Fourniture du personnel
a) Contenu de la charge. — Les administrations de chemins de fer sont tenues de fournir « leur personnel P (3). Bien que cette chaire soit soumise aux mêmes principes que l'obligation de fournir le matériel, elle se distingue cependant de cette dernière d'une manière notable par son caractère juridique, attendu que des personnes libres ne sauraient être c fournies ^ de la même façon que des locomotives ou des rails. Le contenu de la charge consiste surtout en ce que les administrations de chemins de fer renoncent à se servir de leurs employés et ouvriers pour Texécution de leur service et qu'elles les laissent entrer d'une manière temporaire au service de la Direction des chemins de fer militaires ; il consiste encore, en ce que ces mêmes administrations font appel à leur personnel pour assurer le service des chemins de fer militaires. En général, les administrations de chemins de fer ne peuvent pas user de contrainte pour obliger leur personnel à répondre à cet appel. Cependant, lorsque les administrations ont des droits en vertu de conventions ou de la loi, et lorsqu'elles peuvent faire exécuter leurs ordres en vertu de leur pouvoir disciplinaire, ce qui existe, notamment, pour les administrations des chemins de fer d'Etat, elles sont tenues positivement de contraindre leurs employés à la prestation de service auprès des administrations des chemins de fer d'Etat.
(i) Loi sur les prestations de guerre, § 29, al. 2 et 3.
(2) Loi sur les prestations de guerre, § 3o.
(3) Loi sur les prestations de guerre, Î5 28, n° 3.
Il importe de bien distinguer Fobligation de l'administration de l'obligation des employés en vue du service de chemin de fer de campagne (Feldeisenbahndienst). Cette dernière obligation constitue simplement un cas particulier de l'obligation militaire légale ; elle se détermine d'après les règles en vigueur pour cette dernière. Ce n'est que parce que l'obligation militaire s'est étendue, que le personnel des chemins de fer peut être légalement contraint de servir dans les organisations des chemins de fer de campagne (1).
b) A Vexécution de cette charge s'appliquent des dispositions analogues à celles en vigueur pour la fourniture de matériel (2).
c) Il n'est pas dû une indemnité aux admistrations de chemins de fer par cela seul qu'elles ont mis leur personnel à la disposition de l'Administration militaire. Au contraire, cette dernière assume, relativement au personnel entré dans son service, l'obligation de leur payer, pendant toute la durée du service, le traitement de paix qui leur revient, ainsi que l'entretien d'après les articles inscrits au budget pour chaque fonction (3).
5. — Dispositions spéciales relatives aux chemins de fer dans le rayon du théâtre de la guerre ( i).
( I La répartilioQ du personnel assujetti appelé dans le service des chemins de fer de campagne a lieu, même en temps de paix, par Tintermédiairc du chef de l'état-major gcm'^ral de l'armée, après entente entre ce chef et l'Office des cliemins do fer d'Empire. Les autres dispositions relatives h cette matière sont contenues dans la \Vehrordnung,§ 137.
(2) Ordonnance executive, art. XIV, u° 3.
(3) Ordonnance executive, art. \IV, n° \, al. 2, D'ailleurs, les personnes non assujetties au service peu\ent, en outre, recevoir des dédommagements spéciaux dans la me^ure des ressources du budget militaire.
(\) Loi sur les prestations de guerre. § Si et Ordonnance executive, art. XV.
544 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
Tandis que, d'une manière générale, les prestations de guene des administrations particulières de chemins de fer ont un contenu déterminé, les chemins de fer qui se trouvent sur le théâtre même de la guerre ou dans son voisinage sont entièrement soumis aux autorités militaires. Ces dernières peuvent décider la continuation du transit, sa suspension ou sa reprise ; elles peuvent, en outre, régler « Torganisation » du transit, c'est-à-dire, notamment, la manière dont les convois doivent être formés et conduits, les mesures à prendre pour assurer la sécurité des convois, des voies ferrées, du matériel d'exploitation, etc. Les Compagnies doivent, sous tous ces rapports, obéissance aux ordres de l'autorité militaire. En cas de contravention, il en résulte pour les administrations, sans préjudice des droits légaux ou disciplinaires qui peuvent leur appartenir contre leurs membres, une double conséquence juridique. L'autorité militaire a le droit de révoquer de ses fonctions le Directeur de l'administration et de prendre elle-même la direction du service de la voie ferrée, en même temps que la ligne dont il s'agit est placée sous les ordres de la Direction des chemins de fer . militaires. En deuxième lieu, elle a le droit de faire exécuter ses ordres aux frais des administrations de chemins de fer (1). La forme dans laquelle ces dispositions sont appliquées à Tadministration est déterminée uniquement par les circonstances dans chaque cas particulier.
Quant à Tindemnité à laquelle ont droit les administrations des chemins de fer pour Taccomplisse-
(i) C'est-à-dire, pour les chemins de for privés, — qui sont d'ailleurs les seuls pour lesquels ce cas puisse se présenter, — aux frais du propriétaire, de la masse des actionnaires, sauf le recours de ces derniers contre la Direction.
ment des obligations dont s'agit, elles n'est pas fixée par la loi. Lorsqu'il est demandé aux administrations des constructions ou des organisations qui entraînent certains débours et certains frais (matériel, ouvriers, etc.), elles ont droit au remboursement des dépenses réellement faites (1).
Au contraire, pom- la suspension du transit, elles n'ont pas plus droit à une indemnité que pour les dommages de guerre occasionnés aux voies ferrées. Cependant, le § 35 de la loi sur les prestations de guerre s'en remet à l'Empire pour accorder, par une loi spéciale, telle indemnité qu'il peut y avoir lieu d'allouer.
V. — Prestations de guerre des possesseurs de navires et bateaux (a).
1. — Fourniture de navires , etc. en vue de leur utilisation.
a) Contenu de la charge. — Les possesseurs de navires et bateaux sont tenus de mettre ces navires et bateaux à la disposition de l'administration militaire, sur réquisition de cette dernière, en vue des opérations de guerre (3). Ces opérations peuvent consister soit à faire des transports, soit à fermer des fleuves et
(i) Pour les prêts de matériel d^exploitation, les administrations de chemins de fer reçoivent une indemnité de location. Ordonnance sur les transports, § 67, n*»" 5 et 6. Tarif militaire, n? 8 ; pour la fourniture du matériel qui, à proprement parler, no fait pas partie du matériel d'exploitation, il doit être accordé la valeur estimative. Ordonnance sur les transports, § 58, n' 3 b.
(2) Sous le nom de bateaux (Fahrzeugen), il ne faut comprendre, par opposition à voiture (Fuhrwerk), que les véhicules maritimes, c'est-à-dire les canots, les bacs, les barques, etc.
(3) Loi sur les prestations de guerre, § 23.
546 LA FORCE ARMÉE DE l'EMPIRE ALLEMAND
des ports. Tandis que, d'après la loi sur les prestations en nature (§ 10), la fourniture de navires ne peut être exigée que pour la marine impériale, aucune restriction semblable ne se trouve dans la loi sur les prestations de guerre ; par suite, les réquisitions peuvent aussi émaner des autorités militaires de l'armée de terre, des Commandants de place forte, etc. D'après les motifs du projet du gouvernement, celte charge de guerre a été établie en vue de la guerre sur mer et de la protection des côtes(l). Cependant, la loi elle-même ne contient, à ce point de vue, aucune restriction, de sorte que, sur le territoire intérieur, la fourniture de canots de rivières pourrait aussi être exigée en cas de besoin. Au contraire, les possesseurs de navires ne sont pas tenus d'effectuer des transports ou de fournir des hommes d'équipage.
b) Exécution de la charge. — En général, la prestation est exigée par l'intermédiaire de l'autorité de police des ports, ou, à défaut de cette autorité, par l'intermédiaire de l'autorité de police de la localité. L'autorité requise doit inimédiatement prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution de la prestation exigées ; elle doit, avant ou pendant la remise des navires, fixer l'indemnité à accorder pour leur utilisation ; elle doit aussi faire de leur état une description exacte et procéder à une évaluation (2).
c) 11 y a lieu à une indemnité pour la privation d'usage, comme aussi pour la dépréciation qui en résulte. En ce qui regarde le montant de cette indemnité, il faut appliquer les mêmes dispositions que pour la prestation d'édifices ; en ce qui concerne la déclaration, la constatation et la fixation des droits^ la délivrance des Reconnaissances, le taux des inté-
(i) Motifs, p. i8.
(a^ Ordonnance executive, art. XIF, al. i.
rets et le paiement, il faut faire application des règles générales indiquées pour les prestations des communes et des Unions de réquisition (1).