Aperçu général
Les charges de guerre des administrations de che-
(i) Habituellement, ce lieu de résidence est le môme que celui de l'individu au service ; mais cette condition n*est pas nécessaire. Si les parents d'une personne militaire ont droit au secours et ont leur résidence dans les circonscriptions d'Unions de réquisition différentes, l'obligation de secours se répartit aussi entre ces dernières.
(a) Loi, § 4.
(3) Loi, §9.
(4)Loi. §ia.
5) En dehors de l'Ordonnance executive du i*' avril 1876, il a été promulgué, relativement à Texécution de la loi sur les prestations do
mins de fer diffèrent entre elles au point de vue de leur nature, de leur étendue et de leur mise à exécution, selon que les chemins de fer se trouvent ou ne se trouvent pas sur le théâtre même de la guerre ou à proximité. C'est TEmpreur qui décide quels chemins de fer doivent être considérés comme faisant partie de la première catégorie (1). La ligne séparative entre les deux zones est indiquée, pour toutes les voies ferrées intéressées, par une « station de passage » (Uebergangsstation), dans laquelle on passe du service ordinaire au service de guerre (2). Chaque zone de chemins de fer demeure dans le service de paix jusqu'à ce que le service de guerre soit ordonné. Aux chemins de fer en service de paix s'appliquent entièrement les dispositions contenues dans rOrdonnance sur les transports militaires pour le cas de mobilisation ou pour le cas de guerre ; aux chemins de fer en service de guerre, au contraire, ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'en tant que l'Ordonnance sur les chemins de fer militaires (IJe partie, section E) ne contient pas d'autres dispositions ou que les circonstances de la guerre ne rendent pas nécessaires des dispositions spéciales (3).
guerre en ce qui concerne TutiUsation des chemins de fer pour les transports militaires en temps de guerre, l'Ordonnance du a6 janvier 1887 (Bull, des lois dTmpire, p. 9) publiée avec l'assentiment du Bundesrath. Ordonnance désignée sous le nom d'Ordonnance sur les transports de guerre. Cette Ordonnance a été remplacée par TOrdonnance actuelle sur les transports militaires du 18 janvier 1899 (Bull, des lois d'Empire pp. i5 et ss.) et, en outre, par les dispositions additionnelles du II juin 1901 (Bull, des lois d'Empire, p. 207). 11 faut y joindre l'Instruction, concernant le service de guerre et le service militaire des chemins de fer dans l'Ordonnance sur les chemins de fer militaires, II«* partie, section e.
(i) Ordonnance executive, art. XV.
(2) Ordonnance sur les transports, § 6, n» a ; § 18, n® 6.
(3)Ibid., § 18, n«»5et 8.
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Pour Texécution des Iransporls militaires, il existe, tant du côté des autorités militaires que du côté des autorités de chemins de fer, une organisation particulière au moyen de laquelle est assurée une coopération efficace. Le droit de l'Empereur de modifier l'Organisation des autorités militaires, comme aussi de prendre d'autres mesures relatives à la coopération des autorités militaires, droit qui a sa source dans le Haut-Commandement militaire (pouvoir de Commandement) de l'Empereur, ne se trouve par là nullement atteint (1).
Les intérêts militaires quant à l'utilisation des chemins de fer sont représentés, pour Vensemble de la force armée, par le ministère de la guerre prussien, qui, le cas échéant, doit s'entendre avec rOffîce de la marine et avec les trois autres ministèi*esde la guerre. La direction du service militaire et la réglementation des transports dans un but de guerre appartiennent, en premier lieu, au chef prussien de l'état-major général de l'armée ; en second lieu, à l'Inspecteur général d'Etapes et du service des chemins de 1er, aussitôt qu'il a été investi de sa fonction ; enfin, en dernier lieu, au « chef du service des chemins de fer de campagne (2). » Celui-ci dirige et réglemente, d'après les indications de l'Inspecteur général, ou sur l'ordre immédiat de la direction supérieure de l'armée, le service des chemins de fer en cas de guerre ; il fait exécuter par les autorités des chemins de fer militaires placées sous ses ordres les prestations de guerre qui incombent aux chemins de fer en vue de la défense du pays. Dès que la mobilisation est proclamée, le chef de la section des chemins de fer du grand état-major général prussien asti) Ibid. § 2.
(a) Ibid. §§ 3.6.
sume les charges du chef du service des chemins de fer ; en cas de nécessité, il assure aussi celles de l'élatmajor prussien intérimaire de Tarmée jusqu'à sa nomination. Le chef de la section des chemins de Tétatmajor intérimaire de l'armée est soumis au chef du service des chemins de fer de campagne ; lorsque ce dernier abandonne le siègede la section des chemins de fer, il assume ses obligations d'après ses intructions en ce qui concerne les chemins de fer jusqu'aux stations de passage (1). A Tégard des administrations de chemins de fer qui sont à la tête du service de transport les intérêts militaires sont surveillés par les commandants de ligne (Linienkommandanturen) ceux-ci exigent des administrations l'accomplissement des prestations qui leur incombent, en réglementent Texécution de concert avec elles et en surveillent l'application (2). Lorsque le besoin s'en fait sentir, il est établi, par les autorités militaires, des Commandants de gare (Bahnhofskommandanten) qui sont soumis aux Commandants de ligne. Ils sont chargés des réglementations militaires et des réglementations de police militaire dans le ressort de leur gare respective et de la zone de chemin de fer affectée à cette gare ; ils servent d'intermédiaires entre les conducteurs de transport elles représentants des administrations de chemins de fer ; ils protègent les employés des chemins de fer contre les empiétements sur leur service, mais ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans le service des chemins de fer (3). En ce qui concerne l'ordre, l'organisation et la mise en marche des trains sanitaires, c'est le chef du service sanitaire de campagne qui décide, après s'être entendu avec le chef du
(3) g lo.
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service des chemins de fer de campagne (1). Pour chaque transport militaire formé par des soldats ou accompagné par eux, l'autorité militaire, en temps de guerre comme en temps de paix, désigne un conducteur de transport (2).
Du côté des administrations civiles, l'Office des chemins de fer d'Empire constitue Torgane central pour toutes les prestations de guerre des chemins de fer. Sur la demande de cet Office, les gouvernements locaux envoient à Berlin des commissaires compétents qui fournissent à ce même Office les renseignements et les indications relatifs à l'état des lieux et qui l'assistent de leurs Conseils. Ils peuvent être directement chargés par l'Office des chemins de fer d'Empire de l'application des mesures nécessaires (3). Les administrations de chemins de fer, en ce qui touche l'accomplissement des prestations de gueire qui leur incombent, lorsque des zones en service de paix sont en cause, sont soumises à la haute surveillance du ser>ice des chemins de fer d'Empire, conformément à la loi d'Empire du 27 juin 1873 ; au contraire, relativement aux zones en service de guerre, elles doivent obéir exclusivement aux dispositions des autorités des chemins de fer militaires, conformément au § 31 de la loi sur les prestations de guerre et à Tordonnance d'exécution (4). Chaque direction de chemins de fer désigne, même en temps de paix, pour les rapports d'affaires avec les autorités militaires, un fondé de pouvoir en ce qui concerne les affaires militaires (5). Dans l'exécution des trans-
(i)§ii.
(2) Les obligations de ce conducteur sont rcglemcntoes au § la.
aj§ i5. n«»4;§ 18, n^4.
(5) § i5, n® 2. Ce fondé de pouvoir peut être, en même tempe, un membre technique du Bureau des lignes de chemin de fer.
ports militaires et des dispositions nécessaires sur les lieux d'arrivée, les administrations de chemins de fer sont représentées par leurs fonctionnaires locaux, leurs chefs de stations et leurs conducteurs de trains ; ceux-ci doivent recevoir les réquisitions des autorités militaires et doivent, lorsqu'ils n'ont pas le droit d'agir d'une manière indépendante, les transmettre, sans délai, aux autorités compétentes.
Les réclamations des administrations de (1) chemins de fer contre les autorités militaires doivent être adressées à l'Office des chemins de fer d'Empire ; elles doivent être communiquées par cet Office à l'Inspecteur général du service de l'Etape et des chemins de fer ; les réclamations élevées par les autorités militaires contre les administrations de chemins de fer doivent être examinées et jugées par rOfFice des chemins de fer d'Empire (2).
m) Contenu de la charge. — Toutes les administrations de chemins de fer dans l'Empire allemand sont tenues d'effectuer les transports de la force armée et du matériel de guerre (3). Sous la désignation de transport il ne faut pas seulement comprendre le mouvement proprement dit des convois militaires, mais aussi les prestations subsidiaires qui s'y rapportent. C'est ainsi, notamment, qu'il faut y comprendre le chargement et le déchargement des wagons (4) ; la libre disposition des gares, l'établissement
(2)§ i5, n°5; § i3. n''3;§5, no3.
(3) Loi sur les prestations de guerre, § 28, n? 3.
(4) n faut cependant en excepter les munitions ainsi que les ustensiles et véhicules amenés avec les troupes, qui doivent être déchargés par la main-d*œuvre militaire, sous la conduite des autorités militaires. Les
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de rampes, d'emplacements, de locaux d'emmagasinage et de hangars provisoires : enfin, l'équipement des voitures en vue de les rendre utilisables pour le transport des hommes et des dtevaux. Sous ce dernier rapport, les administrations sont encore soumises à une autre obligation, celle d'avoir en réserve les objets d'équipement nécessaires pour adapter leurs wagons à ces transports (1). La liste de ces objets est lîxée par les Commissions réunies du Bundesrath pour l'armée de terre et les places fortes, ainsi que pour les chemins de fer, les postes et les télégraphes ; cette liste est transmise aux administrations particulières de chemins de fer par l'OCBce des chemins de fer auquel incombe la surveillance de l'exécution (2).
La mesure dans laquelle peut être réclamée la prestation de transport d'un chemin de fer n'est pas fixée par la loi ; elle se règle sur la capacité réelle de prestation. Sur toute l'étendue de la zone de défense, on peut aller jusqu'à cette limite extrême. La fixation du service des trains, ainsi que Tadmissibilité des transports privés, sont soumises aux ordres du chef du service des chemins de fer avec la coopération de l'Office des chemins de fer d'Empire. En ce qui concerne les autres voies ferrées, d'une manière générale, c'est-à-dire lorsqu'ils n'y a pas obligation de s'acquitter de certaines tâches déterminées, par
dispositions précises rclalivcs à cette matière se trouvent dans POrdonnancc sur les transports, >j 44 et s., et ^ 47-
(i) Loi sur les prestations de guerre, § a8.
(a) Ordonnance executive» art. XIV, n° i. Le droit qu*a FEmpire d'exiger, même en temps de paix, que les administrations de chemins de fer se procurent les objets d'équipement nécessaires et qu'elles éla- Llissent les locaux et les organisations dont le besoin se fait sentir, ainsi que le droit de veiller à ce que ces prescriptions soient obéies» résultent de l'art. XLVU de la Constitution d'Empire.
exemple, du transport rapide de grandes masses de troupes, le service ordinaire des trains est maintenu et les convois militaires doivent y prendre place (1).
b) Vexécution de l'obligation qui incombe aux chemins de fer, la répartition de la charge entre les administrations particulières, la procédure à suivre en matière de réquisitions, la manière dont doivent être exécutés les transports, les rapports entre les autorités régulières des administrations et les autorités militaires, etc. , doivent être déterminés par un Règlement que YEmpereur doit promulguer avec l'assentiment du Bundesrath (2). Ce règlement est contenu dans l'Ordonnance sur les transports militaires et dans ses annexes.
c) ^indemnité pour les transports militaires est calculée d'après un tarif général qui doit être publié par le Bundesrath et revisé par lui de temps en temps (3). La liquidation du compte existant entre les administrations de chemins de fer et les autorités militaires est réglementée par l'Ordonnance sur les transports (§>; 57 et ss.). Les sommes à payer aux administrations de chemins de fer ne sont payées qu'après l'examen et la fixation des liquidations; elles sont productives d'intérêts à 4 0/0 à partir du
(i) Instruction du 20 juillet 1872, § 7.
(2) Ordonnance excrulivc, art. \IV, n° 2.
(3) Loi sur les prestations de guerre, g 29, n" 2. Ce ménne tarif est, après chaque fixation, publié dans le Rciclisanzetger et dans le Centralblatt de l'Empire allemand. Ordonnance executive, art. XIV, n*^ Ai &!• i» Le tarif militaire actuellement en vigueur a été promulgué, simultanément avec rOrdonnance sur les transports militaires, le 18 janvier 189g ; il a été publié dans le Bulletin des lois d'Empire, pp. 109 et s. Gomme il détermine aussi la mesure des charges des chemins de fer, en d'autres termes, comme il a le caractère d'Ordonnance légale, il doit aussi être pu-blié dans le Bulletin des lois d'Empire. L'ancien tarif du 28 janvier 1887 fol, lui auasi, publié régulièrement dans le Bulletin des lois d'Empire, pp. 97 et «.
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premier jour du mois qui suit la liquidation régulièrement effectuée. Le paiement des sommes fixées et des intérêts n'a lieu que dans la limite des ressources disponibles (1).