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VI. — Prestation de transport des chemins de fer

L'obligation des administrations de chemins de fer quant aux transports de la force armée et du matériel de l'armée de terre et de la marine, ne peut pas, en soi, être considérée comme une charge militaire spéciale ; en effet, les chemins de fer qui sont livrés à Tusage du public ont le caractère d'établissements publics de transport ; par suite, nul

(i) V. infra p. 5oo.

(3) Ordonnance d'exécution au § i6.

(3) Loi sur les prestations en nature, g lO.

(4) Ibid, § i4.

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ne peut s'en voir refuser Tusage pourvu qu'il se soumette aux dispositions générales des règlements ; par conséquent, cet usage ne peut pas, non plus, être refusé à Tadministration militaire, ni être soumis pour elle à des conditions plus rigoureuses. D*un autre côté, Tadministration de l'armée de terre et de la marine est tenue de se soumettre aux dispositions des règlements de transport et de police et elle ne peut exiger aucune prestation de transport inconciliable avec les prestations générales de transport et l'outillage des chemins de fer.

L'obligation imposée aux administrations des chemins de fer ne constitue une obligation spéciale qu'en ce que ces administrations sont tenues de transporter à des tarifs uniformément réduits la troupe et tout le matériel de guerre. Cette charge est reconnue par l'art. XLVII de la Constitution de TEmpire (1). Cependant la Constitution d'Empire n'a pas déterminé de quelle façon ces tarifs réduits doivent être fixés ; elle se contente d'ordonner que les administrations des chemins de fer n'ont pas le droit d'exiger les tarifs ordinaires pour les transports militaires et que l'indemnité à accorder à toutes les administrations des chemins de fer doit être uniforme. Sous ce rapport, 1 art. XLVII de la Constitution d'Empire a été développé par le § 15 de la loi sur la prestation en nature, qui dispose que le tarif général doit être publié de temps en temps et revisé de temps en temps (2). Par suite, le tarif ne doit pas

(i) Gpr. Vol. IV, p. 2o5.

(a) D'aiilours, il a ëté mis hors de doute par la loi sur les preslatiom en nature que ce tarif réduit a lieu non seulement en faveur de l*administration militaire, mais encore en faveur de l'administration de la marine, ce qui pouvait être mis en doute si Ton s'en était tenu au texte de l'art. XLVII de la Gonslilution d'Empire.

être établi de concert avec les administrations des chemins de fer ; il est établi unilatéralement par l'Empire et même par une décision du Bundesrath.

La réglementation a été établie par l'Ordonnance impériale du 11 février 1888 promulguée avec Tassentiment du Bundesrath (Bull, des lois d'Empire, p. 23) ; cette Ordonnance est aujourd'hui remplacée par l'Ordonnance sur les transports militaires du 18 janvier 1899 (Bull, des lois d'Empire, p. 15) (1). Cette dernière Ordonnance concerne aussi bien les prestations de paix que les prestations de guerre des chemins de fer ; elle donne au Chancelier d'Empire le pouvoir de compléter et de modifier les dispositions techniques contenues dans les Annexes. Elle s'applique à toutes les voies ferrées de TAllemagne exploitées au moyen de locomotives ou autres moteurs mécaniques.

L'exécution des transports militaires exige une coopération des autorités militaires et des administrations des chemins de fer. Sous ce rapport, l'Ordonnance de transport dispose, pour le temps de paix, que le ministère de la guerre prussien doit représenter Tensemble des intérêts de la force armée dans l'utilisation militaire des chemins de fer et qu'il doit aussi « amener le redressement » des griefs invoqués par les autorités militaires à rencontre des administrations des chemins de fer et uice-versa. Cependant, lorsque ces réclamations intéressent l'Office de la marine, les ministères de la guerre de la Bavière, de

(i) Une disposition relative aux transports en cas de mobilisation a été ajoutée à l'Ordonnance sur les transports en verla des Instructions du Chancelier d'Empire en date du ii juin 1901 (Bull, des lois d'Empire, p. 207.) Une légère modification apportée au texte de l'Ordonnanco sur les transports se trouve dans le Bull, des lois d'Empire pour 1899, p. 392,

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la Saxe et du Wurttemberg, Taffaire est transmise, par le ministère de la guerre prussien, à ces autorités pour être soumise à un examen plus étendu (1). Le chef de toutes les autorités militaires de chemins de fer (y compris les autorités non prussiennes) est le chef de Tétat-major général de Tarmée ; la réglementation des transports militaires est l'œuvre de la Division des chemins de fer (Eisenbahnabtheilung) du Grand état-major général prussien qui, dans ce but, se met en relation avec les administrations des chemins de fer au moyen des Commissions des lignes ferrées (Linienkommissionen). Ce sont ces commissions qui sont chargées des grandes surfaces d'exploitation (lignes) des réseaux de cheminss de fer; elles servent d'intermédiaires entre la division des chemins de fer et les administrations de chemin de fer de leur circonscription ; elles réglementent, de concert avec les autorités des chemins de fer, les transports militaires et elles veillent à leur exécution (2). Lorsque besoin en est, il est établi des commandants de gare (Bahnhofkommandanten) qui reçoivent leure instructions de la Commission des lignes ferrées. Elles s'occupent de la réglementation militaire et servent d'intermédiaire entre les directeurs des transports militaires et les fonctionnaii^ des chemins de fer (chefs de stations, Slationsvorslcher) (3).

Les administrations de chemins de fer désignent, pour leurs rapports d'affaires avec les autorités des chemins de fer militaires, un « fondé de pouvoir pour les affaires militaires. » Lorsqu'il s'agit de trains extraordinaires, de transports militaires au moyen

( I ) Ordonnance sur les iransp orls, S 3 (Olbid, §7, 9. i6.

(3) Ibitl, § 10.

des trains affectés aux transports publics et, aussi, lorsqu'il s'agit de l'exécution, en temps voulu, des dispositions nécessaires, ces administrations sont représentées par les fonctionnaires locaux, par les chefs de station et par les chefs de train. En matière de police des chemins de fer, les fonctionnaires des chemins de fer doivent, en général, se borner à signaler les dispositions à observer et, le cas échéant, à rechercher les empiétements des chefs de transport; ils ne peuvent intervenir d'une manière directe contre les hommes affectés aux transports militaires que dans des cas exceptionnels et seulement lorsqu'il s agit de dangers relatifs à la sécurité publique, à la vie ou à la santé des personnes (1).

L'Office des Chemins de fer d'Empire (Reichseisenbahnamt) jouit d'une compétence particulière, en vertu de la loi du 27 juin 1873, en ce qui concerne les administrations de chemins de fer. L'office de la Poste d'Empire s'occupe de la surveillance du service postal par les chemins de fer en cas de guerre, et même en temps de paix, de coneert avec le chef de Tétat-major de l'armée par l'intermédiaire d'un représentant nommé par lui ; il établit un représentant auprès de chaque Commission des lignes ferrées (2).

Les transports militaires sont divisés en grands et petits transports ; ces derniers comprennent les transports de moins de 300 hommes ou ne dépassant pas quinze wagons de marchandises. Les transports sont effectués soit avec des trains employés aux transports publics (trains de voyageurs ou trains de marchandises) ou avec des trains militaires spéciaux, trains qui ne doivent être employés qu'en cas de besoin et chaque fois après une entente réciproque ;

(i)Ibid, §i5.

(a) Ibid, § i3. i4.

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mais le plan de leurs transports doit être établi d'un commun accord et à l'avance par les administrations des chemins de fer unies aux autorités des chemins de fer militaires ; ces transports peuvent aussi être effectués par des trains militaires spéciaux qui doivent être accordés dans chaque cas particulier lorscflie les trains de nécessité (Bedarfszûge) ne sout pas convenables (1). Les trains employés aux transports publics servent, en général, à effectuer les petits transports (2). Tous les transports militaires doivent être annoncés par écrit en temps voulu par les autorités militaires aux autorités des chemins de fer et, dans les cas urgents, par télégramme (3). Pour chaque transport il doit être dressé une feuille de voyage (Ausweis fiir die Fahrt) qui sert pour tout le parcours depuis la station de départ jusqu'à la station d arrivée, quel que soit le nombre des administrations de chemins de fer qui participent au transport (4).

L'indemnité pour les transports militaires est fixée d'après le tarif militaire des chemins de fer du 18 janvier 1899 (5). Ce tarif est voté par leBundesrath et il s'applique aussi bien en temps de mobilisation qu'en temps de paix ; cependant, en temps de paix, il est accordé pour des prestations extraordinaires une

(i) Ibid, §î? 21 et ss.

(a) § 21 al. I et § 3o.

(3) Les autres dispositions très dùlaillc^es et ditrérentes pour chaque genre de transport sont données dans les §§ i6 et ss; sur rcxécutlon du transport et sur la conduite h tenir pendant sa durée, voyez les dispositions qui se trouvent aux §§ 3C et ss.

(/|) § 32. Le matériel militaire qui n*cst pas accompagné est pourvu d'une lettre de voiture (Frachtbrief j ; les autres transports sont munis d*une « feuille do route militaire » (Militarfahrschcin). Cpr. § 5o et s.

(5) Bull, des lois d'Empire, 1899, pp. 108 et ss.

indemnité spéciale d après les dispositions générales pour les transports ordinaires (1).

Vil. — Charges des possesseurs d'immeubles,

1. — Le droit pour les troupes d'utiliser les fonds de terre pour les exercices n'a pas été directement reconnu par la législation d'Empire ; mais, comme certaines restrictions ont été apportées à l'exercice de ces droits, l'obligation pour les possesseurs d'immeubles de souffrir Texercice de ces mêmes droits dans les limites fixées, apparaît comme une obligation parfaitement établie (2). Sont exempts de toute

(il Règlement sur les transports, § 67, n*** 3 et 3.

(a) Le projet de gouvernement, § ii, al. 3. contenait la déclaration expresse de cette obligation ; la Commission du Ucichstag biffa, néanmoins cette disposition « parce qu'il n'était pas bon de soumettre l'ensemble de la propriété foncière dans 1 Empire allemand à une pareille servitude militaire générale. » Dans les délibérations du Reicbstag, la motion fut rejelée sur la nouvelle présentation du projet gouvernemental. Mais, dans celte même occasion, il fut déclaré aussi par le rapporteur de la Commission, le D"" Weigel (Comptes -rendus sténograpbiques, p. 890!, que, à raison des exceptions admises par la loi, ce le civiliste le plus perspicace ne saurait mettre en doute qu'il n'est plus permis de nier la reconnaissance de la liberté des fonds qui ne sont pas expressément exceptés, puisque dans ces dispositions il est expressément dit que la loi établit une utilisation des fonds de terre dans les cas non exceptés. » On repoussa donc le premier alinéa, afin de ne pas reconnaître une « servitude militaire » générale ; on déclarait en môme temps que cette môme servitude serait reconnue dans le deuxième alinéa. Mais, même au point de vue matériel, la déclaration du rapporteur va trop loin. En cflfet, la loi d'Empire n'indique en aucune façon que le droit des troupes à l'utilisation des fonds de terre des particuliers doive maintenant être introduit, là où jusqu'ici il n'y avait pas lieu de l'admettre. Le § 1 1 de la loi n'énumùre que les fonds qui" ne sont pas soumis à l'occupation des troupes. Lorsque, donc, ce droit des troupes n'a pas été admis par la coutume ou par la loi dans quelque partie du territoire fédéral, ce droit ne peut pas être réclamé en vertu du § 11

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utilisation en vue des manœuvres de troupes, les bâtiments, les lieux d'exploitation et les cours de maison, les jardins, les parcs, les hangars, les plantations de dunes, les houblonnières et les vignobles, de même que les champs d expérience des établissements et stations d'enseignement agricole et forestier. En outre, les autorités militaires, lorsque des fonds en culture doivent être utilisés pour les manœuvres des troupes, sont soumises à Tobligation d'en informer à l'avance les maires des localités intéressées, afin que les champs qui doivent de préférence être épargnés soient indiqués par des écriteaux. Aucun effet juridique n'est attaché à lapposition des écriteaux ; il n'est pas non plus interdit aux troupes d'utiliser les champs signalés par les écriteaux ; le droit à indemnité ne dépend nullement du fait qu'il a été apposé un écriteau (1). Les écriteaux ont surtout pour but de faire connaître aux

d^jk cité ; il n'est nullement besoin d'être « un civilislc des plus perspicace » pour considérer comme bien fondée Vactio negatx>ria du possesseur foncier. On peut plutôt adhérer à la déclaration du Commissaire du Bundcsrath, von Voiyt Rhetz (Comptes-rendus stcnograph., p. 889), d*après laquelle « le texte du § 1 1 relatif à Tutilisation des fonds de terre des particuliers dans les manoeuvres des troupes, ne se propose nullement d'apporter une modification à l'état juridique tel qu il est historiquement établi. » On peut seulement remarquer ici que, d après le § E do la loi y les prestations en nature ne peuvent être exigées que dans les limites indiquées par celte loi ; par suite, il y a lieu de faire cesser toutes les charges lorsque leur continuation n'est pas sanctionnée par la loi. Le texte du ;^ 11 ne peut en aucun cas être considéré comme heureux. Cpr. aussi Seydel dans Hirth's Annalen, 1876, p. lOgS. Le Tribunal d'Emp re a admis dans plusieurs de ses décisions que le g II concerne non seulement une occupation temporaire mais encore une occupation permanente des fonds de terre des particuliers pour les manœuvres des troupes. Y. le jugement du ao octobre 1900 dans Reger, vol. ai, pp. 101 et s.

(i) Cpr. le Rapport de la Commission relatif au S 11.

troupes que les fonds ainsi signalés doivent être épargnés autant que possible tant pour des motifs agricoles que pour des motifs fiscaux (1).

2. — Au contraire, le § 12 de la loi sur les prestations en nature admet expressément une restriction au droit de propriété en ce qui concerne les puits et les abreuvoirs. Les possesseurs de puits et abreuvoirs sont tenus de souffrir l'usage de ces puits et abreuvoirs par les troupes en marche, en bivouac, en cantonnement et en manœuvres — exception faite seulement pour les exercices des troupes sur leurs places d'exercices permanents ou de tir — dans tous les cas où les puits et les abreuvoirs publics ne suffisent pas aux besoins des troupes ; dans ces cas. il est même permis de pénétrer dans les lieux d'exploitation ou dans les cours des bâtiments. En outre, les possesseurs de forges sont tenus de souffrir qu'il soit fait usage de ces forges par les troupes en marche, bîvouaquées ou cantonnées (2).

3. — En ce qui concerne Tutilisation des fonds de terre pour les manœuvres des troupes, de même qu en ce qui concerne l'usage des puits et abreuvoirs, les possesseurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité ; mais ils doivent être indemnisés pour les dommages qui résultent de cette utilisation. Le montant de cette dernière indemnité doit, tout d'abord, éti'e fixé à l'amiable ; si Ton ne parvient pas à s'entendre, le montant doit en être fixé par experts (3).

(i) Cpr. Lois militaires, section 111, p. ii6, note 3.

(a) Loi sur les prestations en nature, >j iS.

(3y Loi sur les prestations en nature § i4> al. i. Sous la désignation de dommages à indemniser on n'a jamais compris que les dommages aux champs, c'esl-h-diro les détériorations de produits agricoles ; le ministère de la guerre prussien a, en conséquence, refusé une indemnité aux fermiers do chasse (Jagdpachter) pour les diminutions de gibier ré^

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La procédure à suivre en cette matière est régie parTOrdonnance executive du 13 juillet 1898. La loi se borne seulement à dire que les représentations du Cercle ou de toute autre circonscription analogue, doivent prendre part à la désignation des experts et que les intéressés doivent être invités à assister à Testimation (1). Les dommages aux champs (Flurschaden) doivent être déclarés au maire ; celui-ci doit décider immédiatement s'il y a lieu de lever la récolte du champ endommagé ou jusqu'à quel point il y a lieu de le faire. La Commission d'esti-

sullant des manœuvres de troupes. Au contraire. Pachmayr, Manôversch&den und Jagdrecht. Munich, 189a, émet une opinion contraire en 8*appujant sur le texte du § i4 qui accorde « une indemnité pour ioas les dommages résultant de l'occupation des fonds de terre pour les exercices de troupes. » Mais l'ayanl-droit à la chasse ne souffre aucun dommage, dans le sens juridique de ce mot, pour la mise en fuite du gibier, puisque le chasseur n'a aucun droit sur le gibier tant qu'il ne s'en est pas emparé. Les principes juridiques qui concernent le rapport d'obligation existant entre le bailleur do chasse et le fermier de chasse en vertu d'un contrat de bail, ne sauraient s'appliquer aux dommages résultant des manœuvres. Il serait d'ailleurs impossible de dire si et dans quelle mesure il résulte un dommage des manœuvres de troupes, notamment si le gibier ne reviendra pas sur le terrain de manœuvres avant Tépoque de la chasse. Cpr. aussi le jugement de la Cour Suprême bavaroise du ^4 mars 1898 (Dans Rcger, vol. ao. p. m), qui a décidé dans ce sens. Au contraire, c'est dans un sens opposé qu'a été rendu le jugement de la Cour supérieure régionale de Golmar du aS novembre 1894 dans Puchelt's Zeitschrift fur franz. Civilrecht, vol. a6, p. i58.

(i) Loi sur les prestations en nature, § i4i al. a. Les Représentations de Cercle doivent périodiquement et à l'avance nommer des experts en nombre suffîsant ; dans les Etats confédérés où n'existent pas de semblables représentations, c'est le gouvernement local qui, avec la participation de certains autres organes appropriés, nomme les experts. Les exports sont assermentés soit une fois pour toutes, soit pour chaque estimation particulière. Us reçoivent un salaire quotidien et une indemnité de vojrage. Le montant de cette indemnité est fixé par l'Ordonnance executive, p. 987.

mation pour les dommages aux champs occasionnés par les grandes manœuvres de troupes (manœuvres de corps, de division, et manœuvres de tir de Tartillerie) se compose d'un commissaire du gouvernement de TEtat intéressé, d'un officier, d'un fonctionnaire militaire et de deux experts compétents (1).

Le commissaire dirige les débats. Les avis des experts servent de base aux évaluations de la Commission, mais ils ne la lient pas. La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage, le commissaire a voix prépondérante. La fixation de Tindemnité doit, autant que possible, avoir lieu aussitôt après le dommage causé (2). Les réclamations d'indemnités doivent avoir lieu, à peine de forclusion, dans un délai de quatre semaines (3). Les possesseurs de forges ont droit à une indemnité pour la mise à contribution de leurs forges ; quant à la fixation de cette indemnité, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles qu'en ce qui concerne les dommages aux champs, y compris le délai de quatre semaines.

La voie judiciaire n'est pas admise en ce qui concerne la fixation du droit à une indemnité (4).

(i) Pour les dommages occasionnés par les peliles manœuvres, la composition de la Commission 'peut, si l'administration militaire le juge à propos, être simplifiée de façon à ce que cette administration ne soit pas représentée dans cette Commission ou ne le soit que par un officier ou un fonctionnaire militaire.

(a) L'ordonnance executive, loc, cU,, contient les dipositions applicables. La liquidation doit être transmise à l'Intendance militaire par le commissaire du gouvernement do l'Etat d'après les décisions d'évaluation ; l'Intendance doit l'examiner et ordonner le paiement.

(3) Loi sur les prestations en nature» S i6.

(4) Loi, § i4, al. I. Sur le droit en vigueur avant la promulgation de cette loi, cpr. Décision du Tribunal d'Empire en matière civile, vol. i5, pp. 4o et s. La voie judiciaire n'est exclue qu'en ce qui concerne le

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VI ^I. — Secours aux familles des hommes appelés au service {\).

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