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Etendue de ce pouvoir

La Constitution de l'Empire n'a pas établi de principe au moyen duquel on puisse, en ce qui regarde l'armée et la marine, déterminer la limite qui sépare le domaine législatif de celui des règlements administratifs. Tandis que cette question a reçu, par l'ar.

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ticle XLVIII, § 2 de la Constitution de TEmpire, une solution expresse en ce qui regarde les Postes et les Télégraphes, il n'y a, dans la Constitution, aucune disposition analogue que Ton puisse appliquer à l'armée et à la marine. Lorsque, dans l'art. IV, n" 14, la Constitution de TEmpii^e attribue à l'Empire la « législation » relative à l'armée de l'Empire et à la marine de guerre, cela revient, sans doute, à reconnaître à l'Empire une compétence matériellement illimitée pour promulguer, à son gré, n'importe quelle prescription relative à l'armée et à la marine militaire ; au contraire, ce passage de la Constitution ne nous dit, en aucune façon, quelles prescriptions peuvent être promulguées par voie législative et quelles autres par voie d'ordonnance (1). Cependant, que la Constitution de l'Empire n ait pas voulu, en fait, réglementer Tarmée tout entière dans toutes ses parties et dans tous ses détails au moyen d'une loi d'Empire, mais qu'elle ait voulu seulement appliquer la réglementation législative à certaines parties qui s'y prêtent le mieux, c'est ce qui résulte clairement du traité d'alliance avec la Bavière, qui, au chap. III, § 5, no 1 s'exprime comme il suit :

« La Bavière conserve, d'abord, sa législation militaire, et, en outre, les instructions executives, ordonnances, interprétations, etc. qui s'y rapportent jusqu'à ce qu'il soit pris constitutionnellement une décision sur les matières qui dépendent de la législation dEtat. »

On suppose donc ici qu'il y a des matières qui ne dépendent pas de la législation fédérale ; mais, malheureusement aussi, on ne nous dit nullement quelles sont ces matières.

L'art. LXI, JJ 2 de la Constitution de TEmpire dis-

(i) Cf. voL n, § 56, pp. 3,^7 et ss.

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pose que, après l'application uniforme de Torganisation militaire de l'armée allemande, une i;as/e loi militaire d'Empire sera proposée au Reichstag et au Bundesrath en vue d'obtenir une décision constitutionnelle ; mais cette disposition elle-même ne nous donne pas la législation d'Empire comme la seule admise dans les affaires militaires et elle n'interdit pas la promulgation de règlements administratifs généraux ; cet article se borne, môme si on rinterprète littéralement, à promettre une loi d'Empire qui devra embrasser toutes les matières qui sont, d'une manière générale, soumises à une réglementation légale.

Dans lart. LXI, § 1, l'ensemble de toutes les prescriptions promulguées en Prusse sur l'armée, est, il est vrai, désigné sous le nom de « législation militaire de la Pi-usse » (Preussische Militàrgesetzgebung), mais on n'attribue pas à ces Règlements, Instructions et Rescrits une force légale formelle (1).

A défaut d'une délimitation constitutionnelle positive du pouvoir réglementaire, il faut donc en établir une autre au moyen des principes généraux du Droit public ; ici, nous sommes en présence de deux principes juridiques qui tracent des limites invariables pour le pouvoir réglementaire, et qui répondent très bien à la signiftcation matérielle et formelle des mots loi et ordonnance.

a) Une ordonnance administrative n'a d'eflFct qu'à l'intérieur de l'administration et elle ne peut régir, aussi, que les affaires internes de Tadministration de Tarmée et de la marine ; dès qu'une prescription

(i) Cela fut constaté expressément au Rclchstag de 1867,011 l'on discutait les articles de la Constitution, par une déclaration du Commissaire fédéral von Roon (Comptes rendus slénographiques, p. 58 1) et cela n'a jamais été contesté depuis lors. Cf. Arndty Verordnungsrecht, pp. i'M\ et s.

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impose des obligations relatives à la force armée à tous les sujets en général, ou à certaines classes de sujets, ou bien encore aux communes, aux corporations, aux directeurs de voies ferrées, etc., ou, enfin, lorsqu'elle touche aux matières judiciaires, aux impôts, à l'organisation communale, etc., elle n'est plus matériellement^ par son contenu, une res interna de l'administration de Tarmée et de la marine, mais un précepte juridique (1). Aussi, pour de telles dispositions, la forme législative est-elle nécessairement de règle ; et il en est ainsi, soit que le droit de les édicter ait été délégué au Roi par une loi, soit que ce même droit ait été attribué à un autre organe politique (pouvoir réglementaire) 2).

b) Les dispositions administratives peuvent être édictées par voie législative et par suite avoir for^ mellement force de loi, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être abrogées ou modifiées que par une loi (3). C'est pourquoi lorsqu'une loi d'Empire contient certaines réglementations, il n'est pas permis de promulguer des ordonnances qui soient en opposition avec les dispositions de la loi d'Empire, quoique ces dispositions ne concernent que l'administration interne de l'armée et de la marine.

Au contraire, tout ce qui se trouve en dehors de ces deux principes juridiques est soumis à la libre réglementation de l'ordonnance administrative (4).

(i) Cf. \o\. [I, pp. 5i8 el ss. 11 faut (lisliiigiier le cas oii le chef d'un autre ressort rcgleuienlc les alTaires internes de ce dernier dans linlérvl de l'administration militaire ou en considération do ses besoins. C'est sur cela que reposent les nombreuses ordonnances communes de deux ou plusieurs ministères.

(2) (^f. vol. II, ):5 58, pp. 877 et ss.

(3) Cf. vol. 11, pp. 355 et ss.

[\) Sur le rapport existant entre celte libre réfrlemcntation cl le haut commandement militaire, cpr. les paragraphes suivants.

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