‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 81 sur 96 · Conditions · texte numérisé non relu

Conditions

d) Cette charge constitue une prestation de guerre ; elle n'existe qu'en cas de mobilisation ou de renforcement de l'armée de terre ou de la flotte ; elle cesse à la suite du renvoi (retour) des hommes appelés.

(i) Ibid, S 19, al. 2 et 3.

(3) § 19 cit., al. I. Les dispositions indiquées au § 33 de la loi et dans Tart. 16 de TOrdonnance executive s'appliquent aussi à la procédure d'estimation.

(3) Dans les Etats où les Unions de réquisition n'existent pas, les Ëtats en remplissent les fonctions. Loi du a8 février 1S88, § 3» al. 3, V. supra, p. 526, note 3.

b) Les familles des personnes militaires de Télat de paix n'ont pas droit à des secours ; y ont seules droit les familles des personnes militaires qui sont envoyées en congé à la disposition des corps de troupe ou des corps de marine, qui appartiennent à la Réserve, à la Landwelir, à la Seewehr, à la Réserve de dépôt et au Landsturm, ou qui, après avoir dépassé lage de l'obligation militaire, entrent volontaîremeat au service (1).

c) L'obligation de secours est restreinte aux familles des soldats ; elle ne s'étend ni aux parents d'officiers, de médecins militaires ayant rang d'officier, ni aux parents de fonctionnaires (2).

d) L'obligation de secours n'existe qu'en cas d'indigence ; et même, en cas d'indigence, elle n'existe d'une manière absolue qu'en faveur de la femme légitime de l'individu dans le service, de ses enfants légitimes ou légalement assimilés à des enfants légitimes (légitimés), âgés de moins de 15 ans. D'ailleurs, les enfants âgés de plus de 15 ans, les ascendants, les frères et sœurs ont aussi droit à un secours lorsqu'ils sont entretenus par celui qui est au service ou lorsque le besoin d'entretien se produit après son entrée au service. Dans les mêmes conditions, les beaux-parents et les beaux-fils peuvent aussi recevoir un secours.

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