‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 89 sur 96 · I. — Délimitation et division du rayon de défense · texte numérisé non relu

I. — Délimitation et division du rayon de défense

1. — La bande de terrains qui s'étend autour des places fortes et à Tintérieur de laquelle l'usage de la

(i) Loi sur les prestations de guerre, § aS, al. i.

(îi) Jbid. § 26, al. ù. D'après le Règlement sur la Réquisition des chevaux (§ 28), le Landrath doit diriger Tcstiniation. Cette estimation est faite de la façon suivante : chacun des trois taxateurs indique sa taxe séparément, et on prend la moyenne de ces trois indications.

^3) Loi sur les prestations de guerre, § 25, al. i.

(i) Ibid. § 26, al. 3. D'après le Règlement sur la réquisition des chevaux (y^§ 24 et ss.), les possesseurs de chevaux reçoivent du Commissaire Civil des Reconnaissances relatives aux sommes totales leur revenant ; ces sommes sont payées d'avance sur les fonds des Caisses principales du Gouvernement et sur les fonds des Caisses désignées pour eflectuer le paiement. Après que les liquidations ont été examinées, le montant de ces avances est remboursé à ces Caisses par la Caisse générale de guerre.

(5) Léyislation : Loi fV Empire concernant les restnctions imposées à la propriété Jonc Ver c dans le voisinage des places fortes^ du 21 décembre 1871 (Bull, des luis d'Empire, 1871, p. 459). Cette loi s'applique à tout le territoire fédéral y compris la Raviore ; elle a été introduite en Alsace-

propriété foncière est sourriis à certaines restrictions légales en vue de la défense des places fortes, se compose d'une zone tracée autour de la forteresse et dont la circonférence extérieure se trouve établie normalement à 2250 mètres de Tenceinte de forteresse. Cette superficie se divise, en général, en trois zones par lesquelles est déterminée retendue des restrictions imposées à la propriété foncière. La première zone s'étend jusqu'à une ligne parallèle à Tenceinte de la forteresse et située à une distance de 600 mètres de cette dernière ; la deuxième zone occupe le terrain compris entre la circonférence extérieure de la première zone et une ligne tracée à une distance de 375 mètres de cette circonférence; la troisième zone, enfin, occupe le terrain compris entre la limite extérieure de la deuxième zone et une ligne tracée à une distance de 1275 mètres. En outre, pour les places fortes situées près du rivage et qui ont des fortifications particulières de rivage.

Lorraine par la loi du 21 février 1872 (Bull, des lois d'Empire 1872, p. 56 ; Bull, des lois pour l'Alsace- Lorraine, 1873, p. i33).

Projet avec motifs, Iniprim(^>8 du Reichstag, 1871, II® Session, n» 16 ; Rapport de la Commission du Rcichslag, ibid, n** 93 et supplément à ce rapport, n<* 120; Délibération (Comptes-rendus slunographiques, 1871, II» Session, pp. 09 et ss., '489 et 5 '47 et ss).

Instruction de la (Commission d'Empire du rayon de défense (Reichs rayon Kommission) relative à l'application de cette loi, en date du 4 janvier 1878. Celte Instruction a été promulguée en vertu du ij 47 de la loi, mais elle n'a pas été publiée et elle n'a cjue l'importance d'une disposition administrative. Elle a été remplacée par une Instruction analogue du 22 mars 188O, Instruction qui, également, « n'est destinée qu'aux usages du service » Cpr. Militargcsctze, vol. i, section 3, p. 238, n° 6.

Bibliographie : Seydel, dans Hirlh's .Vnnalen, 187^4, p. 1066. Dahn, Grundriss des deutsclien Privalrechts, I, pp. 122 et s.; Lûning, Vcrvvaltungsrecht, § 112 ; Meyer, Verwallungsrccht, II, § 235 ; John, dans von HoltzendorlTs Rechsleiikon, vol. I, pp. 819 et s.

*554 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

on comprend dans la première zone le terrain situé entre la rive et ces fortifications (1).

Lorsqu'il s'agit de forts détachés, la zone de dé-

.fense a la même étendue totale que lorsqu'il s'agit de places fortes. Toutefois, ces forts n'ont pas de deuxième zone ; tout le terrain compris entre la limite de la première zone et une ligne située à

.une distance de 1650 mètres (375 + 1275) est

.soumis aux restrictions imposées à la troisième

.zone (2).

Lorsque plusieurs lignes de fortifications rattachées entre elles sont les unes devant les autres. Tespace

. compris entre elles constitue la zone intermédiaire. Ces zones se divisent en zçne forte et en ^^one simple ;

. les premières comprennen,t le terrain qui s' étend jusqu'à une distance de 75 mètres de la ligne intérieure de fortification ; le reste constitue la zone intermé-

^diaire simple (einfacher Zwischenrayon) (3).

Enfin, il existe des dispositions spéciales pour les places fortes avec citadelle, en ce qui concerne la zone de défense devant les ouvrages tournés du côté de la ville, zone désignée sous le nom d'esplanade (4). La délimitation des zones n'est appliquée cependant qu'en cas de modification ou de reconstruction des places fortes. Les zones des fortifications actuellement existantes non conformes aux dispositions de la loi d'Empire, notamment, les zones des forts détachés (5), ne doivent subir aucune modification jus-

(i) Loi sur la zone de défense (Rajongesetz) §§ 2-9. Sur la manière de mesurer la zone, cpr. le g 3 de la loi et llnstmction relative ani §S3-7.

(2) Loc. cit., § 5, al. 2.

(3) Loc. cit., § 2, al. 2 et § 7.

(4) f 2, al. 3.

(5) Les zones spéciales, par exemple, les zones des camps retranchés.

RESTRICTIONS A LA PROPRIÉTÉ FONaÈRE 555

qu'à ce qu'il soit exécuté de nouvelles constructions OU des renforcements (1). C'est pour cela que, en ce qui concerne les places fortes prussiennes, la zone de défense ne s'étend, jusqu'à cette époque — conformément au Règlement du 10 septembre 1828 ♦ [Recueil des lois, p. 120) — qu'à la distance totale de 360 ruthen ou 1800 pas à partir des ouvrages fortifiés. Les esplanades actuellement existantes ne subissent, elles pon plus, aucune modification en ce qui con- £,cern^ leur étejidue actuelle ; cliaque fois .qu'il est ',QOji^truit une* nouvelle citadelle, la Commission dçs ;.;59nes de défense^d'Empire règle, par une disposition .:$pédale, V:étendue de F^splanade (2).

2. ;— ^Les deux premières zones, de même que les esplanades et Içs zones intermédiaires, s'il en existe, sontdélimitées au pioment des nouvelles constructions et marquées par dep bornes de :ro/ie.[Rayonssteine)> La loi ne ..pres^cril; pas de plai^tçr des bornes sur la, limite de 1^ troisièn^e. zone ; la Commanderie (Kommandanti^r).4oit four/iir ^\ix propriétaires de fonds de terre tous. les. /pi^eignemeijt^ nécessaires sur la zone de défepçe,.^ La délin\itation et la plantation des bornes sont effectuées par la Commanderie avec la coopération des autorités de police et en présence des maires et des propriétaires des districts fonciers indépendants (3).

Il est procédé de la même façon lorsqu'il s'agit de

des remparts des villas et des sections intérieures des places fortes, n*ont, elles non plus, subi aucune modification.

(î) I a4, al. I- C'est la Commission des zones de défense de l'Empire (Reichs-Rayon kommission) qui est chargée de décider si une construction doit être considérée comme devant entraîner la modification de la délimitation de la zone. Instruction relative au § a4.

(a) § 34, 9ii. 2.

(3) §8, al. I..

556 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

modifier les limites des zones (1) ; pour cette opération, il faut toujours la coopération de la Commanderie et des autorités de police ainsi que le consentement de la Commission des zones d'Empire.

A partir du moment du jalonnement et de la délimitation, Tusage de la propriété foncière est soumis aux restrictions légales.

3. — Immédiatement après le jalonnement de la limite de zone, la Commanderie doit dresser un plan de zone et un cadastre de zone (Rayonkataster). Pour les places fortes déjà existantes, l'exécution de ces travaux est abandonnée à la libre appréciation de la Commanderie ; cependant^ en cas de nouvelle construction ou de renforcement entraînant la modification des zones antérieurement existantes, ces travaux doivent toujours être exécutés (2). Le plan de zone doit indiquer les limites de la surface de zone, ainsi que remplacement, la nature et la destination des parcelles de terrain comprises dans la zone ; le cadastre doit contenir, en se référant au plan de zone, la désignation des propriétaires des fonds particuliers, une description de tous les établissements et constructions existant à l'intérieur des deux premières zones et des zones intermédiaires, avec indication de leur état et de l'époque à laquelle ils remontent (3) ; enfin, le cadastre doit aussi contenir des observations sur les indemnités auxquelles donneront lieu les démolitions qui peuvent être ordon-

(i) § «. al. 2.

(3) l*our la troisième zone, les mentions portées au plan et au cadastre sont peu rl(-taill('es (cpr. Instruction relative au § 9) ; Topinion de SrydeU loc. cit., p. ioOq, d'après lequel le cadastre ne concerne pas la troisième zone est en opposition a>ec la loi et avec la pratique.

nées (1). Le plan et le cadastre ont un double but : ils servent d'abord à fournir des renseignements à la Commanderie sur la nature des terrains de toute la superficie de zone ; ils servent aussi à fournir un point de repère pour la constatation de toutes les transformations des édifices ; ils servent, en deuxième lieu, à prouver Fétat de ces mêmes fonds à rencontre des propriétaires des fonds particuliers et ils fournissent un point de repère pour faire appliquer les restrictions imposées à la propriété foncière.

C'est pour ces motifs que l'établissement du plan et du cadastre n'est pas effectué exclusivement par la Commanderie, mais qu'une publication des opérations est encore nécessaire. Le plan et le cadastre doivent être publiés pendant six semaines dans la Commune sur le territoire de laquelle sont situés les fonds intéressés. Le maire doit faire connaître cette publication parles moyens en usage dans la localité ; il doit, en même temps, recueillir les objections qui peuvent se produire. A l'occasion de cette publication, on doit déterminer le délai pendant lequel les observations devront être présentées au maire ; il doit être ajouté qu'après l'expiration de ce délai il sera procédé à l'établissement définitif du cadastre.

Toutes les réclamations ou toutes les observations sont, après l'expiration du délai, soumises à la Commanderie ; celle-ci les examine et elle rend sa décision. Un recours est ouvert devant la Commission des

(0 § 9' *^' 2' Toutes les autorités, c'est-k-dire aussi les autorités communales et les tribunaux, doivent communiquer gratuitement à la commanderie, en vue de dresser le plan de zone ot le cadastre de zone, les cartes topographiques, plans, registres d'arpentage et d'évaluation, taxes, cadastres, etc., qui se trouvent en leur possession. Ibid., § lo. Les personnes privées ne sont pas tenues de cette obligation. Cpr. Rapport de la Commission, p. 6. (Imprimés du Reichstag, 1871, 11" Sess. n° 93).

zones d'Empire contre la décision de la Commanderîc dans un délai de quatre semaines à partir de la rëception de cette décision. Après l'expiration de ce délai dé quatre semaines ou après les décisions rendues sur les recours, la Commanderie doit dresser définitivement le plan et le. cadastre. Les maires intéressés doivent en être informés et ils doivent euxmêmes en informer le public (1). Par cette procédure, on se propose de donner au plan et au cadastre, à la suite de la reconnaissance émanant des intéressés, le caractère de documents communs à ces mêmes intéressés et à la Commanderie de place forte (2).

La Commanderie doit veiller à ce que toutes les modifications survenues» tant en ce qui touche Tétat des constructions qu'en ce qui concerne la possession, l'usage ou la destination des fonds, soient mentionnées sur le plan et sur le cadastre (3). A cet effet, la Commanderie doit se mettre en rapport avec les autorités civiles intéressées. (Contrôleurs du cadastre, etc.) (4).

If. — Contenu des restrictions au droit de propriété.

Les restrictions imposées à la propriété consistent dans l'interdiction de faire subir des modifications à la superficie du terrain : ces restrictions comportent plusieurs degrés selon la distance qui sépare le fonds de terre de l'enceinte fortifiée, de sorte que tout ce qui est interdit dans la zone la plus éloignée est aussi défendu dans la zone la plus rapprochée. Les interdictions sont les unes absolues, les autres relatives, c'est-à-dire que certains travaux ne peuvent être

(i) § II, loc. cit.

(a) Cpr. (]odc Civil, § 8io. Code de procédure civile, § ^22,

(3)Loi,§,î.

{fi) Instruction relative au § 12.

effectués qu'avec le consentement des autorités militaires. Toutefois, l'autorisation ou le refus d'autorisation né dépend pas toujours de la libre volonté de l'autorité militaire. La loi a, au contraire, réglé, pour un grand nombre de cas, les conditions sous lesquelles le consentement doit être donné. Ce consentement n'a donc pour effet que de permettre à la Commanderie d'examiner et de constater la nécessité des modifications, ou d'assurer l'observation des restrictions légales de la part du propriétaire.

1. — Dans la troisième zone et, par suite, aussi, dans les autres zones, le consentement de la Com^ manderie est nécessaire pour toute modification permanente apportée à l'élévation du sol. Font partie de ces modifications rétablissement et l'exploitation de carrières d'argile et de sable, les carrières à pierre et à chaux, l'établissement de places pour y déposer du ballast, de. même que l'établissement de dépôts analogues dans des lieux qui ne sont pas destinés à cet usage. Le consentement de la Commanderie doit encore être obtenu pour tous les nouveaux établissements ou toutes les modifications concernant le régime des eaux ou les voies de communication, notamment en ce qui concerne les digues, les jetées, le libre écoulement des eaux, les travaux d'irrigation et le drainage et autres travaux analogues ; il en est de même en ce qui concerne les chaussées, les voies de communication et les chemins de fer ; il en est encore ainsi lorsqu'il s'agit d'établir de grands parcs, des pépinières et des forêts ; enfin, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de la Commanderie pour élever et modifier les clochers et beffrois ainsi que tous les autres édifices en forme de tour (1).

(i) § i3, n<^ i-Zi. Les projets relatifs k dos travaux considérables dans

560 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

Cependant la Commanderie ne doit refuser son consentement que lorsque les nouveaux travaux préjudicient à la puissance défensive de la place forte ; notamment, lorsqu'il en résulte un obstacle pour les flanquements rasants des ouvrages de fortification ; lorsqu'ils gênent à la libre disposition des fossés de fortification, l'inondation de la zone, ou qu'ils modifient le niveau des cours d'eau reliés aux travaux de fortification, ou, enfla, lorsqu'ils permettent de voir plus facilement ce qui se passe dans les ouvrages de la place forte (1).

C'est pourquoi, abstraction faite des tours, la construction de toute sorte d'édifices est libre dans la troisième zone ; mais on n'a pas le droit d'y construire des groupes d'édifices (Gebaûdekomplexen). Si l'on a l'intention de construire sur la troisième zone, il faut dresser un plan des constructions et il est nécessaire, à ce sujet, d'obtenir l'autorisation de la Commission des zones d'Empire en ce qui regarde la largeur et la direction des rues (2).

le périmètre des zones, par exemple, l'établissement de chaussées, de jetées, de chemins de 1er, etc. sont examinés par une Commission mixte dont les membres sont convoqués par le Ministère de la guerre compétent, ensemble avec les autorités administratives supérieures compétentes, et dans laquelle les Communes intéressées par les trai-aux projetés sont représentées par des délégués. Le procès verbal doit être transmis à la Commission des zones d'Empire en vue de dresser le plan, de concert avec l'autorité administrative centrale. § lo de la loi.

(i) § i3, al. 2. L*application de ces principes aux diverses sortes de travaux est commentée dans Tlnstruction au § i3.

(a) § i4- Le plan de construction doit être concerté sur l'avis provisoire de la Commanderie et des autorités administratives intéressées; le projet doit être envoyé à la Commission des zones d*Empire en vue d'obtenir son approbation. En ce qui concerne Tarmée, la règle est que « le terrain construit doit demeurer accessible à la vue et que les rues conduisant vers la place forte puissent être dominées à partir des ouvrages de fortification ». Cpr. Instruction relative au § i4.

L*architecture des maisons particulières, de même que la construction d'édifices sur le terrain situé entre les rues ne sont soumises à aucune sorte de restrictions (1).

Pour la troisième zone, il n'existe pas, d'une manière générale, d'interdictions absolues.

2. — Dans la deuxième zone, et, par suite, aussi dans la première, ont lieu les restrictions suivantes :

a) Sont absolument interdites toutes constructions massives d'édifices ou de portions d'édifices (à l'exception des fourneaux et des fondements qui ne dépassent pas le terrain environnant de plus de 30 centimètres, de plus de 15 centimètres dans la première zone) ; sont interdites, en outre, toutes sortes de constructions voûtées, de même que les plafonds de cave en pierre ou en fer ; enfin, est interdite la construction de fours permanents à briques ou à chaux (2), de même que, en général, les fourneaux massifs destinés à des fabriques ou construits en vue de tout autre but industriel, lorsqu'ils ont de grandes dimensions (3).

b) Tous les autres édifices, de même que les cheminées pour la vapeur ne peuvent être établis qu'avec le consentement de la Commanderie. Toutefois, ce consentement ne doit pas être refusé si les édifices sont conformes aux dispositions contenues au § 15 B n° 3, lett- a jusqu'à c, de la loi, ou lorsque la hauteur de la cheminée ne dépasse pas 20 mètres. De plus, le consentement de la Commanderie est nécessaire pour établir des lieux d'inhumation, pour construire des

(i) Gpr. le Rapport de la Commission du Reichstag p. 8. (2) G est-à-dirc par opposition aux fours à brique de campagne. Gpr. Rapport de la Commission, loc. cit.

(3; § i5 A, no» i-3.

Digrtized by

562 Lk FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

tombes de plus de 50 centimètres d'élévation ainsi que des monuments de plus grande dimension (1).

3. — Pour les zones intermédiaires simples, il y a lieu d'appliquer les mêmes restrictions que pour les deuxièmes zones; d'ailleurs, Fédiflcation de constructions massives ou voûtées peut être autorisée dans des circonstances spéciales. C'est Tautorité militaire qui décide si l'autorisation doit être accordée ou refusée. Les édifices qui sont autorisés avec le consentement de la Commanderie ne doivent pas dépasser 8 mètres jusqu'au faîte du toit ; dans la deuxième zone on permet de leur donner une hauteur de 13 mètres (2).

4. — Les restrictions en vigueur pour la première zone reposent sur deux motifs différents. L'un est un motif qui vaut pour toutes les zones, à savoir que la défense de la place forte ne soit pas rendue plus difficile et que Tennemi ne trouve aucune sorte d'abri ; c'est surtout le cas pour la première zone puisqu'on y interdit toute construction qui ne peut pas être supprimée immédiatement et sans l'emploi d'une force considérable. Le deuxième motif, au contraire, n'entre en considération que pour la première zone ; il consiste à exclure toutes les habitations de cette première zone, parce que, dès que Ton armerait la place forte, les habitants devraient abandonner les maisons qui leur servent d'abri (3).

(i) C'esl-à-dire « les monumcnU en pierre ou en fer qui, dans leurs parties dépassant de plus de cinquante ccuti mètres la s'irface du sol, ont une épaisseur de plus de quinze centimètres s'ils sont en pierre et de plus de deux centimètres s'ils sont en fer. » § i5 B, n^ a et la Commentaire qui s'y rapporte dans rinstructiou,

(al Loi, § i6.

(3j Gpr. sur ce point le Rapport de la Commission^ pp. ro^ n.

C'est pourquoi sont

a) absolument interdites, outre les constructions déjà interdites pour la deuxième zone, les habitations de toute sorte et les constructions et bâtiments indiqués au § 17, no» 3-6 (Locoraobiles, monuments, haies vives) ;

b) Ne sont autorisées qu'avec le consentement de la Commanderie, les constructions non indiquées comme interdites, les fourneaux mobiles, les clôtures de bois ou de fer faciles à supprimer, les fontaines, moulins à vent en bois, dans le cas où ces objets sont éloignés d'au moins 30() mètres de la place forte (1).

Echappent seules à la prohibition d'élever n'importe quelle sorte d'habitations, les maisons des gardes (Wàchterhùtten) lorsque la nécessité d'établir une sentinelle peut être démontrée. Ces mêmes maisons ne doivent pas couvrir une superficie de plus de 20 mètres carrés, elles ne doivent être attenantes à aucune autre construction et elles doivent être pourvues d'un poêle mobile avec une cheminée de tôle.

5. — A l'intérieur de la zone intermédiaire forte (strenger Zwischenrayon) toutes constructions sont interdites; sur les esplanades, sont seules autorisées les constructions qui, de l'avis de l'autorité militaire, peuvent être utiles à la défense. La plantation de haies est interdite sur la zone intermédiaire forte de même que sur les esplanades (2).

Page 1