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VIII. — Comment on fait valoir les droits à Vassislance

Les droits aux pensions, secours et gratifications en vertu de la loi sur les pensions militaires (2) sont réclamés en premier lieu aux autorités administratives militaires ; ce n est que lorsqu'on a épuisé les degrés auprès de ces autorités que la réclamation, dans un délai forclusif de six mois à partir du moment où la décision de Fautorité militaire a été notifiée au réclamant, peut être portée devant les tribunaux (3).

Dans leur jugement sur ces droits, les tribunaux sont tenus de s'en rapporter à la décision des autorités militaires en ce qui concerne les points suivants : existe-t-il une incapacité de service et quel est le degré de cette incapacité; laut-il admettre, pour chaque cas particulier, que Ton se trouvait en

(i) W. VogeU Die Verfolgung von Rechtsansprûchen nach dem Reichsmilltfirpensionsgcsetz, Leipzig. 1880.

(a) Ppur les fonctionnaires militaires» il faut donc faire une distinction entre le droit à la pension proprement dite en vertu do la loi sur les fonctionnaires d'Empire et le droit au supplément de guerre ou pour cause de blessure et, respectivement, les secours aux veuves ou relatifs à Féducation des enfants en vertu de la loi sur les pensions militaires et de la loi sur les pensions aux invalides de guerre.

(3) Loi sur les pensions, § ii3, ii4* Sur le moment où commence à courir le délai, ou, sur le moment où la décision administrative est devenue définitive, cpr. le jugement du Tribunal supérieur de commerce d'Empire du ai février 1879 (Décision, vol. XXIV, pp.^ii et s.) Puisque le délai fixé par le § ii4 est un délai forclusif et n'est pas un délai de prescription, il en résulte qu'après Texpiration de ce délai les tribunaux n^ont plus le droit de se prononcer d'une manière efficace ; il n'est pas besoin que Tintéressc cxcipe de la prescription ; une renonciation à cette prescription ne saurait avoir pour effet de provoquer une décision sur un droit que la loi interdit de faire valoir devant les tribunaux. Jugement du Tribunal supérieur prussien du 7 mars 1879. Mililârgesetze, II, section 5, pp. 267 et s.

état de guerre ou en état dexpaix et telle personne militaire doit-elle être regardée comme faisant partie d'une armée de campagne dans le sens du § 45 de la loi sur les pensions ; tel dommage doit-il être regardé comme un dommage de service et l'invalide s'est-il bien conduit (1). C'est, au contraire, au juge qu'il appartient de se prononcer sur le calcul du traitement de service qui doit servir de base à la pension, ainsi que sur le temps de service, sur le degré d'incapacité de travail, sur Texistence d'une mutilation (S§ 13, 72), sur l'admissibilité d'une réduction de pension ou sur la quotité de cette réduction, sur l'existence de droits plus étendus que ceux qui sont accordés par la loi d'Empire en vertu d'anciennes dispositions plus favorables, etc. (2).

Ces principes s'appliquent aussi aux droits à pension des veuves et des orphelins réclamés en vertu des lois du 17 juin 1887, du 13 juin 1895 et du 17 mai 1897 (3) ; ils s'appliquent aux droits à la suite d'accidents de travail, en vertu de la loi du 18 juin 1901 (4), ainsi qu'aux droits des invalides de guerre et de leurs héritiers, en vertu de la loi du 31 mai 1901 (5).

Les droits aux arrérages des pensions et des suppléments de pension se prescrivent par dix ans à

(i) Loi sur les pensions, § 17, 30, al. 3 : §§ 6a, ii5.

(a) Comme la loi sur les fom;lionnaircs dTmpiro ne s'applique pas aux droits à pension de» personnes mililaircs, il en résulte que la révision n*cst admissible que lorsque Tobjct do la réclamation n'est -pas inférieur à la somme de revision (i5oo mark). Décision du Tribunal d'Empire, vol. \XX, p. ^09 ; vol. XXXIV. p. 4ao.

(3) Loi sur les héritiers militaires, § 34.

('♦) Loi sur l'assurance contre les accidents militaires, § 9 ; il faut cependant tenir compte des dispositions relatives au délai de déclaration» dispositions contenues dans le § 8 de celle loi.

(5) Loi § 19, 20, al. I.

partir de Tannée civile pendant laquelle les arrérages devaient être payés (1). Au contraire, les arré- . rages partiels de la pension des veuves et des orphelins retombent, après quatre ans à partir du jour de leur échéance, dans la Caisse d'Empire (2).

Sur la représentation du fisc militaire dans les procès relatifs aux pensions et autres droits d'assistance, V. infra, t. VI, § 114.

QUATRIÈME SECTION Les charges militaires.

§110. — Notions générales et principes juridiques généraux.

I. — On appelle charges militaires des obligations légales relatives à certaines prestations pécuniaires à l'égard de la force armée.

D'après leur fondement juridique, ces charges appartiennent au droit public ; elles reposent, comme Tobligation militaire sur le droit objectif, sur la loi ; par là, elles se distinguent des obligations qui ont pour fondement un acte juridique, notamment des obligations contractuelles des fournisseurs. Les charges militaires constituent, pour ce motif, une matière du droit public administratif; c'est-à-dire que leur répartition, leur perception, leur exécution, etc., s'effectuent d'après les principes du droit public, dans l'intérêt public au moyen des autorités

(i) Novelle du 2a mai 1898, art. 19.

(2) Loi du 17 juin 1887, § 18, al. 2 ; Loi du i3 juin 1895, §8, al. 2. L'«brogation de ces dispositions par les articles ^9 et 5i de la loi d'introduction au Code Civil n'a qu'une importance de pure forme puisque ces dispositions sont couvertes par l'art. 197 du Code civil.

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administratives, tandis que les droits et les obligations des fournisseurs de Tarmée doivent ^être uniquement jugées au point de vue du droit privé, et leur accomplissement est assuré par voie d'action civile.

D'après leur contenu, les charges militaires ressemblent cependant aux obligations de droit privé; en effet, elles ne consistent jamais qu'en prestations pécuniaires. C'est sur cela que repose l'opposition bien tranchée qui existe entre les services militaires et les charges militaires; ces dernières ne contiennent aucune obligation de fidélité, d'obéissance, de service personnel ; elles ne concernent uniquement que les biens (Vermôgen). Une conséquence de cette opposition apparaît clairement quand on considère les personnes assujetties. L'obligation militaire suppose un sujet de l'Etat, un homme soumis au pouvoir politique ; les charges militaires ne concernent que les biens soumis au pouvoir de l'Etat. C'est pour cela que toutes les personnes juridiques et tous les étrangers, en tant qu'ils possèdent à l'intérieur du territoire des biens affectés par ces charges, comme, par exemple, des habitations, des fonds de terre dans le périmètre de la zone de défense, des chevaux, des navires, etc., sont soumis à ces charges. D'un autre côté, les sujets de l'Etat ne sont pas soumis à ces charges en ce qui regarde les biens par eux possédés en pays étranger (1).

(i) On peut exprimer cette idée de la manière suivante : dans Tobligation militaire, c'est la souveraineté personnelle qui s'exerce, tandis que la souveraineté territoriale s'exerce en ce qui regarde les charges militaires ; en elîet, Tobligation militaire repose sur la puissance juridique que TEmpire exerce sur les personnes qui dépendent de lui ; la charge militaire, elle, repose sur la puissance juridique exercée par Empire sur les biens situés sur son territoire. C'est là Tidcc qui

Cependant, du contenu . pécuniaire des charges militaires, il résulte une autre conséquence importanle qui crée une différence profonde entre les charges militaires et le service militaire. L'accomplissement de l'obligation de service constitue une prestation gratuite et inappréciable en argent ; nous avons déjà fait remarquer ci -dessus, p. 269 et ss., que rhabillement, les soins, le traitement, etc., que l'Etat fournit aux soldats ne constituent pas un sa laire, mais une prestation alimentaire. Les charges militaires, au contraire, sont des prestations de biens et elles sont toujours appréciables en argent et susceptibles de compensation.

L'obligation militaire est, en outre, une obligation générale, analogue à l'obligation de sujet ; tous ceux qui remplissent les conditions requises sont tenus de laccomplir dans la mesure de leurs forces. Les charges militaires, au contraire, imposent à chaque pei'sonne en particulier, selon des circonstances de pur hasard, des pertes pécuniaires qui, profitant à la communauté, devraient être supportées par celle-ci, c'est-à-dire par l'Etat. Exiger la prestation gratuite de ces charges serait une grave injustice qui conduirait à une inégalité juridique purement arbitraire et dépendant uniquement du hasard. C'est pourquoi il est de la nature même des charges militaires que celui qui a été tenu de les acquitter ait droit à une indemnité. Sans doute, l'Etat, dans le but de donner satisfaction à certains

parait servir de base au § z de la loi sur les prestations de guerre» lorsque cette loi déclare que Tobli galion aux prestations de guerre est « une obligation du territoire fédéral. » Le rapporteur du Reichstag disait que celte expression avait été choisie <( pour exprimer clairement que le territoire fédéral est en première ligne le sujet tenu des prestations do guerre » (1). Comptes rendus stcnographiques, 1878, p. 573.

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besoins militaires, est dans la nécessité d'exiger certains objets ou certaines prestations de travaux ; toutefois, ce n'est pas dans le but de s'approprier leur valeur pécuniaire ; c'est simplement parce que ces prestations lui sont réellement indispensables ; c'est précisément à cause de cela qu'il est tenu de donner en échange l'équivalent de leur valeur pécuniaire. De là résulte le principe juridique d'après lequel l'accomplissement des charges militaires entraîne, en général, à sa suite le droit d'être indemnisé par le fisc (1).

Une troisième conséquence du principe, en vertu duquel les charges militaires ont pour contenu des prestations de biens, c'est qu'on ne doit en exiger l'accomplissement que lorsqu'il ne peut pas être satisfait aux besoins militaires d'une autre façon. En effet, les ressources nécessaires pour l'accomplissement des fonctions de l'Etat sont en général procurées au moyen du budget. La gestion de l'Etat n'est pas une gestion en nature (Naturalwirthschaft), mais une gestion en argent (Geldwirthschaft). Tout d'abord, donc, les besoins de l'armée de terre et de la flotte doivent être satisfaits avec les ressources qui constituent la base du système de la gestion en argent, c'est-à-dire au moyen des actes juridiques du fisc.

Les charges militaires ne sont jamais que des charges subsidiaires, lorsque les circonstances font que des besoins se produisent à un certain moment et dans un certain lieu, et que ces besoins, à raison de leur étendue, ne peuvent être satisfaits au

(i) Des cas exceptionnels particuliers dans lesquels il n*est Accorde au cun dcdommagcment, par exemple, pour le logement temporaire fourni aux troupes mobiles, sont expressément reconnus comme des exceptions à la règle ; par conséquent, ils ne font que la conGrmer.

moyen des ressources ordinaires de l'administration militaire ; en particulier, au moyen des provisions déjà faites, ou au moyen de certains contrats de fournitures ou d autres contrats. Néanmoins, il n'est pas possible de déterminer les conditions d'une manière juridique, c'est-à-dire que l'assujetti ne peut pas se soustraire à Faccomplissement de la charge en prétendant que les besoins de la force armée peuvent être satisfaits sans faire appel à l'obligation de certaines prestations ; il ne peut pas provoquer sur ce point une décision judiciaire. En effet, l'Etat n'est pas un créancier par rapport à Tobligé, mais un souverain dont l'exigence a le caractère d'un ordre de souveraineté. Les autorités compétentes pour émettre cet ordre doivent examiner librement si les conditions requises par la loi existent ou n'existent pas dans tel cas déterminé ; le résultat de cet examen s'impose à l'assujetti aux charges militaires. Si l'autorité viole ses devoirs en cette matière, il en résulte les conséquences juridiques examinées au vol. II, § 48 au sujet de la violation des devoirs ; il en résulte, notamment, l'obligation de réparer le préjudice.

De ce qui précède il résulte que toutes les charges militaires, d'après leur caractère juridique, ont une certaine affinité avec Y expropriation, La perte de la propriété est leur type fondamental commun. Les charges militaires ont avec l'expropriation les traits communs suivants : elles constituent des empiétements de TEtat, en vue de l'intérêt public (militaire), dans le droit privé des particuliers ; le fondement juridique de ce droit se trouve dans le droit public; par suite, les conditions sous lesquelles cet empiétement est admis sont déterminées par le droit public; parmi ces conditions, il faut ad- \

mettre, en premier lieu, une nécessité qui ne peut

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pas être satisfaite, ou qui ne peut l'être d'une manière suffisante ou convenable sans cet empiétement ; enfin, l'exercice de ce droit entraîne lobligation de payer une indemnité (1).

Quelques charges militaires coïncident encore avec l'expropriation en ce qu'elles tendent à la privation de la propriété ; il en est ainsi, par exemple, en ce qui regarde les réquisitions des chevaux (Pferdeaushebung) ; les charges militaires ne diflFèrent donc de l'expropriation que par les formes de la procédure suivie. Néanmoins la plupart des charges militaires ne tendent pas à une limitation ou à une privation de la propriété ; elles tendent simplement à une livraison de choses ou à une prestation de travail^ c'est-à-dire à un dare, à un facere^ à un prœstare. C'est pourquoi les règles juridiques sur l'expropriation ne s'appliquent pas d'une manière immédiate et complète aux charges militaires ; elles ne présentent avec les règles applicables à ces dernières qu'une analogie générale. Toujours est-il que la connaissance de cette analogie, c'est -à-diré de la similitude abstraite qui existe entre l'expropriation et les charges militaires^ est d'une grande importance pour rintelligence de la nature juridique de ces dernières.

II. — Les charges militaires servent comme noDs Favons dit, non pas à l'exécution des tâches permanentes et régulières de l'administration mili«^ taire, mais à la satisfaction de besoins spéciaux et extraordinaires résultant de certaines circonstances particulières. De là résulte une division de ces charges en trois classes. Les besoins pour la satis*

(i) Gpr. mon Traité sur rExproprialion (Abhandlungûber Expropriation) dans Civilisl. Archiv, Vol. XLÏI, pp. 169 et ss.

LES CHARGES MIUTAIRES 459

faction desquels les charges militaires sont imposées ont (Jes caractères essentiellement différents selon que l'on se trouve en temps de paix ou que Ton se trouve en temps de guerrp. En temps de guerre ou en temps de préparatifs de guerre, les besoins sont plus étendus, plus pressants, plus variés ; d'un autre côté, cependant, des conditions de Tétat de paix résulte la nécessité de certaines charges auxquelles on peut renoncer en temps de guerre, puisque, au moyen de la mobilisation, il est paré aux besoins qui résultent de la guerre (1). Les conditions de la guerre font aussi que Ton doit avoir recours, pour la perception et la répartition des charges militaires, ainsi que pour les indemnités relatives aux prestations, à des dispositions autres que celles auxquelles on a recours en temps de paix. De là résulte la grande . division des charges militaires en prestations de paix et prestations de guerre. A ces deux classes il faut ajouter encore une troisième catégorie d'une nature propre : les servitudes imposées à la propriété foncière dans le voisinage des places fartes.

C'est sur cette division que repose la législation de l'Empire allemand en ce qui concerne la réglementation de cette matière. Les charges militaires de l'état de paix sont régies par deux lois : l'une, du 25 juin 1868, sur le logement militaire (Quartîerleistung), l'autre, du 13 février 1875, à laquelle îl faut joindre la Novelle du 24 mai 1898, sur toutes les autres « prestations en nature » ; — les charges militaires de l'état de guerre ont leur régle-

(i) Il faut mentionner, notamment, rattelage des voitures de troupe et du train. Comme cet attelage no peut pas être conser>'6 après que l'armée est rentrée *^ans l'état de paix, il en résulte la nécessité de réclamer du renfort (Vorspann) en temps de paix. Il faut, en outre, mentionner Toccupation des fonds de terre pour les manœuvres des troupes.

mentation dans la loi sur les prestations de guerre du 13 juin 1873; enfin, les limitations à la propriété ^foncière dans le voisinage des places fortes ont été réglementées par la loi sur la zone de défense (Festungsrayongesetz) du 21 décembre 1871.

III. — L'obligation de payer une indemnité pour Taccomplissement des charges militaires regarde le fisc impérial (Reichsfiscus) ; cette obligation le concerne non seulement d'une manière purement matérielle et indirecte, en tant qu'il peut être tenu de remettre aux caisses particulières des Etats confédérés les sommes nécessaires, mais encore d'une manière formelle et directe. Que l'Empire doive, au point de vue matériel, supporter ces frais, c'est ce qui va de soi, puisque c'est à lui qu'incombe la totalité des frais de l'armée de terre et de la flotte, y compris toutes les places fortes et autres établissements de défense en temps de guerre. En outre, au point de vue formel, ce n'est pas le fisc de chaque Etat particulier qui est tenu, mais le fisc de l'Empire (1). En effet, les prestations de guerre et les servitudes de zone de défense (Rayonbeschrànkungen^ s'imposent en vertu d'un acte de volonté de TEmpire, et non en vertu d'actes des Etats particuliers, puisque l'Empire seul est en état de faire la guerre et de créer des places fortes. Et, même en ce qui touche les prestations de paix, c'est là ce qui a toujours lieu pour la marine et, dans la plupart des cas, pour l'armée de terre (2). Aussi, ne faut-il pas

(i) Dans ce sens, jugement du Tribunal d'Empire du i6 décembre i885. Décisions en matière civile, vol. XV, p. 87.

(a) Notamment, en ce qui regarde la prestation de logement, il doit être bien établi que cette prestation est fournie non aux Etats parUcu* liers mais à V Empire ^ d'abord, parce que l'Empereur a le droit de détachement (Dislokationsrccht), ensuite, parce que les casernes sont

oublier que les prestations de guerre et les prestations de paix sont dues non seulement à cause des besoins du contingent d'un Etat particulier, mais, également, à cause des besoins des contingents de tous les Etats confédérés, et que, en fait, le plus souvent, il y a lieu à Taccomplissement des charges militaires lorsque les troupes se trouvent hors de leur lieu de garnison.

Que Tobligation de payer une indemnité soit une obligation du fisc d'Empire, c'est ce qui est expressément reconnu par le § 42 de la loi sur la zone de défense et par le § 34 de la loi sur les prestations de guerre ; de même, les §5:5 3 et 4 de la loi sur les logements militaires (Quartierleistungsgesetz) déclarent que rindemnité doit être accordée par la « Confédération » et que la « Confédération » a le droit de réclamer la prestation de logement moyennant indemnité (1).

Au point de vue pratique, cela n'est pas, du reste, très important, puisque le fisc d'Empire, aussi bien que le fisc des Etats particuliers, est représenté par les autorités* d'Intendance et que, sur ce point aussi, la compétence judiciaire ne subit, en général, aucune modification. Cpr. infra, t. VI, § 114.

Toutefois, en ce qui regarde Yarmée bavaroisCy l'obligation de payer une indemnité pour les prestations de paix et pour les restrictions au droit de

établies en vertu du Budget d*Empire, c'est-à-dire conformémont à un acte de volonté do TEmpire. La Bavière, seule, occupe, à ce point de vue, une situation particulière.

(i) La loi sur les prestations en nature manque d*une disposition expresse sur le point de savoir quel est le fisc qui se trouve être le sujet de l'obligation de paver une indemnité. Dans le § i4t il est simplement dit que les indemnités relatives aux prestations seront payées sur <(. les fonds militaires ».

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propriété n'incombe pas au fisc d'Empire. La Bavière, en effet, jouit d'une administration militaire indépendante ; les frais et charges de son département de la guerre, y compris l'entretien des places fortes situées sur son territoire et des autres fortifications, sont supportés exclusivement par elle ; elle reçoit pour cela une somme inscrite au budget d'Empire, somme proportionnelle au nombre d'hommes qui forment son contingent (1) ; c'est pourquoi elle doit aussi jouir de la même indépendance en ce qui touclie les prestations militaires qui sont exigées d'elle. Au contraire, en cas de guerre, cette différence entre l'administration de l'armée de la Bavière et celle des autres contingents, disparait entièrement. La guerre est une entreprise de l'Empire, en tant que sujet unitaire, au point de vue du droit international comme au point de vue du droit public; au point de vue politique, comme au point de vue financier, la guerre est faite aux risques et périls de l'Empire. Tous les frais de guerre, c'est-àdire toutes les dépenses occasionnées par la guerre, pour lesquelles les crédits nécessaires n'ont pas été ouverts au budget de l'Empire (Budget de paix), tombent donc, même pour le contingent bavarois, à la charge du fisc de l'Empire. Il en est de même en ce qui concerne les indemnités à payer pour les prestations de guerre, comme aussi en ce qui concerne les indemnités de démolition à payer pour les travaux effectués dans la zone de défense eu cas d'armement d'une place forte bavaroise (2).

(i) Traité du a3 novembre 1870, III, § 5.

(a) Gpr. Loi sur les zones de défense {Rayongesetz), § 44.

§ 111. — Les prestations de paix (1).

Les dispositions relatives aux prestations de paix sont applicables toutes les fois que les conditions in-

(i) Législation. Après la fondation de la Confédération de l'AUetmagne da ISord, en vertu de Tart. LXI de la Constitution, toutes les anciennes dispositions prussiennes ont été étendues, par Ordonnance du 7 novembre 1867, à tout le territoire fédéral (Bull, des lois fédérales, 1867, p. 130) ; depuis, ces dispositions ont été abrogées ou remplacées jpar les deux lois suivantes :

I. — Loi concernant le Jugement militaire pour la force armée en temps de paix du a5 juin 1868. Bull, des lois de la Confédération, 1868, p. 523. (Projet avec motifs dans les Imprimés du Reichstagde 1868. n° 34. rapport de la Commission^ ibid. n'' 90. Séance du Reicbstag dans les Comptes rendus sténographiques, pp. 93, i35, 271 et s., 461 et s. 573.) Cette loi fut introduite dans la Hesse du Sud, en vertu de la Convention militaire du 7 avril 1867, par une loi d'Etat particulier du 11 août 1869 (Bull, du gouvernement de la Hesse, 1869, p. 617). Cette loi n'a pas ■éié déclarée loi d'Empire. L'introduction de la loi sur le logement militaire a eu lieu en outre : à Bade par la loi d'Empire du 33 novembre 1871 (Bull, des lois d'Empire, 1871, p. 4oo) ; en Alfiace-Lorraine par la loi du i4 juillet 187 1 (Bull, des lois pour l'Alsace-Lorraine, 187 1, p. 187; la publication de cette loi dans le Bull, des lois 4'Empire a été omise) ; modifiée par la loi du i3 janvier 1873 (Bull, des lois pour l'Alsace-Lorraine, 1873, p. 60) ; dans le Wûrttomberg, parla loi d'Empire du 9 février 1876 (Bull, des lois d'Empire, 1875, p. 48); en Bavière parla loi d'Empire du 9 février 1875 (Bull, des lois d'Empire, p. 4i). Toutes ces lois, en ce qui regarde le tarif de l'in- 'demnité de logement (Servistarif) et la division en classes des localités, ont été modifiées par la loi d'Empire du 36 juillet 1897 (Bull, des lois -d'Empire, p. 619) et le supplément II à la loi des finances pour 19Q1 (Bull, des lois d'Empire, pp. 65 et ss.)

La loi sur les logements militaires a été complétée, en outre, pa^ l'art. I de loi d'Empire du 31 juin 1887 (Bull, des lois d'Empire, p. 345).

Une Instruction executive, en date du 3i décembre 1868, a été -ajoutée à la loi sur le logement militaire par la Présidence fédérale et en vertu du § 30 de cette même loi (Bull, des lois de la Conf., 1869, p. i) -et le § i5 a été modifié par Décret du 3 septembre 1870 (Bull, des

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diquées au § 1 de la loi sur les prestations de guerre sont absentes. En d'autres ternies, elles constituent une règle générale, tandis que les dispositions sur les prestations de guerre constituent une exception temporaire. 11 ne saurait être exigé, en temps de paix, d autres prestations au profit de la force armée

lois de la Conf., 1870, p. 5i4). Celte Instruction d'exécution est entrée en vigueur dans les Etals do l'Allemagne du Sud, ou dans les territoires^en même temps que la loi sur les logements militaires. En Bavière, la promulgation dos dispositions executives a été confiée au Roi par le § 3 de la loi du Q février 1876 ; cette Ordonnance rovale bavaroise a été promulguée le 8 juillet 1876 et publiée dans le Bull, des lois cl Ordonnances bavaroises, p. 5i3. Elle ne fait que reproduire jusqu'en ses moindres détails rinstruction du 3i décembre 1868. Une récapitulation des divergences se trouve dans les w Militârgesetzen », 3* éd. vol. I, Section 3, pp. 90, 91.

a. — Loi sur les prestations en nature pour la force armée en temps de paix du 13 février 18"^). Bull, des lois d'Empire, p. Da. (Projet avec motifs dans les Imprimés du Reichstag 3* section 1874-76, n° a3. Rapport de la 'Commission, ibid. n° 1/4 î. Séances, comptes rendus sténographiqucs, pp. ii5 et ss.» 881 et ss. et i499 ^^ ^•^* ^^^^^ ^^i a été modifîée sur un grand nombre de points et complétée par l'art. II de la loi d'Empire,du 31 juin 1887 (Bull. des lois d'Empire, pp. a^5 etss.)etpar la loi d'Empire du 34 mai 1898, (Bull, des lois d'Empire, p. 357). En vertu du pouvoir conféré par l'art. IV do cette loi, le tcxie de la loi a été remanié et publié dans le Bull, des lois d'Empire de 1898, p. 36i. Les anciennes dispositions executives ont été remplacées, à la suite du nouveau texte de la loi, par de nouvelles dis{K)sitions en vertu du Décret impérial du i3 juillet 1898 ; ces dispositions ont été régulièremont publiées dans le Bull, des lois d'Empire, p. 931.

Bibliographie, — Seydel^ dans Hirth's Annalen, 1874, pp. io38 et ss. ^t 1875, pp. io8a et ss. ; Siegfried, Reichsgesclz ûber die Naturallcistungen.erlàubert, Berlin, 1876 ; non //e/Wor^, Dienstvorschriflen, IV, i, pp. I et ss. ; Zenettiy Die Reicbsgeselzc, betrefTcnd die Quarlier-und IVaturalleistungen und die Kriegsleistungen, Nurdlingen, 1880 ; Siehmann. Die Quartierleislungen sowie die Naturalleistungen fiir die bewaffnetc Macht im Frieden. Berlin, i883 ; Ernst Meier, art. Einquartierungslast, dans HoUzcndoriTs Rcchtslexikon, I, p. 644 et ss. ; Meyer, Verwaltungsrcclil, II, pp. i5o et s. ; Matos, Quartier-und Naluralleislungsvorschriflcn, 3* édition, Bretten, 1897.

que celles qui se trouvent réglementées dans les deux lois d'Empire du 25 juin 1868 et du 24 mai 1898 (1). A ces prestations il convient d'ajouter le d'assistance (Unterstùtzungspflicht) établi par la loi devoir du 10 mai 1892.

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