‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 71 sur 96 · Entretien (Naturalverpflegung · texte numérisé non relu

Entretien (Naturalverpflegung

(i) D'après TOrdonnance executive (art. lï) font partie de ces corps de troupe : les garnisons des places fortes et des places fortifiées du littoral ; les corps de troupe nouvellement formés tant qu^ils se trouvent dans leur lieu de formation, et les corps de troupe qui, en vertu d'une déclaration expresse du Général en chef, ont été désignés pour faire partie de la garnison du lieu dans lequel ils se trouvent ou dans lequel ils se rendent.

(2) Loi sur les prestations de guerre, § g, al. 2. Cpr. supra p. 465.

(3) Sur les motifs de cette disposition exceptionnelle, Cfr. Comptes rendus slénographiques du Reichstag. 1878, pp. 699 et ss. et 983. Le principal motif, c'est que l'indemnité constituerait une charge assez lourde pour le fisc d'Empire.

(4) Loi sur les prestations de guerre, § 9, al. 2. Ordonnance executive, art. II, al. 2 et 3.

518 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

a) Etendue de la charge. — L'obligation ne concerne que Tentretien des portions de la force armée qui se trouvent en marche ou en cantonnements ; il faut y comprendre aussi la suite de Tarmée de terre. Cette prestation ne peut donc pas être exigée pour les troupes de garnison ou pour les troupes de dépôt (1). D'un autre côté, son accomplissement ne dépend pas du fait qu'il existe sur le territoire de la Commune une quantité suffisante de provisions en réserve ; les Communes sont tenues de se les procurer en cas de besoin (2). Le militaire logé doit, en général, se contenter de la dépense ordinaire de celui qui fournit le logement. En cas de contestation, on doit fournir ce qu'il devrait recevoir réglementairement du magasin militaire pour sa nourriture (3).

b) L'indemnité se règle d après les principes en vigueur pour l'état de paix (4).

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