III. — Fourniture de fourrages
L'obligation de fournir les fourrages ne diffère de l'obligation de fournir le logement de marche, qu'en ce qu'elle ne se rapporte qu'à l'entretien des chevaux et des autres animaux de trait des portions en marche de l'armée, et même elle s'étend aussi bien aux jours de marche et de repos qu'aux jours de retard d'embarquement (Liegetage). Mais, sur ce point aussi, elle est soumise aux mêmes règles que la charge de logement^ à savoir : elle s'accomplit par l'intermédiaire des Communes ; par suite, la répartition a lieu pour l'ensemble des Communes ; les Communes elles-mêmes peuvent, de leur libre volonté, décider si la charge doit être acquittée à la suite d'une sous-répartition entre les possesseurs de provisions de fourrages ou si elle doit être acquittée par une livraison directe aux frais de la Commune ; l'indemnité est payée au maire de la Commune pour la prestation totale ; c'est au maire qu'incombe l'obligation de dédommager les particuliers assujettis pour les provisions de fourrages
(i) La formule qui s'y rapporte est contenue dans l'Annexe D 2 à la Disposition executive.
(a) Loi sur les prestations en nature, § 9, dernier alinéa. (3) Loi sur les prestations, en nature, § 16.
fournies par eux ; les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les feuilles de route, les réquisitions, les attestations, les liquidations et la prescription. Il n'existe de différence juridique entre les deux prestations que sous les rapports suivants.