Application
La réclamation relative à ce droit doit être adressée à Tautorité communale du lieu de résidence de layant-droit (2); cette autorité doit l'examiner et renvoyer, après y avoir joint un certificat en établissant le bien fondé, à l'Union de réquisition compétente, laquelle ordonne le paiement. Le droit s'éteint lorsque la réclamation n'est pas faite dans le délai de quatre semaines à partir du jour où finissent les manœuvres. Les secours payés sont remboursés sur les ressources budgétaires d'Empire et, cela, même avant l'expiration de l'année financière pendant laquelle le paiement a été efl*ectué (3).
(i) Dispositions executives du a juiu 1892, §§ 2-O. Pour le cas où les i)ersonncs ayant droit au secours ont leur résidence habituelle à Tétrangcr, il existe des dispositions particulières. Cpr. Ueger, vol. i5, p. I03.
(2) Le § I des dispositions executives contient d'autres prescriptions relatives à cette déclaration. Cpr. aussi la circulaire de l'Office Impérial de l'Intérieur du 29 août 1892 dans Reger, vol. i3, p. 212.
(3) Loi, § 3. Les calculs doivent être soumis à l'Oflice Impérial de l'Intérieur par rintermédiairc des autorités centrales ; cet Office en fait opérer le remboursement à la (baisse d'Etat. Dispositions executives, §§ 8 et 9 (Texte de 1898).
§ 112. — Les prestations de guerre (1)
A. Principes généraux.
1. — Les dispositions de la loi du 13 juin 1873 constituent des dispositions exceptionnelles applicables seulement en temps de guerre ; elles entrent en vigueur dès le jour où la force armée est mobilisée ; elles cessent d'être applicables dès que l'état de paix est de nouveau proclamé. Ces deux choses, aussi bien la mobilisation que le retour à l'état de
(i) Législation, Apres la fondation de la Gonfédéralioa de TAUemagno du Nord, la loi prussienne du ii mai t85i (Recueil des lois prussiennes, p. 303) fut introduite sur le territoire de la Confédération par l'Ordonnance présidiale du 7 novembre 1867 (Bull, des lois de la Conf. 1867, p. i!i5) et celte loi fut étendue ultérieurement à la Hesse du Sud, à Bade et k TAlsace- Lorraine. La loi du 18 juin 186/1 resta encore en vigueur dans le Wûrttembcrg, et dans la Bavière FOrdonnancc du 2a juillet 181 9. Ces lois ont été remplacées par :
La loi d'Empire sur les prestations de guerre du i3 juin 1878 (Bull, des lois d'Empire, 1878, p. 129^ loi introduite en Alsace-Lorraine par la loi du 6 octobre 1878 (Bull, des lois de V Alsace-Lorraine, 1873, p. 263 ; non publiée dans le Bulletin des lois d'Empire). Les motifs de la loi sur les prestations de guerre se trouvent dans les Imprimés du Reichstag, 1873, n^ 26. Les Délibérations du Reicbstag dans les comptes-rendus sténographiqucs, pp. 107 et ss. ; 572-622, 786 et ss. et 980 et ss.
A l'occasion de celle loi, une Ordonnance executive impériale du i^' avril 1876 a été votée par le Bundèsrath et publiée dans le Bull, des lois d'Empire, 1876, p. 187. Cette même Ordonnance est applicable dans tout le territoire d'Empire y compris la Bavière. Elle a été modifiée sur divers points par des Ordonnances ultérieures que nous mentionnerons en temps et lieu.
Bibliographie. — Seydel dans Hirth's Annalen, 1874, pp. io5o etss. ; ThicU (iesetz ûber die Kriegsleistungen, Rostock., 1887; E. Meier dans von HoltzendorfTs Rechtslexikon II, p. 58o ; Meyer, Verwaltungsrecht II, p. 159 et s.
paix, peuvent n'exister que pour certaines parties de l'armée de terre et de la marine ; ce n'est que dans ce cas que les prestations de guerre peuvent être exigées et « seulement pour les portions de la force armée en état de mobilisation, augmentées ou mises en mouvement, de même que pour la réfection des ouvrages nécessaires de défense. » La loi sur les prestations de guerre peut donc être mise partiellement en vigueur ou rester partiellement sans application. Toutefois, la délimitation n est ni une délimitation territoriale ni une délimitation matérielle, c'est à-dire une délimitation restreinte à certaines prestations de guerre particulières ; elle concerne l'étendue dans laquelle peuvent être exigées les prestations de guerre ; cette étendue est, en efFet, déterminée par les besoins des portions mobilisées de la force armée (1).
2. — Conformément à la notion générale des charges militaires, l'obligation aux prestations de guerre constitue seulement une obligation subsidiaire qui ne peut être exigée qu'autant que les besoins ne peuvent être satisfaits, en aucune autre façon, au moyen d'achats librement faits ou de quelque autre contrat de droit privé ou encore en puisant dans les magasins militaires (2). Mais, quant à la question de savoir si et dans quelle mesure, dans chaque cas
(i) Loi sur les prestations de guerre, § i, Sa. Cpr. Comptes- rendus sténographiques, 1873, p. 578.
(2) Loi sur les prestations do guerre, § 2, al. i. Du caractère subsidiaire des charges de guerre résulte, en outre, la règle d'après laquelle Tadministration de l'armée doit, avant tout, pourvoir, au moyen de ses propres ressources, aux besoins dont la satisfaction par les prestations do guerre serait particulièrement onéreuse pour les assujettis. Cpr. Comptes-rendus sténographiques, loc cit., p. 674. Seydel, op. cit., p. io53.
506 LA FORCE ARMÉE DE i/eMPIRE ALLEMAND
particulier, les besoins militaires rendent nécessaires les prestations de guerre, il appartient uniquement aux autorités militaires d'en décider. Une prompte obéissance est due aux réquisitions de ces autorités; la contestation du besoin n a, sous aucun rapport, un effet suspensif; laccomplissement de la prestation peut-être obtenu immédiatement par voie de contrainte (1).
Dans la décision judiciaire, on doit rechercher si l'autorité militaire pouvait s'adresser ailleurs pour la satisfaction des besoins et s'il a existé un besoin pouvant servir de base à une perception de prestations; et même, cette question ne se pose pas si, à la suite de prestations effectuées, il est adressé des réclamations au fisc d'Empire. Au contraire» cette même question se pose dans la décision judiciaire, lorsqu'un fonctionnaire militaire ou un officier est actionné personnellement en dommages-intérêts pour avoir exercé une réquisition illégale. La charge de la preuve à raison de la prétendue illégalité incombe bien entendu, dans ce cas, au plaignant, puisque cette illégalité sert de base à l'action. En ce qui concerne la responsabilité personnelle des personnes militaires, il faut remarquer, en outre, que les ^g 13 et 154 de la loi sur les fonctionnaires d'Empire s'appliquent à tous les fonctionnaires militaires et, par conséquent, surtout aux fonctionnaires d'Intendance ; au contraire, ils ne s'appliquent pas aux personnes de Tétat militaire [Personen des Soldatenstandes) (2).
(i) Loi sur les prestations de guerre, §§ 4, 5, 37, 3i.
(li) Môiiic en ce qui concerne le conflit de compétence, il faut tenir compte de cette diflercncc ; cette différence est écartée, jK»ur les poursuites contre les fonctionnaires militaires» par le § i54 de la loi sur les fonctionnaires d'Empire ; en ce qui concerne les officiers, il y a lieu de faire application des dispositions du § 1 1 de la loi d'introduction reb' live à la loi sur l'organisation judiciaire.
3. — Le principe qu'il doit être accordé une indemnité s'applique aussi, d'une manière générale, aux prestations de guerre (1). On en excepte seulement quelques prestations qui entraînent, pour les assujettis, plutôt une certaine incommodité qu'une véritable perte pécuniaire ; ces prestations sont celles de la prestation de logement, d'écuries pour les troupes en marche ou cantonnées, et celles qui consistent en l'abandon d'édifices communaux, de places publiques, etc. en vue des opérations de guerre (2). Dans tous ces cas, il n est payé d'indemnité que pour les dépenses faites et les dommages efTectifs, sans préjudice de l'indemnité qui, en vertu d'une loi spéciale, peut être due aux Communes ou aux personnes qui -ont eu à supporter des charges extraordinaires (3). Ce qui est particulièrement caractéristique pour les prestations de guerre, c'est la forme dans laquelle l'indemnité est accordée. Ce n'est qu'exceptionnellement que cette indemnité est payée comptant (4) ; en général, les droits à l'indemnité, tels qu'ils résultent de la liquidation faite, sont constatés au moyen de Reconnaissances (Anerkentni-sc), c'est-à-dire de bons émis par le fisc d'Empire et délivrés à celui qui a réclamé l'indemnité (5).
II appartient au Bundesrath de désigner les autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d'indemnité et par lesquelles doivent être émises les
(i) Loi sur les prestations de guerre, § 2, al. a.
(2) Loi sur les prestations de guerre, § 9, i4.
(3) Loi sur les prestations do guerre, § 35.
(4) Dans le cas du § 3, n° 6, de même qu'en matière d'expropriation de raisseatix et de chevaux, § 20, al. 1 ; >!§ 24. 26, al. 3.
(5} Loi sur les prestations de guerre, § 20, al. 2. H ne faut pas confondre ces Reconnaissances avec les certificats qui servent à constater les prostations efTec tuées.
508 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
Reconnaissances ; il lui appartient également de régler la procédure à suivre en cette matière (1).
Sur les Reconnaissances est inscrite une certaine somme productive d'intérêts à 4 0/0 à partir du premier jour du mois qui suit celui où la prestation a été effectuée. Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ont lieu dans la mesure des ressources disponibles Les détenteurs sont invités, au moyen de notifications publiques émanant des autorités publiques administratives et insérées dans les Bulletins officiels, de se présenter aux caisses publiques pour y loucher le capital et les intérêts. Les intérêts cessent de courir à la fin du mois qui suit cette notification. Les Reconnaissances ont le carac-
(i) Ibid. § 20, al. 3. Ces dispositions sont contenues dans rOrdonnance du i" avril 1871, § 11. L'annexe C contient le tableau des autorités compétentes pour chaque Etat confédéré. Les autorités qui y sont indiquées à la colonne HI sont chargées d'examiner les demandes avec pièces à l'appui émanant de leur circonscription administrative, et d'en opérer les liquidations. Ces liquidations doivent être soumises aux autorités mentionnées à la colonne IV. Ces dernières doivent s'assurer que les liquidations sont conformes aux dispositions de la loi et des Ordonnances d'exécution ; elles sont chargées aussi, le cas échéant, de justifier leurs fixations en présence des observations de la Cour des comptes. L'intéressé doit ôtro informé du résultat de l'examen et de h fixation ; le recours contre cette décision doit ôtre exercé devant les autorités mentionnées à la colonne IV dans un délai de i5 jours sous [)eine de forclusion ; un autre recours est ouvert contre la décision de ces dernières, mais ce recours doit être, aussi sous peine de forclusion, adressé au Chancelier d'Empire dans un nouveau délai de i5 jours; néanmoins, ce second recours n'est admis que lorsqu'on peut alléguer qu'il y a eu violation d'une loi d'Empire ou d'une Ordonnance d'exécution. Lorsque les liquidations sont définitivement fixées, les autorités désignées à la colonne IV préparent les Reconnaissances conformémeot à ces liquidations et d'après le modèle annexé sous la lettre E à l'Ordonnance sus-mentionnée. Ce tableau a été de nouveau publié k a 4 juillet 1894 avec les changements nécessités par les modifications introduites dans l'organisation. (Centralblatt, 1894, pp. 34 1 ot ss.).
tère juridique de papier-monnaie (Werthpapier) ; elles portent le nom du créancier (Commune, Association de fournitures), mais elles peuvent être négociées (endossées) et données en nantissement; le paiement de leur montant est effectué entre les mains des détenteurs des Reconnaissances contre la remise de ces dernières. La caisse est autorisée à s'assurer de ridentité du détenteur, mais elle n'y est pas obligée (1).
Après le retour à l'état de paix, les autorités administratives supérieures doivent, au moyen d'avis insérés dans les publications officielles, inviter les intéressés à faire connaître leurs réclamations relatives aux indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit. Le délai pour adresser ces réclamations est d'une année pour les autorités des Communes et des Unions de réquisition ; ce délai part du jour où l'avis a paru dans la publication officielle ; il est accordé aux Communes et aux Unions de réquisition un délai de trois mois pour faire leur déclaration aux autorités d'Etat. Le délai est de rigueur ; après qu'il est expiré, les droits non déclarés ne peuvent plus être exercés (2). Incontestablement, l'on peut s'adresser à la justice pour faire valoir les droits que l'on a contre le fisc d'Empire en vertu des Reconnaissances.
4. — La loi sur les prestations de guerre contient, à propos des diverses sortes de prestations, les dis-
(i) Loi sur les prestations do guerre, § ai.
(a) Loi sur les prestations de guerre» § a a, aS, 3o. 11 va sans dire que ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations pour lesquelles une indemnité doit être payée comptant ; il en est de môme pour les droits à indemnité qui appartiennent aux chemins de fer, ' puisque la liquidation de cette indemnité n'est pas surveillée et Cxéc par les autorités auxquelles appartient la surveillance communale; .
510 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
positions d après lesquelles s'effectue la fixation du montant de l'indemnité ; elle indique aussi la procédure à suivre. Lorsque, cependant, le cas n'est pas prévu par cette loi, le Bundesrath doit désigner les autorités qui sont chargées d'opérer celte fixation ; il doit aussi régler la procédure à suivre et, en particulier, déterminer la marche de 1 instance (1). Toutes les fois que la loi ne contient pas de dispositions contraires, la fixation de l'indemnité a lieu d'après des évaluations faites par des experts au choix desquels doivent prendre part les représentations des Cercles ou les autres groupes analogues (2). Les intéressés sont invités à assister à Texpertise ; ils ont le droit de proposer des objections contre le résultat des opérations. Les frais de la procédure de fixation, lorsqu'ils n'ont pas été occasionnés par la faute du réclamant, sont à la charge de l'Empire (3).
Indépendamment de cette indemnité régulière, réglée par la loi sur les pi*estations de guerre, il existe une indemnité supplémentaire réservée aux districts, communes ou personnes qui, à la suite des prestations de guerre, ont subi des charges extraordinairement lourdes, toutes les tois que la loi n'accorde aucun dédommagement pour la prestation effectuée ou n'accorde qu'un dédommagement insuffisant. 11 en est de même en ce qui concerne les
(i) Loi sur les prestations de gaerre, § oâv al. i et 6. Ces dispositions sont contenues dans r Ordonnance executive du i*^ avni 1876, art. 16 ; elles concordent essentiellement avec les dispositions de rOrdonnanco executive relative à la loi sur les prestations en nature, dispositions auxquelles elles ont servi de modèle.
(a) Les experts sont convoqués par le Commissaire du gMivernement local ; ils doivent prêter serment ; ils ne doivent pas être întcreBié* dans Taffairo.
(3) Loi sur les prestations de guerre» § 33, al. 2-5. Ordonnance exé* cutivc, art, 16.
dommages occasionnés par la guerre à la propriété mobilière ou immobilière (dommages désignés sous le nom de dommages de guerre). L'étendue et le montant du dédommagement à accorder, ainsi que la procédure à suivre pour arriver à sa fixation, doivent, cependant, être déterminés chaque fois par une loi d'Empire spéciale (1). Tant qu'une loi de cette nature n'a pas été promulguée, le droit au dédommagement ne peut pas légalement être exercé contre rEmpire(2).
5. — Les prestations de guerre se divisent en obligations des Communes et des Unions de réquisition, en obligations des administrations de chemins de de fer et en obligations des possesseurs de navires et de chevaux. En ce qui concerne les trois dernières classes, le sujet de l'obligation ne saurait être mis en doute ; au contraire, la situation des Communes et des Unions de réquisition, qui constituent des groupes entièrement analogues, mérite d'être examinée plus attentivement, puisque, en ce qui les concerne, les prestations de guerre sont réglementées d'une tout autre façon que les prestations de paix. D'après les lois sur le logement militaire (Quarlierleistung) et sur les prestations en nature (Naturalleistungen) en temps de paix, le maire des Com-
(i) Loi sur les prestations de guerre, S 35.
(3) On peut citer comme exemples de ces lois les lois promulguées après la guerre franco-allemande à la date du i4 juin 187 1, au sujet des indemnités pour dommages de guerre et pour prestations de guerre et au sujet du dédommagement aux armateurs allemands (Bull, des lois d'Empire, 1871, pp. 2^7 et 3^9), ainsi que la loi du aS février 187$ relative aux indemnités supplémentaires pour prestations de guerre des Communes Bull des lois d'Empire, i874f p. 17). Le Bundcsrith a, à la date du 39 mars 187^, ajouté des dispositions executives aux lois sus* mentionnées, dispositions qui ont été publiées dans le Gentralblatt de TEmpire allemand (187^, pp. iSi et ss.)
munes n est qu'un organe d'administration par Tactivité duquel les charges militaires sont acquittées et imposées ; les obligés sont, à proprement parler, les possesseurs d'habitations, etc. L'obligation des maires de Communes se borne donc à exercer Tactivité nécessaire pour l'exécution des réquisitions; leur responsabilité ne porte que sur les mesures à prendre dans ce but. 11 est vrai que les Communes sont libres, au lieu de faire exécuter par les particuliers les réquisitions relatives aux prestations en nature, de les mettre à la charge de la Commune et de recouvrer sur les particuliers^ la part qui leur incombe de ce chef; mais cela dépend de la libre volonté de la Commune ; les Communes, comme telles, ne sont pas responsables de Tacquittement des charges militaires ; la prestation est bien à la charge de la Communç in solutione, mais elle ne Test pas in obligatione.
Au contraire, en ce qui concerne les prestations de guerre exécutées par l'intermédiaire des Communes, leur obligation s étend plus loin. La loi déclare que les Communes elles-mêmes sont les assujettis par rapport à l'Empire (1) ; il en est de même pour les Unions de réquisition (2) ; elle déclare non seulement que les maires des Communes sont responsables de l'exécution de la réquisition, mais encore elle rend les Communes, comme telles, responsables des mesures à prendre pour que la prestation soit accomplie entièrement et au temps voulu (3). C'est pourquoi Tindemnité revient aux Communes comme telles ; les Reconnaissances (Aner-
(i) Loi sur les prostalions de guerre, § 3. (:i;lbid, § 17. al. I.
(3' Ibid, § 5* Les circonscriptions foncières (Gutsbezirkc) sont, à tous les points de vue, assimilées aux Communes. § 8, loc. cit.
kentnisscheine) sont délivrées au nom des Communes (ou des Unions de réquisition}.
Malgré cela, les habitants de Communes ne sont pas exemptés de Tobligation directe de s'acquitter des. charges militaires. En effet, les Communes sont autorisées, en vue de l'accomplissement des prestations exigées, de faire accomplir les prestations en nature et les services de tout ordre par les assujettis qui doivent participer aux charges communales (1) ; il en est de même des sujets de TEmpire qui résident dans la Commune ou qui y possèdent des propriétés ; les Communes ont, notamment, le droit de se servir, et même, en cas de nécessité, de prendre possession de. tous les fonds de terre ou édifices situés sur le territoire de la Commune, exception faite pour les châteaux seigneuriaux et pour les édifices ou portions d'édifices affectés d'une manière médiate ou immédiate à des services d'Etat (2). Ces mêmes droits appartiennent aussi aux Unions de réquisition qui peuvent, A celte occasion, profiter de la médiation des Communes (3). La situation juridique est donc la suivante : Sont, en principe, tenus des prestations de guerre vis-à-vis de l'Empire, les individus sujets de TEmpire et les individus qui possèdent, sur le territoire de l'Empire, des biens soumis aux prestations de guerre ; le droit qui appartient à l'Empire touchant les prestations, est, cependant, délégué aux Communes ; c'est pour cela que Yobligation relative à l accomplissement des prestations exigées incombe aussi aux Communes (4). La confirmation de
(i) Pour CCS catégories, la loi ne fait aucune distinction entre les sujets de i*Ëmpire et les étrangers.
(2) Loi sur les prestations de guerre, § 6, al. i.
f3) Ibid, § i8.
(4) Rosin (Uecht der ôiïenllichcn Gonossonschaften 1886, p. 53) prend,
514 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND
ce fait se trouve dans le principe suivant : en cas de refus ou de retard de la part des Communes, les autorités civiles et, s'il y a péril en la demeure, les autorités militaires ont le droit de contraindre directement à Texécution des réquisitions les habitants de la Commune ou ceux qui sont possesseurs des objets nécessaires (1). Une autre conséquence de ce principe est que la sous-répartition des prestations à l'intérieur de la Commune, ainsi que la nature de ces prestations et la manière dont elles doivent être accomplies sont abandonnées à la décision des Communes; il en résulte aussi que ces matières peuvent être réglementées soit par la législation communale des Etats particuliers, soit par un statut local ou par une décision municipale, mais que, le droit de l'Empire ne saurait, en cas de besoin, être réduit à faire appel, pour les prestations de guerre, à tous les moyens dont dispose la Commune.
Les Communes peuvent prendre à leur propre compte la prestation de logement et Tentretien ; dans ce cas, elles peuvent en recouvrer les frais sur les obligés affranchis de la prestation directe, proportionnellement à rétendue de leur obligation de prestation en nature ; de sorte que lesétrangers euxmêmes, en tant qu'ils possèdent des biens dans la Commune, sont soumis à cette contribution. Tous
au contraire, pour point de départ Tobligation de la Commune et considère Tobligalion des particuliers comme une conséquence pratique de robligalion communale. Do même Meyer, p. i6i, note i^. Nous ne pouvons pas ici entrer dans un examen plus détaille de cette question, puisqu'elle se rattache à la controverse théorique sur la nature de ce qu'on appelle les Associations du droit allemand. L'opinion exacte se trouve actuellement développée dans Hatschek, Lokal-Governement (Extrait du Verwaltungsarchiv, 1901), pp. 100 et s.; ia3. (i) Loc. cit., § 5.
les autres débours provenant des prestations doivent être supportés par ceux qui sont tenus de participer aux charges communales; la proportion dans laquelle ils contribuent aux charges communales en temps de paix doit donc être prise pour base même pour ces débours. L'indemnité relative aux charges qui incombent aux Communes est — comme nous 1 avons fait remarquer — ^ accordée à celles-ci ; mais les Communes sont tenues d'accorder l'indemnité aux individus assujettis aux prestations en nature et aux services, dans la proportion oi\ cette indemnité est accordée par l'Empire (1). Toutefois, les Communes ne sont tenues à un paiement immédiat et anticipé de ces sommes que dans les cas d'extrême nécessité ou de charge disproportionnée pour les individus soumis à la prestation ; en général, Tindemnité ne doit être payée par la Commune que lorsque cette indemnité est mise à sa disposition par l'Empire ; et, même, elle doit être augmentée des intérêts payés par l'Empire. En attendant, il est délivré par la Commune à chaque particulier un certificat constatant la prestation accomplie par lui (2).
Ces mêmes règles juridiques s'appliquent par analogie aux Unions de réquisition et aux Etats de peu d'étendue qui sont obligés aux lieu et place de ces mêmes Unions (3).
(i) Loi sur les prestations de guerre, § 7, al. i. D'après l'historique -de la loi, il est cependant hors de doute que ce n'est que le minimum de l'indemnité h accorder aux particuliers qui doit être fixé ; par suite, les Gommunes ont le droit de fixer des indemnités plus élevées en vertu d'un statut ou d'une décision ; les Etats particuliers eux-mêmes sont autorisés à obliger, par des lois, les Gommunes h payer des indemnités plus élevées. Gomptcs rendus sténographiqucs, i8y3, pp. 087,
(2) Loi sur les prestations de guerre, § 7, al. 2-fi. (3j Ibid, § 18, al. I.
En ce qui concerne lès prestations de guerre qui sont exigées directement des assujettis (administrations de chemins de fer, possesseurs de navires, possesseurs de chevaux) il n'y a ni obligation de la part des Communes, ni coopération des Communes à l'exécution des réquisitions ou à la fixation et au paiement de l'indemnité.
B. — Les prestations de gaerre particulières.