‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 55 sur 96 · Conditions et contenu · texte numérisé non relu

Conditions et contenu

a) Toute personne fournissant le logement militaire, est tenue de pourvoir aux besoins des hommes et des officiers logés chez elle, lorsque ceux-ci se trouvent en cours de marche. Cela s'applique aux jours de marche et de repos, comme aussi aux temps de séjour compris dans la marche ; au contraire, il n'existe aucune obligation légale d'approvisionnement en nature ni pour les troupes en garnison ni pour les troupes en cantonnement (1). Les lois du 21 juin 1887, art. II, § 2 et du 24 mai 1898, § 4 ont cependant étendu cette obligation aux portions de

(i) Loi sur les prestations en nature, § 4* Sont assimilées aux cantonnements certaines interruptions de marche déterminées h Tavance. Dans les cantonnements, les troupes doivent se procurer leurs approvisionnements ou bien elles reçoivent leurs provisions des magasins militaires. Cpr. Instruction du 3o août 1887 relative au § i (Bull, des lois d'Empire, p. 439).

478 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND

rarmée qui, en vue de manœuvres, reçoivent le logement en dehors de leur garnison d'une manière transitoire, c'est-à-dire pour une durée n'excédant pas six mois ; ces mêmes lois disposent que, dans ce cas, le logeur doit fournir les provisions en nature. Si le logement a lieu dans un but autre que des manœuvres, c'est l'administration militaire qui doit fournir les vivres ; jusqu'à ce moment, le logeur doit fournir les provisions en nature (1). Pour les officiers, les officiers de santé et les fonctionnaires militaires supérieurs, le logement avec nourriture peut être réclamé même lorsque les hommes n ont que le droit d'exiger un logement temporaire sans nourriture. Dans les localités de plus de 3.000 habitants, l'obligation se restreint, cependant, toujours à la dépense du matin (Morgenkost). En cas de « cantonnement limité » (enges Quartier) (Loi du 21 juin 1887, art. I, § 2), cette disposition n'est pas applicable.

b) L'individu logé avec provisions — sans qu'il y ait à distinguer le rang militaire — doit en général se contenter de la nourriture du logeur. En cas de contestation, ce dernier doit fournir la nourriture que, d'après le Règlement, l'individu logé aurait le droit de réclamer au magasin militaire (2).

(i) Diaprés les dispositions executives du § 4> la nourriture des hommes ne peut, en général, ôtre exigée du logeur pendant plus de cinq jours. — Même lorsque la nourriture ne doit pas être fournie par le logeur, les hommes ont le droit de se servir du feu de la cuisine et des ustensiles de cuisine ainsi que de la -vaisselle du logeur.

(a) La nature et la quantité des approvisionnements à livrer sool fixées en détail dans les dispositions executives. Bull, des lois d'Empire, 1898, p. 928. Les ofQciers, les officiers de santé et les fonctionnaires militaires ne sont pas tenus de se faire nourrir par le logeur ; mais ils y sont autorisés et ils ont, dans ce cas, le droit d'exiger « une hospita> Jilé convenable ».

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