‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 70 sur 96 · Logement (Quartierleistung · texte numérisé non relu

Logement (Quartierleistung

a) Etendue de cette charge. — Pour la force armée, y compris la suite de l'armée de terre, le logement, de même que les écuries pour les chevaux qui appartiennent à l'armée, doit être fourni toutes les fois qu'il existe des locaux convenables (1). Cette charge de guerre ne comporte pas d'autre limite que la capacité de fait de la Commune relativement à la prestation ; aucun édifice n'est exempt de la prestation ; les détenteurs des locaux n'ont aucun privilège légalement reconnu en ce qui concerne les conditions de leur habitation personnelle ou de l'exercice de leur industrie.

b) Indemnité. — L'indemnité est accordée d'après les principes admis pour l'état de paix (2) : !<> pour les corps de troupe qui, déjà avant la mobilisation, ont appartenu à la garnison de la localité jusqu a leur mise en marche ; 2° pour les corps de troupe qui rentrent dans la garnison de la localité après la

(i) Loi sur les prestations de guerre, § 3, n<* i. (3) V. supra p. 47/i.

mobilisation (1) et, en particulier aussi, pour la garnison des lieux d'étape ; 3^ enfin, pour les troupes de dépôt dans les cantonnements (Standquartieren). Sur la nature, retendue, Tameublement, etc., du logement à fournir, il y a lieu d'appliquer les dispositions en vigueur pour Tétat de paix, c'est-à-dire, notamment, les dispositions concernant Tapplication de la loi sur le logement militaire (2).

Pour les troupes en marche ou dans les cantonnements, il n'est accordé aucune indemnité pour le logement des hommes ou des chevaux (3). Seules, les avances faites sur réquisition des autorités militaires, notamment en vue de se procurer le mobilier nécessaire pour garnir les lieux affectés au logement, doivent être remboursées à celui qui fournit le logement. Ces réquisitions doivent se borner à rindispensable. Le militaire logé doit se contenter de ce qui peut lui être fourni dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire qu'il n'a aucune réclamation à faire du moment que le logement est fourni selon les dispositions relatives à l'état de paix (4).

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