‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 78 sur 96 · Mise à exécution · texte numérisé non relu

Mise à exécution

a De la destination des réquisitions régionales, c'est-à-dire de Tapprovisionnement des magasins militaires, il résulte que, dans cette charge militaire^ il s*agil de très glandes quantités de vivres et de fourrages. Les Communes ne sont donc pas, abstraction faite des grandes villes, en 4tat de s'en acquitter. Ce sont plutôt les Unions de réquisition (Lieferungsverbânde) qui sont désignées pour être les sujets de cette charge. La création de ces mêmes Unions est abandonnée aux Etats confédérés partculiers: cesl à ces Etats qulncombe Tobligation d avoir e^ard à la juste capacité de prestation et à la division territoriale e^slaate (2). Il est permis aux ICtuts de peu d'étendue de faire abstraction des Unions de réquisition et d'assumer eux-mêmes Tobligation d^acquitter les réquisitions (3).

aolucl de*» coriditiont oiij merci* m*> et économiques, il sera possible, en grnêral. de fxxmoir i I onlretion J^î U force armée par d*autres moyens que les rrffui%ilion$ rrgionn'^s.

(i) Loi «^ur k-» prestati'Kisde ea^rre. SS 16, 17, al. 4.

(2; Loi •'ur Ie> prentatioas de jrjeire, § 17. al. i. Un taUeau des Unions c^t annexé à TOrdonaance eiécutive du i*'' avril 1876 et imprimé dans le Bull, deî» loi< d'Empire, p. i54 ; un texte plus correct a été publié dans le Ccntralhlalt de FEmpire allemand 1894, p, 342. A rinléricur de l'ancien territoire d'application de la loi du ri mai i85i (c[ir. supra p. 5f)'i, note n les Cercl« cl autres groupes analogues ont éié maintenti9 comme Unions de réquisition en attendant uno ré^mentation ultérieure. Î5 17 cit., al. 3.

(3) § '7 cil. al. 2. Il n'a pas été formé de groupes particuliers par

b) Il appartient au Bundesrath de déterminer quelles livraisons doivent être faites par les Unions de réquisition (Verbanden), tant en ce qui régarde la nature de ces livraisons qu*en ce qui regarde leur quantité. Ici, tout comme en matière de sous-répartition, il ne faut pas perdre de vue que les Unions ne sont obligées de fournir que les objets et les quantités qui se trouvent en nature à leur portée (1).

c) En ce qui regarde les obligations des Unions de réquisition et les droits qui leur appartiennent par rapport à l'accomplissement de ces mêmes prestations, on applique les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux Communes en ce qui concerne les prestations de guen'c à leur charge. Ainsi, les Unions de réquisition peuvent se servir de Tintermédiaire des Communes pour les prestations exigées d'elles (2). Dans ce dernier cas, les charges des Unions de réquisition peuvent, grâce à la sous-répartition, se résoudre en charges des Communes ; mais, au point de vue légal, l'Union est tenue, comme telle, d'effectuer la livraison qui lui est imposée, de sorte qu'elle répond de la part contributive des Communes incapables ou en retard.

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