suppléments de guerre ou pour blessures) ou lorsque ce traitement est au moins de 1200 mark s'il s'agit d'un sergentmajor, de 900 mark (2) pour un sergent ou un sousofficier, et de 600 mark pour un simple soldat, il est laissé au pensionné, selon que cela lui est plus favorable, soit la pension jusqu'à concurrence du double, soit jusqu'à concurrence de ces traitements (3). Il faut entendre par service civil, tout service (ou occupation) d'un fonctionnaire pour lequel il est accordé un émolument sur une caisse publique d'Empire ou d'Etat particulier, de même que le service dans les établissements qui sont entretenus, en totalité ou en partie, sur les fonds de l'Empire ou de l'Etat (4). Le service dans l'administration militaire ou maritime ou dans l'administration de campagne est, lui aussi, un service civil dans cette dernière ac-

(i) Loi sur les pensions. § 102. En cas d'emplois différents, la pension ne doit pas dépasser, outre le traitement civil, dans le cours d'une année ordinaire, le montant total pour six mois. Ibid. § io4» io5. Les excédents (suppléments) touchés par les invalides de guerre ne sont pas soumis à réduction. Loi du 3f mai 1901, § ao, al. a.

(a) Pour les personnes militaires de la classe des sous-officiers, qui ont accompli au moins douze années de service actif, ces deux tarifs sont élevés jusqu'à i4oo mark. Novclle du aa mai 1898, § io3, lett. d.

(3) Loi sur les pensions, § io3 dans le texte de la Novelle du 22 mai

(4) Cpr. sur ce point le jugement du Tribunal d*Empire du la octobre 1899 (Décisions, vol. XLIV, p. 85). Les huissiers (Gerichlsvottziehcr) font partie du service civil.

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ceptîon (1). Au contraire, n'en font pas partie, les organisations de service dans lesquelles il est accordé au pensionné un paiement partiel, des indemnités de voyage, des salaires journaliers ou hebdomadaires (2). Il ne faut pas non plus considérer comme tels les emplois dans des situations de service privé, cpmme, par exemple, les emplois dans les chemins de fer privés, et, depuis la Novelle du 22 mai 1893, dans le service communal.

d) Pour les aspirants militaires qui obtiennent une pension civile dans le service d'Empire, il est tenu compte, dans le calcul de cette pension, de leur temps de service (Loi sur les fonctionnaires d'Empire, §§ 48 et ss). Il en est de même des aspirants militaires employés dans le service civil, dans le service communal ou dans celui des étabHssements, dans le cas où, d'après le droit local, il est tenu compte du temps passé dans le service civil avant l'obtention d'un emploi fixe donnant droit à la pension (3). Par conséquent lorsque la pension est réglée d'après les principes en vigueur pour les fonctionnaires d'Empire, la pension légale des invalides est payée sur les fonds militaires, et l'excédent que peut produire la pension civile est payé sur les tonds afférents des pensions civiles ; lorsque, au contraire, la pension est régie par des dispositions moins favorables du droit local (Landrecht), alors la pension civile est complétée au moyen des fonds militaires jusqu'à ce qu'elle atteigne le chiffre qu'elle devrait

(i) Décret du Ministère de la guerre prussien du 22 juillet 1876 (Militârgeselze, vol. II, 5* section, p. 72. n** 5).

(3) Loi sur les pensions, § to6 (Novelle du 22 mai iSgS).

(3) Loi sur les pensions, § 107 (Novelle du 22 mai 1898). Cpr, sur ce point les jugements du Tribunal d'Empire, vol. XXXVII pp. 235 ss, (Prusse) ; vol. XXXVIII, pp. 1^7 et ss. (Hambourg) ; vol. XLV, pp. 128 et ss. (Fonctionnaires delà Banque d'Empire.)

avoir d'après les dispositions en vigueur pour le* fonctionnaires civils (1).

Les suppléments de guerre et les suppléments pour cause de mutilation n'entrent cependant pas en compte pour ce calcul ; ils sont toujours pris sur les fonds militaires (2).

VIL — AssUlance aux veuves el aux orphelins,

t. — Les veuves et les enfants légitimes ou légitimés par mariage subséquent des officiers, des médecins et des fonctionnaires de Tarmée et de la marine reçoivent, sur la caisse d'Empire, la pension des veuves (VVittwengeld) et des orphelins (Waisengeld) dans la mesure fixée par la loi d'Empire du 17 juin 1887 (Bull, des loi d'Empire, p. 237). Cette loi nest que la reproduction de la loi d Empire du 20 avril 1881 (3) ; comme cette dernière, elle rattache l'assistance aux héritiers à robligatlon pour les officiers etc., de verser à la Caisse d'Empire des cotisations en argent ; cette obligation de versement a même été considérée comme la situation primaire et légalement réglementée, et le droit à la pension desveuves et des orphelins a été accordé aux héritiers « d'un individu tenu, au moment de sa mort, de payer la contribution pour le fonds des veuves et des orphelins ». 11 est vrai que la loi du 5 mars 1888 (Bull, des lois d'Empire, p. 65) a supprimé l'obligation de payer cette contribution ; mais le droit à la pension des veuves et des orphelins n'a pas été modifié sur les autres points. C'est pourquoi les disposi-

(i) Loi sur les pensions, § io8, al. i-3 (Novelle du aa mai 1898;. (a) Loi sur les pensions, § 108, al. 4. (3) Voir vol. II, p. 231 et s.

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tions de la loi du 17 juin 1887 sur l'obligation de verser des contributions pour le fonds des veuves et des orphelins, ont encore aujourd'hui une certaine importance pratique, puisqu'elles délimitent le cercle des personnes dont les héritiers ont droit au fonds des veuves et des orphelins. L'action de cette loi ne s'étend qu'aux personnes qui se sont consacrées par profession au service de l'armée de terre ou de la marine ; au contraire, elle ne s'étend pas aux personnes militaires de l'état de congé ni aux fonction* naires qui ne sont employés dans l'armée ou dans la marine que pour un certain temps ou pour la durée d'une opération de mobilisation. De plus, elle s'applique uniquement aux officiers, aux médecins ayant rang d'officiers, aux fonctionnaires et aux personnes n ayant pas rang d'officier mentionnées dans le § 32 de la loi ; elle ne s'applique pas auK sous-officiere, etc. même lorsqu'ils sont revêtus du caractère d'officier sans avoir obtenu la pension d'officier. Enfin, elle se restreint aux pei-sonnes qui touchent, en vertu des lois d'Empire, une pension viagère sur la Caisse d'Empire ou auxquelles, après l'accomplissement de leur temps de service et lorsqu'elles remplissent les conditions exigées pour la retraite, il est accordé une pension sur la Caisse d'Empire (1).

Les règles relatives au montant de la pension des veuves et des orphelins (Wittwen und Waisengeld), à la réduction et à l'extinction du droit, au paiement, à la saisissabilité de la pension sont empruntées aux dispositions de la loi d'Empire du 20 avril 1881 (Bull, des lois d'Empire, p. 85); elles ont été modifiées

(i) Loi sur les héritiers des militaires, § t. Dispositions executives du Ministère delà guerre prussien du i5 mai 1888 (Bull, des Ordonn. de Tarmée, p. iSg).

comme il convenait en ce qui concerne le taux de la pension des veuves et des orphelins par la loi du 17 mai 1897, art. II (Bull, des lois d'Empire, p. 456). (V. vol. II, p. 221 et s.) Il convient cependant d'ajouter que, dans le calcul de la pension des veuves et des orphelins, il n'est jamais tenu compte des suppléments pour blessures et qu'il n'est tenu compte des autres suppléments de pension que dans le cas où les héritiers ont droit à des secours en vertu de la loi sur les pensions militaires (1) ; d'autre part, pour les enfants qui sont élevés dans les établissements d'instruction militaire, la pension des orphelins ne leur est payée que jusqu'à concurrence de la somme qu'il faut verser à l'établissement pour l'entretien ou Tinstruction de cet enfant (2).

C'est Tautorité administrative du contingent, qui décide s'il y a lieu de payer la pension des veuves et des orphelins et quelle doit être cette pension ; pour les individus appartenant à la marine, le droit de décider sur ces points appartient à l'Office de la marine. Toutefois, ce droit peut être délégué par ces autorités aux autorités supérieures qui leur sont subordonnées (3).

En ce qui concerne le trimestre de faveur (Gnadenquartal) et le mois de faveur (Gnadenmonat), il y a lieu d appliquer aux héritiers des officiers les mêmes règles qu'aux fonctionnaires d'Empire du service civil (4).

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