‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 88 sur 96 · VI. — Prestations de guerre des possesseurs de chevaux · texte numérisé non relu

VI. — Prestations de guerre des possesseurs de chevaux

1. Contenu de la charge. — Tous les possesseurs de chevaux sont tenus de céder à l'administration militaire leurs chevaux reconnus propres au service de guerre, en vue des besoins de l'armée. Sont seuls exempts de cette charge les membres des familles régnantes allemandes (3), les ambassadeurs des puissances étrangères et le personnel d'ambassade ; en outre, les fonctionnaires d'un service d'Empire ou

(i) Loi sur les prestations do guerre, § 23. Ordonnance executive, art. Xn, al. 2.

(a) Loi sur les prestations de guerre, § a'i. Cpr. Ordonnance executive, art. Il a, n<* i.

(3) D'après un décret du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la guerre prussiens, en date du \ décembre 189 4 (dans Reger, voK "i5, p. 229), cette exemption ne s'étend qu'aux chevaux destinés à l'usage . personnel ; clic ne s'étend pas aux chevaux emplo}'és aux exploitations.

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d'Etat pour les chevaux nécessaires à Taccomplissement du service ; il en est de même des médecins et des vétérinaires en ce qui concerne les chevaux nécessaires à l'exercice de leur profession : enfin, les maîtres de Poste en ce qui concerne le nombre de chevaux qu'ils sont tenus d'avoir pour les transports de la poste (1). Toutes autres exemptions, quel que soit le droit sur lequel elles se fondent, sont supprimées.

Le « délaissement » des chevaux n'a pas le caractère juridique d'une vente ; il constitue plutôt une expropriation. C'est pourquoi les possesseurs de chevaux ne sont responsables ni de l'aptitude des chevaux réquisitionnés au service de guerre, ni des défauts cachés de ces mêmes chevaux ; ils ne sont pas tenus de les reprendre, lorsque, dans un certain délais il se déclare des maladies qui. aux termes du Code Civil, entraîneraient la résolution de la vente (2). D'un autre côté, la conclusion d'une vente de chevaux n'affranchit pas de la charge le possesseur des chevaux vendus, tant que la vente des chevaux n'a pas été suivie de tradition réelle. Au contraire, il n'y a pas lieu à expropriation des chevaux qui ont été vendus à l'administration militaire ou aux officiers, aux médecins militaires ou aux fonctionnaires militaires lorsque ceux-ci doivent eux-mêmes se procurer leurs chevaux de mobilisation.

2. Exécution de la charge. — La loi d^Empire a transmis aux Etats particuliers le droit de régler la

(i) Loi sur les prestations de guerre, § ^5. Cpr. Loi sur les prestations en nature, t^ 3.

(3) En ce qui touche les achats libres des chevaux de mobilisation, il y a lieu à rapplication des §§ l^Si et ss., du Code Civil et de l Ordonnance du 37 mars 1889 concernant la garantie.

procédure relative à l'expropriation des chevaux de mobilisation. En vertu de cette délégation, les Etats confédérés, ont promulgué des Règlements qui, tous, se rattachent étroitement au Règlement prussien sur la Réquisition des chevaux en date du 22 juin 1886 (1). La procédure prescrite par ces Règlements est entièrement calquée sur la procédure de recrutement. Dans le projet de mobilisation (Mobilmachungsplan), chaque Province est chargée des objets nécessaires qu'elle doit fournir en nature ; déjà, en temps de paix, ces objets sont répartis par le Président supérieur, après entente avec le général en chef, entre les divers Cercles et Unions de réquisition ; les Conseillers provinciaux (Landriithe) doivent faire une nouvelle répartition, basée sur le nombre des chevaux, des quotes à fournir par chaque Cercle (2). De dix ans en dix ans ont lieu, sur Tordre des gouvernements d'Etat, des présentations (Vormusterungen) qui sont faites, dans chaque Cercle, en présence du Landralh auquel est adjoint un officier désigné par le général en chef. Les possesseurs de chevaux doivent comparaître lors de ces présentations ; pour chaque Cercle, le résultat est constaté dans des résumés qui doivent être transmis aux Présidents supérieurs en vue de leur classe-

(i) Militârgesetze, \ol. i, section 3, pp. 209 cl ss. Ce même Régie, ment a abrogé le Règlement du 12 juin 1876. Une nouvelle rédaction a été adoptée par l'Ordre de Cabinet du 3 février 1900. Bull, des Ordonn. de l'armée, p. a3i. Comme ces Règlements ne continuent aucune disposition légale qui n'ait été déjà sanctionnée dans la loi sur les prestations de guerre, comme ils se bornent simplement à réglementer la procédure à suivre dans leur mise à exécution, il s'ensuit que, dans tous les Etats particuliers, ils peuvent être promulgués et modifiés par voie d'ordonnance. Si nous faisons ici cette remarque, c'est que la question a été controversée à Hambourg.

(2) Règlement sur les réquisitions de chevaux, §§ 8-10.

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ment (1). Lorsque survient une mobilisation sont des r€visions{Must€rungen) effectuées dans les divers Cercles. La formation des districts de révision et la désignation du lieu de la revision incombent auLandràth; les Commissions de revision sont élues chaque sixans par les Représentations de cercles (2). Tout possesseur de chevaux est tenu, aussitôt qu'il a reçu la convocation, de conduire à uh certain lieu et à une cei* taine heure tous ceux de ses chevaux qui sont soumis à la réquisition (3). Les chevaux reconnus proprfeSà* service de guerre par la Commission de revision et choisis par elle doivent être conduits par leurs possesseurs à la Commission de remonte (Aushebungskommission) au jour fixé par le Landrath (4). En général, chaque Cercle forme un District de remonte- (awsAebiing) ; la Commission de remonte se composé dfu Landrath, comme Commissaire civil, et d un officier désigné parle général en chef ; à cet officier peut être adjoint un dieuxième officier ; à ces personnes sont adjoints, en outre, un médecin vétérinaire et trois taxateurs élus pour six ans par la représentation de cercle (5). Les chevaux doivent être examinés parla Coriimission ; ceux qui sont reconnus propres au service déguerre sont — après avoir été répartis en diverses catégories — inscrits sur un registre matricule (Nationale) ; les autres sont renvoyés immédiatement. C'est parmi les chevaux reconnus propres au service de guerre que doit être prélevé le contingent afférent au district ainsi qu'une réserve s' élevant à 3 0/^ (6).

(i) Ibid, §§ 1-7.

(a) Pour les autres dispositions, ibîd, § i3 et ss.

(3) Ibid, § 19.

('1) § 21, loc. cit.

(5) Cpr. Lois sur les prestations de guerre, § 26, aL i. Règlement concernant la réquisition des chevaux, §§ a4 et s.

(6) Si ce contingent ne pouvait être fourni par le District de remonte.

Tous les chevaux choisis, y compris les chevaux de réserve, sont estimés et, ensuite, pris en charge par le Commissaire militaire (1). Jusqu'à la prise de possession réelle, ces chevaux doivent être surveillés fit nourris par leurs possesseurs. Au moment de leur remise, ces chevaux doivent être pourvus d'un li cou, d'un bridon, de deux cordes et d'une bonne ferrure (2). Exceptionnellement, il peut être permis, sur leur demande, aux propriétaires de chevanx réquisitionnés, de présenter, à la place de ceux ci, d'autres chevaux propres au service et amenés séance tenante (3).

Les infractions aux dispositions concernant la déclaration jet la présentation des chevaux en vue du recensement, de la visite ou de la réquisition de ces mêmes. chevaux sont passibles d'une amende de 150 mark au plus (4).

3. — Vindemnité pour les chevaux expropriés est fixée par des experts qui doivent être élus pour chaque Union de réquisition par la représentation de cette Union (5). Dans cette estimation, on doit prendre pour base les prix pratiqués en temps dé paix ; par conséquent, le possesseur de chevaux n'a nullement le droit de se prévaloir de l'augmentation des prix qui résulte de la mobilisation ; mais

là différence devrait être répartie par le Président supérieur, avec Tassentiment du général en chef, entre les autres Cercles de la province. Règlement. § 36.

(i) D'ailleurs les chevaux de réserve ne sont pas réquisitionnés tout de suite ; ils doivent, pendant trois semaines, ôtrc tenus par leurs possesseurs à la disposition de Tautorité militaire, § 2a, al. 5.

(2) Loc. cit., §§ 23-29.

(3) Loc. cit., § 3o.

(4) Loi sur les prestations de guerre, § 27.

(5) Loi sur les prestations de guerre, § 26, al. i.

ils peuvent réclamer une indemnité représentant la pleine valeur en prenant pour base les prix pratiqués en temps de paix (1). Les frais de la procédure d'estimation sont supportés par FEmpire ; la procédure est dirigée par un Commissaire nommé par le gouvernement local (2). C'est d'après la taxe totale fixée par la Commission qu'est fixé définitivement le montant de l'indemnité à accorder (3). Le paiement en est effectué immédiatement sur les fonds disponibles de la Caisse de guerre (4).

§ 113. — Restrictions imposées à la propriété foncière dans le rayon des places fortes (5).

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