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Conditions

a) L'obligation de fournir un logement est une charge subsidiaire qui n'est imposée que lorsque les casernes et les écuries publiques ou les édifices librement abandonnés ou loués à l'administration militaire ne suffisent pas aux besoins des troupes (2). Pour les troupes en garnison, le séjour dans les casernes est la règle ; et, même, là où la caserne n'est pas encore achevée, les. logements ne peuvent être exigés que pour les hommes jusqu'au grade de sergent-major (Feldwebel), et les écuries ne peuvent être exigées que pour les chevaux de service (Dîenstpferde) (3) ; aucune prestation n'est imposée aux localités pour les autres besoins de l'administration militaire. Le même principe s'applique aux troupes en cantonnements lorsque la durée du cantonnement est fixée, a priori, à plus de six mois (4). Au contraire, pour les cantonnements d'une durée indé-

(i) Loi sur les prestations on nature, § i.

(a) Instruction executive, § i.

(3) C'est-à-dire pour les chevaux appartenant au corps de troupe comme tel, par opposition aux chevaux de service des ofGciers, el aux chevaux qui sont la propriété privée des officiers (Comptes rendus sténographiques, 1868, p. 463).

(4.) La durée réelle des cantonnements importe peu ; ce qui importe, c'est qu'un cantonnement soit censé fait pour une durée d'au moins six mois.

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terminée ou dont la durée ne dépasse pas six mois, pour les marches et commandements, un logement peut être requis, en cas de besoin, pour les offîciere, pour les fonctionnaires et pour les soldats ; en outre, des écuries peuvent être réclamées pour les chevaux amenés avec ces personnes lorsque des rations ont été régulièrement accordées par le budget ; enfin, il peut être réclamé encore les locaux nécessaires pour établir les magasins, (Geschàftslokalitàten), les prisons et les salles de garde (Wachlokalitàten) (1).

La notion de troupes comprend l'ensemble de la force armée,. y compris la marine; elle comprend même non seulement les personnes qui se trouvent dans le service militaire proprement dit, mais encore la suite de l'armée (Heergefolge) (2) ; elle sert, en outre, à désigner non seulement des corps de troupes fermés (geschlossene), mais aussi des personnes ou des corps de troupe particuliers en cours de marche et faisant partie d'un kommando ; elle sert à désigner, notamment, les recrues, les réservistes ou les hommes de la Landwehr appelés au service.

(i) Loi sur le logement militaire, § a- Pour les officiers, un commandement (kommando) dont la durée est fixée, a priori, à plus de six mois est considéré comme un déplacement, c'est-à-dire a le même effet qu'un changement do garnison. Cpr. Jugement du Tribunal d'Empire du 2'2 février i883. Décisions en matière civile, vol. VHI, pp. 7^ et ss

(21 Loi sur le logement militaire, § 2, dernier alinéa. La disposition en vertu de laquelle il faudrait considérer comme faisant partie de l'armée les troupes de la Confédération de Tx^llemagne du Nord et des Etats alliés avec cette Confédération en vue de la guerre, se rapportait aux Etats de IWllemagne du Sud avec lesquels la Confédération de rA.llemaf2fne du Nord avait conclu des alliances offensives et défensives. Cpr. vol. I, p. 71. La fondation de TEmpire allemand a rendu cette disposition inapplicable.

b) La prestation de logement ne peut être exigée que dans la mesure des besoins. Un Règlement {Regulativ) particulier annexé à la loi comme supplément a déterminé la grandeur, la nature et l'ameublement des locaux nécessaires, qu'il s'agisse d'un logement de garnison ou qu'il s'agisse d'un logement temporaire, selon les divers grades (1). Au contraire, le nombre et la nature des troupes qui doivent séjourner dans un certain lieu d'une manière permanente ou temporaire, dépendent exclusivement de la décision du Commandant militaire. L'assignation d'une garnison a toujours lieu en vertu d'un ordre de l'Empereur (en Bavière, du roi) ; avant que cet ordre soit donné, les autorités administratives et le Général en chef doivent prendre une délibération sur l'opportunité de la réquisition et sur les forces de la garnison (2). Le maximum que Ton peut exiger de l'ensemble de la Commune pour les prestations de logement de garnison, doit être déterminé par un cadastre de logement (Ein-quartierungskataster) dressé chaque année par l'autorité municipale (3). En ce qui concerne les cantonnements et les marches, les besoins sont fixés par la feuille de route (Marschroute), c'est-à-dire par une pièce qui est délivrée par Tautorité administrative supérieure sur la réquisition de l'autorité supérieure militaire. L'original de cette feuille de route est entre les mains du commandant des troupes en

(i) Ce supplément fait partie de la loi et a été promulgué en même temps qu'elle (Bull, des lois de la Conf., 1868, pp. 53o et s.) ; ce même supplément a aussi force formelle de loi. C'est pour cela qu'il a reçu une modification en vertu de la loi d'Empire du ai juin 1887, art. I.

(3) Instruction executive, | 5.

(3) Les dispositions détaillées sur cette matière sont contenues dans la loi sur la prestation de logement fQuartierleistungsgesetz), § 6 et dans r Instruction executive, §§ 7 et 8.

marche, tandis qu'une copie est entré les mains de l'autorité chargée de l'inspection du district qui doit fournir les logements (1).

c) L'obligation de fournir un logement constitue une charge réelle. Sont soumis à cette charge tous les locaux utilisables, c'est-à-dire propres à être convertis en logements, en écuries, en magasins, en salles de garde, en prisons (2), pourvu que le possesseur de ces édifices ne soit pas, à raison d.e cette charge, privé des édifices qui lui sont indispensables pour son logement, son exploitation ou son industrie (3).

Il est juridiquement sans importance de considérer à quel titre celui qui fournit le logement détient luimême l'édifice ; cependant les Communes sont autorisées à en tenir compte dans les sous-distributions de logement militaire ; la charge pèse sur l'édifice en tant qu'édifice. C'est en vertu de ce caractère de la charge de logement que la personne tenue de fournir le logement, n'est pas tenue à des réparations qui lui occasionneraient des frais, à moins qu'une indemnité suffisante ne lui soit attribuée

(i) Instruction executive, § 6. La formule de feuille de route, qui est annexée à cette Inslru'^tion a été remplacée par une nouvelle formule qui est donnée en supplément à l'Instruction executive relative à la loi sur les prestations en nature (Naturalleistungsgesetz). La formule actuellement en usage se trouve dans le Bull, des lois d*£mpire, 1887, p. 45i.

(a) Sont considérés comme édifices impropres au logement, les édifices qui se trouvent dans des parties de la ville reconnues insalubres, les bâtiments en construction, les caves humides et autres lieux insuffisamment abrités. Regulativ, § la.

(3) Loi sur le logement militaire, § 4, al. x. Le possesseur ne peut s*opposer au logement, lorsqu'il n'en résulte qu'une gène, c'est-à dire lorsqu'il ne rend pas impossibles l'habitation et l'exploitation d'une industrie.

dans ce but par TEmpire (1). Cependant le logeur (Quartiertrâger) doit garnir les lieux de tous les meubles nécessaires au logement (2); il n'est pas affranchi de cette obligation en fournissant les moyens de se les procurer.

Il est permis aux logeurs de s'acquitter de leur obligation en mettant, à la disposition de ceux qui ont droit au logement, d'autres édifices remplissant les conditions requises. Ces édifices doivent être indiqués à l'autorité chargée de faire la répartition des logements et ils doivent être agréés par cette autorité ; si cette même autorité refuse d'accepter ce nouveau logement, aucun recours n'est admis contre sa décision. Si ces logements sont acceptés, leur détenteur est tenu aux lieu et place de Fassujetti primitif (3).

d) Sont affranchis de la charge de logement les bâtiments indiqués au § 4. al. 2 de la loi sur le logement militaire ; toutes les autres exemptions sont supprimées (4). Lorsqu'une indemnité est due à la

(i) Loi sur le logement militaire, § 4« &l. 3. Le logeur doit souffrir la réparation aux frais de TEmpire des bâtiments grevés de la charge.

(a) Le Regulativ, §§ 4 et ss., contient les dispositions détaillées.

|3) Lpi sur le logement militaire, § lo. Sur les conditions locales des logements en location (Miethsquartiere), cpr. le Regulativ, § i3.

(4) Sont notamment affranchis, les b&timents qui se trouvent en la possession des membres des familles régnantes ; en outre, les bâtiments dépendant des baronnies CStandesherrschaften) des maisons faisant partie de la diète de l'Empire (reichsstfindische) etc., lorsque ces bâtiments sont affectés d*une manière permanente ou temporaire à l'habitation de leurs propriétaires ; les habitations des ambassadeurs étrangers et du personnel de l'ambassade, et, à charge de réciprocité, les habitation« des consuls commerciaux des puissances étrangères, dans le cas où ces édiGces sont la propriété des Etats qui les ont accrédités et dans le cas, aussi, où ils n'exercent aucun commerce au lieu de leur résidence et où ils n'y possèdent aucun fonds de terre ; les édifices et les portions d'édifices qui sont destinés à un service ou à un usage public. Il en est de

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suite de la suppression d'une exemption, cette indemnité se règle d'après la législation locale.

2. — Répartition et mise à exécution de la charge de logement.

a) Quoique l'obligation de fournir un logement constitue une charge réelle portant uniquement sur l'édifice, l'exécution de cette obligation est exigée non pas directement du possesseur mais par l'intermédiaire des communes, auxquelles sont assimilés les districts fonciers (Gutsbezirke) indépendants. La répartition locale du logement militaire s'effectue pour Tensemble des Communes et des districts fonciers ; c'est aux maires (Vorstànden) de ces mêmes Communes ou districts qu'incombent l'obligation de la sous-répartition et le soin d'assurer la bonne exécution de la prestation de logement. Dans les villes, l'administration des affaires relatives au logement militaire peut être confiée à des délégués spéciaux (1). Dans les cercles d'Etat (Landkreisen) et autres circonscriptions analogues, des commissions — qui se composent du Gouverneur de district (Landrath), du Grand Bailli (Âmtshauptmann) etc. et de deux membres — établissent les bases et règlent rexécution de la répartition générale des logements

même pour les locaux de service des a^atorités, des chemins de fer, des Universités et pour les autres édifices affectés à un enseignement puUic détermine» ainsi que pour les Bibliothèques et les musées ; les Eglises, les chapelles et autres édifices consacres au service divin, à Tassistance des pauvres, des orphelins et des malades ; pour les Etablissements de correction, de surveillance, et pour les prisons^ de même que pour les édifices appartenant aux fondations pieuses qui sont d'une manière immédiate utilisés dans ces divers buts ; enfin il en est ainsi pour les bâtiments nouvellement réparés ou entièrement reconstruits pendant on délai do deux ans à partir do Tannée dans laquelle ils sont devenus habitables ou utilisables.

(i) Loi sur le logement militaire, § 5. "Cpr,, înfni S na. A, 5,

militaires dans leurs circonscriptions respectives. Lorsque des représentations de ce genre n'existent pas dans uii Etat confédéré, la réglementation de cette matière est abandonnée à la législation locale (1). Dans chaque circonscription communale, la répartition de la charge est réglée par une décision de la Commune ou par les statuts locaux ; cette décision est basée sur les mêmes principes que la création de contributions communales (2). Il est vrai qu'aucun possesseur de bâtiments ne peut, en vertu de ce statut, être soumis à une charge plus lourde que celle qui peut lui être imposée par la loi (3) ; cependant il peut être tenu compte en équité des circonstances individuelles (4). Il peut être décidé que, seuls, les propriétaires et les usufruitiers des bâtiments, et non les locataires, doivent être tenus de cette obligation ; il peut être ordonné que ceux qui s'acquittent effectivement de Tobligation de logement militaire recevront un subside sur les ressources communales ; il peut enfin être prescrit que les troupes à loger doivent être envoyées par le maire dans des locaux loués ; et il peut être pris une décision au sujet de la manière dont doivent être couverts les frais qui en résultent. Les districts fonciers et les communes peuvent se former en syndicats, en vertu du statut local, en vue de s'acquitter

(i) Ibid. § 7, al. i et a.

(2) Jusqu'à la promulgation d*un semblable statut les principes antérieurement en vigueur continuent de régir la répartition.

(3) Cpr. les jugements de la Cour de justice administrative bavaroise du 32 mai i885 et du 38 novembre 1886 (Reger, VII, p. .72 ; VIII, p, 274). ainsi que ceux du i4 avril et du 26 juillet 1894 [Beger, XV, pp. 85 et aa4).

(4) Si un cadastre a été établi eh vertu du § 6, le maximum indiqué pour chaque bâtiment no doit pas être dépassé dans la sous-répartion du logement militaire de garnison. Instruction executive. § 8, al. i.

en commun de la prestation de logement (1). Dans les localités qui s'y prêtent, notamment dans les grandes villes ou dans les agglomérations étendues, des circonscriptions spéciales de logement peuvent être formées (2).

Le maire de la localité peut, après trois mois, proposer un changement total ou partiel des logements militaires ; après un délai plus court, il ne le peut qu'avec Tassentiment de Fautorité militaire (3).

b) Le maire de la commune (Gemeindevorstand), ou l'autorité chargée de TinspecUon dans cette commune, sont autorisés à employer contre les logeurs, pour les forcer à s'acquitter de leurs obligations — y compris Tobligation de fournir les ustensiles nécessaires — les moyens de coercition administi^tive ; ils sont autorisés également à recouvrer les frais sur les assujettis dans la forme prescrite pour la perception des taxes communales (4). Les autorités que nous venons de mentionner ont également le droit de se prononcer définitivement sur les réclamations relatives à un logement défectueux ou incomplet. Les officiers ou les hommes en logement ne sont pas d'ailleurs autorisés à soumettre immédiatement leurs réclamations au maire ou à l'autorité chargée de la surveillance ; la plainte doit plutôt émaner, si c'est dans les garnisons, du plus ancien de la garnison ou

(i) Loi sur le logement militaire, § 7, al. 3, 6.

(») Ibid, § 9-

(3) Loi, § i4. D'après Tlnstruction executive (§ i4), lo maire de b localité doit encore, avant le commencement du troisième mois, informer le corps de troupe, en lui indiquant le nouveau logement, de son intention de prendre une semblable mesure.

(4) Loi, § II. Instruction executive, |^ i3. Les exemptions portées dans les tois locales en ce qui concerne les taxes communales ne s'appliquent nullement à la charge de logement militaire. Décret du Ministère de l'Intérieur prussien du 17 décembre 1894 {f^cger^ XV, p. aai).

de son délégué ; si c'est en cours de marche, elle doit émaner du commandant de troupe ou de rofficierfourrier (1), de sorte que ces officiers se trouvent avoir un droit d'examen préalable au sujet des défectuosités à eux dénoncées ou par eux constatées. Réciproquement, les réclamations de la part des logeurs doivent être examinées par les autorités communales de concert avec les officiers susnommés ; si ces deux groupes ne parviennent pas à s'entendre, la décision définitive est rendue par l'autorité administrative supérieure à laquelle doit s'adjoindre le Commandant de troupe (2).

c) L'assignation des logements, des écuries, etc, aux troupes s'effectue au moyen de billets de logement (Quartierbillets) (3). Ces billets sont délivrés par le maire de la localité ; ils contiennent la désignation exacte des logements à retenir, ainsi que l'indication du grade et du nombre des hommes à loger. Ces billets doivent être remis aux troupes auxquelles ils servent de titre justificatif vis-à-vis des logeurs ; ils sont remis aux logeurs après la délivrance du logement (4).

3. — L indemnité de logement {Servis), a) Le taux de l'indemnité à accorder par TEmpire (ou par la Bavière) est déterminé d'après le tarif

(0 Loi, § 12.

(a) Ibidy § i3. Les réclamations des logeurs no sont admissibles que pendant le délai de quatre semaines.

(3) La formule des billets de logement se trouve fixée dans le supplément G à rinstruction executive.

(4) Regulativ, § i4- InstrucliQn executive, § ii. Dans les districts fonciers indépendants, la délivrance des billets do logement n'est nécessaire que lorsque les arrièrps- vassaux du bien sont soumis à l'obligation de logement. Le surintendant foncier (Gutsvorstand) ou son représentant doitp dans ce cas, délivrer les billets. Instruction executive, § la.

d'indemnité de logement (Servîstarif) et d'après le classement des localités. Ce tarif et cette classification sont soumis chaque dix ans à une revision générale (1). De plus, FEmpereur a le droit, avec l'assentiment du Bundesrath, de faire passer une localité d'une classe inférieure dans une classe plus élevée (2). Depuis le 1«^ avril 1897, le tarif d'indemnité fixé par la loi d'Empire du 26 juillet 1897 (BuD. des lois d'Empire, p. 619), ainsi que la classification sont entrés en vigueur. Ce tarif, comme le tarif en vertu de la loi d'Empire du 30 juin 1873 sur Findemnité de logement (Wohnungsgeldzuschuss) (3), distingue les taux d'indemnité d'après le grade (4), et il divise les localités, d'après la cherté des vivres, en six classes dlndemnité (5). L'indemnité annuelle qui en résulte est de nouveau répartie de telle façon que les mois d'hiver (du 1er octobre au 31 mars) aient une plus large part que les mois d'été (6).

(i) Loi sur le logement militaire, § 3. A Torigine, c*était une période de cinq ans ; la période de dix ans a été introduite par la loi dTmpirc du 38 mai 1887, § ^ j ^^ ^^^ d'Empire du a6 juillet 1897, § 3 dispose cependant que la classification établie par cette loi pour les localités peut avoir lieu exceptionnellement après cinq ans au plus.

(2) Ibid. § 19.

(3) Bull, des lois d'Empire, 1873, p. 166. Pour le reste, cette loi t*appuie sur le Règlement relatif k la Compétence d'indemnité des troupes en temps de paix du ao février 1868. Ce Règlement a été publié, après avoir été modifié et complété, par von Helldorff, Dienstvorschriften, IV« partie, Section I, pp. 83 et ss.

(4) Le tarif distingue neuf classes.

(5) La classe supérieure est désignée sous le nom de classe de Berlin ou classe A, mais elle renferme encore plusieurs autres villes (Altona^ Brome» Dresde, Francfort-sur-le-Main, Hambourg, Metz, Mulhouse, Munich, Strasbourg, Stuttgart) de sorte que les autres classes sont déâgnées parles chiflTres de I à V.

(6) D'ailleurs, il est accordé une indemnité plus élevée que celle portée au tarif, pour les logements devenus nécessaires en "vue de se défendre contre la peste bovine ; il en est de même pour les logements

b) Le calcul des indemnités à payer s'effectue de telle façon qu'il soit accordé, pour chaque jour de logement, un trentième du montant de Tindemnité mensuelle. On ne tient pas compte du jour du départ ; lorsque Tarrivée et le départ ont lieu le même jour (1), il n'est payé aucune indemnité. Il est payé une indemnité de 30 jours pour chaque mois du calendrier, sans tenir compte du nombre de leurs jours (2). En général, il n'est payé d'indemnité que pour les jours de logement effectif. Il faut en excepter quelques cas où les logements et écuries, etc.» affectés aux hommes malades, arrêtés, en congé ou commandés ou aux exercices des troupes demeurent réservés (3).

c) Le paiement de l'indemnité a lieu chez le maire de la localité (Ortsvorstand) et tous les mois dans les garnisons (4). Dans les cantonnements et en cours de marche, les maires des localités reçoivent des certificats de logement et ils notifient (5) trimestriellement, d'après ces mêmes certificats, les indemnités de logement à l'Intendance dans la circonscription de laquelle se trouvent les localités auxquelles des logements ont été imposés (6). Le paiement de

lemporaires (Loi, § a, n^ a) lorsque ces logements dépassent la durée de 3o jours. Appendice à la classification. Bull, des lois d*£mpire, 1897, p. 681.

(i) D'après le § 16 de Tlnstruction executive, il faut compter le jour de minuit à minuit ; l'indemiïité doit donc être calculée pour un jour, si les troupes arrivent le soir et partent le lendemain matin.

(3) Loi sur le logement militaire, § 1 5, al. i et 3.

(3) Le § 16 de cette loi contient le détail des dispositions sur cette .matière.

(4) Loi, § i5. al. 3. Le paiement est fait à celui auquel doivent être présentés les billets de logement. Instruction, § i5, al. 4.

(5) Pour les communes rurales les autorités d'inspection s'occupent de la liquidation.

(6) Instruction executive, § i5 et Décret du 3 septembre 1870 (Bull.

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chaque logeur en particulier regarde le maire (1). d) Les droits à indemnité pour le logement militaire fourni en nature, ainsi que tous les droits qui s'y rattachent, sont prescrits lorsque, dans le cours de Tannée qui suit celle pendant laquelle l'obligation a pris naissance, ils n'ont pas été portés à la connaissance du maire de la commune, ou de l'autorité préposée à la surveillance communale (2). Cette disposition se rapporte uniquement aux droits que celui qui fournit le logement a contre la Commune ; elle ne se rapporte pas aux droits de la Commune contre la Caisse d'Empire, puisque ces droits « ne sauraient être portés à la connaissance du maire (3) ». La loi d'Empire ne contient absolument aucune disposition au sujet de cette prescription ; elle est donc régie par les dispositions du Code Civil.

des lois de la Conf., 1870» p. 5i3). A cette Instruction sont jointes les formules nécessaires.

(i) Loi, § i5, al. 4* Le fournisseur de logement (Quartiergeber) ne peut, par conséquent, jamais faire valoir ses droits que contre le maire de la Commune, et non contre l'Intendance ou le corps de troupe.

(2) Loi, § 17, al. 4. La disposition du § ao6 du Gode Civil ne s*applique pas. Cpr. la loi sur les prestations en nature de 1898. § 16, ai. a.

(3) Dans ce sens, G. Meyer^ Verwaltungsrccht, II, p. i55. L'opinion contraire, diaprés laquelle la prescription du § 17 s'appliquerait aussi aux droits des communes, se trouve dans les a Militflrgesetze », IIL p. 22, sans qu'on en donne aucun motif. 11 est seulement exact qu'une Commune qui a payé les indemnités prescrites, ne saurait se faire rembourser par la Caisse d'Empire. C'est en ce sens que la prescription du § 17 se trouve établie en faveur de la Caisse d'Empire. Il n'est pas nécessaire non plus de faire usage de la courte prescription contre les Communes, puisque ces mômes Communes peuvent être tenues de faire connaître leurs liquidations aux Intendances dans le délai voulu. Les liquidations peuvent se faire dans une période de trois mois ou même d'un mois ou de deux mois. Ordonnance du 39 janvier i885 (Bull, des lois d'Empire, p. 9).

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