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Abandon des fonds de terre

a) Etendue de cette charge. — Les Communes sont tenues de livrer à l'autorité militaire les terrains et les édifices s'y trouvant lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins de la guerre (2). Il n'importe nullement, sous ce rapport, de considérer si le terrain est la propriété de la Commune ou si celle-ci n'en a que la jouissance ; il n'importe pas davantage de savoir dans quel but les troupes se servent des terrains et des édifices, dès qu'il s'agit d'un but caractérisé comme « but de guerre » (Kriegszweck).

b) Indemnité. — Il n'est payé aucune indemnité pour l'abandon des édifices inoccupés ou disponibles appartenant aux Communes ; il en est de même pour les places, terrains vagues, champs non cultivés jusqu'au moment de la culture. Au contraire, il est accordé une indemnité pour le dommage résultant notoirement de l'utilisation des terrains et édifices, ainsi que pour leur détérioration (3). En vue de la fixation de cette indemnité, il doit être procédé,

(i) Loi sur les prestations militaires, § i3. Ce prix peut être fixé par convention sous reserve des dispositions contenues à l'art. I, n® 3, al. 2 do l'Ordonnance executive. S'il n'est pas possible d'arriver à une entente, il y a lieu de procéder comme il est dit au § 33. Cpr. Ordonnance executive, art. VL

(3) Loi sur les prestations de guerre, § i.'i, n® 4*

(3) Loi sur les prestations de guerre, § 1 4» al. i . U ne faut pas cependant Y comprendre le dommage résultant des opérations de guerre proprement dites, par exemple le dommage résultant du bombardement ; il ne faut y comprendre que le dommage résultant de roocupation qui a ou lieu dans le but indiqué par la réquisition. Ordonnance executive, art. VII, no. 1.

au moment de la prise de possession de l'édifice, à une description exacte de l'état des lieux et à une évaluation ; le dommage éprouvé ainsi que la dégradation extraordinaire doivent en outre, être constatés au moment de la remise de Tédifice aux mains du propriétaire (1).

En ce qui concerne les autres immeubles, il est accordé une indemnité pour l'usage dont on a été privé, lorsque la loi sur la zone de défense (Rayongesetz) n'interdit pas cette réclamation (2). Dans tous les cas, l'indemnité doit être établie à la suite d'une estimation (3).

L'occupation dans un but de guerre peut se transformer en une expropriation définitive lorsque les immeubles sont réclamés en vue de compléter une position fortifiée, en cas d'armement d'une place forte, et lorsqu'ils ne sont pas restitués après le désarmement. Dans ce cas, il doit être payé, pour la privation de propriété, une indemnité dont le chiffre est fixé d'après la disposition de la loi sur les expropriations en vigueur sur le territoire dont s'agit (4).

7, — Livraison de matériaux.

a) Etendue. — Doivent être livrés aux troupes les matériaux qui se trouvent sur le territoire de la Commune et qui sont nécessaires à la construction de routes, chemins de fer, ponts, camps, places d'exercices et de bivouacs, aux ouvrages de fortification, aux barrages des fleuves et des ports ; il en est de même pour les matériaux de chauffage et pour la

(i) Ordonnance executive, art. VU, n" 3.

(2) Loi sur les prestations de guerre, § i4, al. 2.

(3) Ordonnance executive, art. I, n*» 3 et art. VU, n*>» 3 et 4.

(4) Loi sur les prestations de guerre, § i4, al. 3.

524 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

paille nécessaire au couchage dans les campements et les bivouacs (1).

b) U indemnité est calculée d'après les prix moj^ens pratiqués dans la localité à l'époque de la prestation (2) ; à défaut de ces i)rix, par exemple, pour les cailloux, les terres, etc., le prix est fixé à la suite d'une évaluation par expert. Toutefois, la loi contient une exception au sujet des matériaux de chauffage et de la paille de couchage livrés pour les camps et les bivouacs ; il est accordé pour ces livraisons une indemnité calculée d'après les prix pratiqués en temps ordinaire (en temps de paix) dans la localité (3).

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