‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 85 sur 96 · Fourniture du matériel des chemins de fer · texte numérisé non relu

Fourniture du matériel des chemins de fer

a) Contenu de la charge, — Les administrations de chemins de fer sont tenues de fournir le matériel dont elles se servent pour l'établissement et pour l'exploitation des chemin de fer (2). Elles ne peuvent pas être contraintes à se procurer le matériel nécessaire pour le livrer à Tadministration militaire ; elles doivent seulement fournir « leur » matériel ; mais elles doivent fournir celui-ci sans restriction, même si elles sont mises ainsi dans Timpossibilité de continuer leur service propre (3). L'obligation comprend aussi bien le matériel d'exploitation que les objets nécessaires à la construction ou à l'équipement des chemins de fer, et, même, non seulement les objets tenus en réserve par la Compagnie, mais aussi les objets qui sont incorporés à la voie ferrée et aux édifices (4). Dans la charge de guerre, on a surtout pour but de faciliter à l'armée l'établissement et la réparation rapide des voies ferrées, ainsi que de lui permettre de se servir des cheminsde fer étrangers situés sur un territoire envahi(5).

(i) Loi sur les prestations de guerre, § 3o. En ce qui regarde la réclamation et la forclusion des droits, il y a lieu d'appliquer aussi, par analogie, le § aa. V. supra p. ôog.

(a) Loi sur les prestations de guerre, § a8, n® 3.

(3) Cpr. Comptes-rendus stonographiques du Reichstag, 1873, p. 618.

(4) Seydel émet une opinion contraire dans Hirth's Annalen, 1874, p. I o03. C'est h cet opinion de Seydel que se rallie Meyer, Verwaltungsrecht, H, p. 166, note !\o, Cpr. cependant le Rapport de la Commission (Comptes-rendus slcnographiques, 1873, p. 618) relatif au § aS, n<'3.

(5) Dans Tcxécution de la charge de guerre, on peut cependant se proposer auisi de fournir aux chemins de fer nationaux, lorsqu'on exige

b) Exécution de la charge. — L'Office des chemins de fer d'Empire fixe la mesure dans laquelle les administrations de chemins de fer doivent fournir leur matériel (1). Il n'est nullement prescrit que cette mesure soit la même pour toutes les voies ferrées ; il pourra arriver, au contraire, que le matériel d'exploitation et d'équipement ne soit pas enlevé aux voies desquelles on exige des prestations de transport très étendues ; mais^ d'une manière générale, il faut poser en principe que les chemins de fer ne doivent être mis dans la nécessité de suspendre leur propre service que dans des cas d'urgence absolue. La fourniture du matériel s'effectue sur réquisition directe des autorités militaires autorisées à cet efTet par TEmpereur, et, notamment, sur la réquisition des Commandants de lignes La réquisition ne doit avoir lieu qu'à la suite d'un besoin réel. Les locomotives et les wagons fournis en vertu de la réquisition doivent porter l'inscription « Direction des chemins de fer militaires n°... » ; ils sont considérés comme étant la propriétié de la Direction des chemins de fer militaires dont ils portent le numéro ; ils doivent, aussitôt que possible, être ramenés à cette dernière par toutes les compagnies (2).

d) Indemnité. — Les administrations de chemins de fer reçoivent, pour le matériel d'exploitation fourni par elles, une indemnité fixée d'après un tarif général établi par le Bundesrath ; au contraire, pour le matériel de construction et d'équipement, l'indemnité est fixée, d'après les prix mo3^ens en usage à ce moment dans la localité, et l'évaluation en est faite

d*eux des Iransporls militaires d*une importance considérable, une quantité suffisante de matériel d'exploitation, etc.

(i) Ordonnance executive, art. XIV, n° 3.

(a) Instruction du 20 juillet 1872, § 54, n» 6 et 7.

542 LA FORCE ARMÉE BE L EMPmB ALLEMAND

par experts (§ 33 de la loi) (1) . En ce qù touche la liquidation, les délais, Tintérét et le paiement» il faut appliquer les mêmes règles que pour rindemmté de transport (2).

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