Indemnité
(i) Ordonnance executive au § lo.
(a) Loi sur les prestations en nature, ^ lo, al. 3. Ordonnance eiécutive, loc, cil,, al. i.
Le dédommagement pour les services fournis, aussi bien que Tindemnité pour perte, dommage et détérioration extraordinaire du navire et de ses accessoires, lorsque ces accidents sont survenus à la suite ou à l'occasion de la prestation exigée sans qu'il y ait faute de la part du propriétaire du navire ou du patron préposé par lui, est déterminé conformément à la procédure prescrite pour l'évaluation des dommages aux champs (1). La demande doit être adressée au maire de la Commune dans le district de laquelle la prestation a été requise; c'est à cette autorité qu'il incombe de faire procéder aux opérations nécessaires pour la fixation de l'indemnité (2). Les droits à l'indemnité des services doivent être exercés, à peine de forclusion, dans l'année de calendrier qui suit l'année dans laquelle les services ont été fournis ; pour la demande relative aux indemnités de dommages, le délai est de six semaines à partir du dommage prétendu (3). La voie judiciaire est exclue (4).