Fixation des droits au secours
Dans chaque Union de réquisition, il existe une Commission qui se prononce tant sur la nécessité du secours pour les familles particulières que sur rétendue et la nature du secours à accorder (2). Cette Commission a le droit de prendre des renseignements auprèsdesautorités communales surla situation desfamilles particulières. Lorsque TUnion de réquisition possède une organisation corporative légalement reconnue, c'est d'après cette même organisation qu'a lieu la création de la Commission ; cependant, dans tous les cas, le gouvernement local a le droit de faire nommer le Président à l'élection. Lorsque cette organisation ftdt défaut, c'est le Gouvernement qui nomme la Commission. Si les circonstances le permettent, il est adjoint à chaque Commission un officier par le Commandant de district de la Landwehr, mais cet officier ne prend aucune part aux votes. La Commission ne peut prendre de décision, que lorsque plus de la moitié des membres sont présents ; les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d'égalité des suffrages, le Président a voix prépondérante (3). Les décisions de la Commission sont définitives ; il n'est admis ni plaintes ni recours devant les tribunaux.
4. — Accomplissement de l'obligation de secours. Est tenue de l'obligation de secours l'Union de
(i) Ibid., § II.
(a) Il peut aussi otrc formo plusieurs couimissioris dans une Union de réquisition.
(3) Loi, §§ 6-8.
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réquisition dans la circonscription de l'aquelle Tayant-droit au secours a son domicile habituel aa moment où commence le droit au secours (1). Le changement de résidence pendant la durée de ce droit n'exerce aucune influence sur Tobligation de rUnion de réquisition (2). L'Union doit, dans Taccomplissement de cette obligation, employer les moyens que lui fournit son organisation ; si les moyens dont dispose TUnion sont insuffisants, les Gouvernements locaux sont autorisés à prendre les mesures nécessaires et à imposer des taxes aux membres de TUnion (3). Aussi ces dispositions sontelles promulguées non par voie législative — quoiqu'elles soient matériellement des lois — mais par voie d'ordonnance.
Les secours fournis doivent être compensés par la Caisse d'Empire jusqu'à concurrence des minima fixés par la loi d'Empire ; l'époque du paiement de ces compensations est, cependant, chaque fois déterminée par une loi spéciale deTEmpire (4).
IV. — Prestations de guerre des administrations de chemins de fer (5)