Les veuves et les enfants ainsi que les pa
(i) Lorsque le mari ou le père n'était plus dans le service actif au moment de sa mort, le droit reposant sur un dommage de service est soumis à la condition que le mari ou le père soit mort avant qu'il se soit écoulé plus de six mois depuis son renvoi du service actif. Loi, § i, al. 2.
(a) Les dispositions détaillées sur les augmentations, les réductions, et les suppressions de la pension des \euves et des orphelins sont contenues dans les §§ 3, 6 delà loi. Les taux établis dans la loi ont été élevés par la loi du 17 mai 1897, ^^^' ^^^» *"* sommes indiquées au texte. Cette loi contient aussi le complément des dispositions relatives aux augmentations et aux réductions.
450 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
renls et les grands-parents nécessiteux des invalides de guerre et des personnes auxquelles s'applique la loi du 31 mai 1901 (1), reçoivent des secours spéciaux (v. supra, p. 419 note 1) lorsque celui qui a pris part à la guerre
a) est mort d'une blessure ou d'un dommage externe de service, sans qu'il y ait à considérer Tépoque de sa mort ;
b) lorsqu'il est tombé malade pendant la guerre, ou qu'il a éprouvé un dommage interne de service, si, à la suite de cette maladie ou de ce dommage» il est mort moins d'un an après la paix conclue (2).
Les veuves des invalides de guerre reçoivent, même lorsque la mort du mari n'est pas la suite du dommage de service de guerre, des secours calculés de telle façon que leur émolument annuel total atteigne les taux fixés par le § 17 de la loi selon le rang occupé par le mari décédé. Les secours auxquels ont droit les veuves d'officiers sont élevés aussi, lorsque l'émolument de la veuve est inférieur au taux fixé dans le § 16 de la loi, jusqu'à ce qu^ils soient égaux à ce taux.
(i) Pour les héritiers de ceux qui ont pris part aux campagnes terminées avant l'entrée en vigueur de cette loi, il faut» en outre, que lo mariage ait été conclu avant Tannée 1901, (§ i4f al. 3).
(a) Les secours annuels des veuves vont, d'après le rang du mari décédé, de 4oo à aooo mark ; il en est de même des secours d'instruction ; aux enfants désignés sous le nom de doubles orphelins, il est accordé un secours plus élevé qu^aux enfants ayant perdu leur père mais dont la mère est vivante ; les secours d'ascendants (Elternbeihûlfen) sont accordés aux ascendants lorsque ces derniers vivaient, en totalité ou en grande partie, au moment de la mort de leur descendant, des ressources que leur fournissait celui-ci ; ces secours leur sont continués tant qu ils se trouvent dans l'état de besoin. Loi, § i5. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux héritiers des fonctionnaires militaires» § 18.
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