Prestation de travail (Arbeitsleistung
a) Etendue de la prestation, — Les Communes sont tenues de fournir' la main-d'œuvre existant sur le territoire de la Commune en vue des services comme conducteurs d'attelages, guides et messagers, et, en outre, pour les services consistant en construction de routes, de chemins de fer et de ponts, ainsi que pour les travaux de fortification, de barrage des rivières et des ports, et enfin pour les services de bateaux et de bacs (2). L'obligation des Communes ne va pas jusqu'à l'établissement des ouvrages nécessaires (opus), mais seulement jusqu'à la mise de la main-d'œuvre (operae) à la disposition de l'autorité militaire. C'est à cette dernière qulncombe l'obligation d'employer les travailleurs. La Commune n'est même pas obligée de procurer une main-d'œuvre étrangère ; elle doit simplement fournir les hommes (valides) qui sont présents sur les lieux. Il est cependant permis de satisfaire à la réquisition en complétant le nombre demandé au moyen de travailleurs loués dans ce but et d'exempter ainsi les habitants de la Commune de l'accomplissement des corvées militaires.
b) Indemnité. — Pour la fourniture de la maind'œuvre et des moyens de transport, à Texception
(i) Loi sur les prestations de guerre, § 12, n<* 3. Ordonnance executive, art. V, no a. En tous cas, il doit toujours être procédé à une estimation ; il est expressément interdit par TOrdonnance executive (art. I, n° 3) de s'entendre à Tamiable sur l'indemnité à payer pour le dommage.
(a) Loi sur les prestations de guerre, § 3, n** 3.
522 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPïRE ALLEMAND
de la conduite des convois, il est accordé une indemnité calculée d'après les prix habituellement en usage dans la localité (1).