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A la première et à la deuxième zone ainsi

(i) H faut y comprendre — comme pour la deuxième zone — les lieux d^nhumalion, les tombeaux et les monuments § 17, n**" i et 2. (2) § 19, loc. cit.

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qu'à la zone intermédiaire simple s'appliquent encore les dispositions suivantes :

a) L'alignement des édifices à construire est soumis à l'autorisation de la Commanderie lorsque cet alignement ne dépend pas de la direction des voies publiques ou des rues déjà existantes (1).

b) L'établissement de dépôts et d'emplacements où sont entassés, en plein air ou sous des hangars, des matériaux destinés à l'industrie, n'est permis qu'avec l'autorisation de la Commanderie ; celle-ci ne doit pas refuser cette autorisation lorsque ces dépôts sont situés à plus de 225 mètres des ouvrages de fortification (2). 11 faut en excepter les lieux de campement et les établissements nécessaires au chargement et au déchargement au bord des rivières ; néanmoins, il appartient à la Commanderie de fixer la distance à laquelle ces établissements doivent se trouver par rapport à la gorge et le temps nécessaire à leur suppression (3).

c) Aucune autorisation particulière de la Commanderie n'est exigée pour les modifications temporaires de la surface du sol, par exemple, pour le dépôt de matériaux de construction pendant que Ton bâtit un édifice autorisé, etc. ; cependant, il est nécessaire d'en faire la déclaration à l'avance à la Commanderie ; c'est à cette dernière qu'il appartient de fixer le temps que doit durer l'enlèvement (4).

(i) g i8, loc. cit.

(2) § ao« al. 1-4- L'élévation des ontassemcnts permis j est aussi réglée. Cpr. sur ce point l'Instruction.

(3) § 30, al. 5. Cpr. Rapport de la Commission, p. i3.

(4) § !)i. Pour les entassements d'engrais, il faut aussi obtenir l'autorisation de la Commanderie ; cette autorisation doit être accordée k condition que la hauteur indiquée au § ao, al. 3, lett. a, ne soit pas dépassée.

7. — Les règles ci-dessus indiquées souffrent deux modifications importantes :

à) La Commission impériale des zones de défense est autorisée, pour des raisons locales, à diminuer rétendue de la zone et à atténuer les restrictions imposées à la propriété (1).

b) Les constructions et plantations déjà existantes doivent être maintenues encore qu'elles ne soient pas conformes aux dispositions de cette loi. La loi interdit rétablissement et la construction de nouveaux édifices et plantations, mais elle n'ordonne pas de supprimer ceux qui existent déjà.

Tomberaient cependant sous Fapplication de la loi considérée en elle-même, toutes les reconstructions d'édifices existants mais tombant en ruine. Sous ce rapport, toutefois, la loi a prescrit que si les constructions et bâtiments sont détruits en totalité ou en partie ou s'ils tombent en ruine, ils peuvent, après déclaration préalablement faite à la Commanderie, être de nouveau rétablis dans leurs anciennes dimensions et dans leur ancienne forme, pourvu, cependant, qu'il n'ait pas été établi qu'ils devraient être supprimés quand ils tomberaient en ruine ou seraient réduits à des proportions moindres (2). Néanmoins Tautorisation de la Commanderie est nécessaire dans tous les cas où les constructions rétablies dépasseraient les dimensions fixées (3). Ces dispositions sont applicables non seulement aux agrandissements et aux surélévations des édifices ou constructions au

(i) § 23, loc. cit.

(a) § 2a, al. i. S'il sVst écoulé deux années depuis Técroulement ou la ruine dun édifice, il faut admettre, par analogie avec le § a8, al. a, que la construction d'un autre édifice à la place du premier doit être considérée comme une construction nouvelle et ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la Commanderie.

(3) § aa, al. a.

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delà des dimensions autorisées, mais encore au rétablissement en constructions plus massives, notamment avec des matériaux prohibés par la loi ; en ce qui concerne la première zone, il faut notamment observer que l'agrandissement des bâtiments destinés à rhabitation est interdit (1).

' II. — Exercice du droit d'inierdiciion.

La mise à exécution des dispositions restrictives contenues dans la loi sur les zones de défense (Rayongesetz) a lieu non par voie d'action civile, mais par voie de poursuites pénales et administratives. En effet, puisque ces restrictions sont établies non dans l'intérêt du fisc, mais en vue de l'accomplissement de certains devoirs de droit public, elles doivent aussi être exécutées à l'aide des moyens de contrainte admis dans un but administratif .

Les constructions qui tombent sous les dispositions de la loi sur les zones de défense se divisent, sous ce rapport, en trois x:atégories : celles qui ne peuvent être établies qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la Commanderie ; celles qui peuvent être établies sans autorisations ; celles qui sont absolument interdites.

1. — La déclaration préalable a pour but de permettre le contrôle de Texécution des travaux et la mise à jour du cadastre de jzone (2). Cette déclaration est prescrite dans tous les cas mentionnés aux §§21 et 22. Quiconque néglige de faire cett£ déclaration est passible d'ime amende de 15 marie au plus (3).

(i) Gpr. les commentaires détaillés de rinstruction relative au § ^a et le Rappopt de la Commission du Reichstag, p. t5. (a) Instruction relative au § 26, n** i. (3; Loi, § 22, al. a.

Quiconque fait la déclaration doit être considéré comme ayant le droit de se faire délivrer un certificat par la Comnianderie de la place (1).

2. — Les cas, pour lesquels l'autorisation de la Commanderie est nécessaire, sont aussi de deux sortes : ceux, pour lesquels Tautorisation ne peut pas être refusée (2), et ceux poiu- lesquels l'autorisation est laissée à la libre volonté de l'autorité (3). L'obKgation de demander l'autorisation avant de commencer les travaux de construction ou de plantation, existe cependant également pour ces deux catégories (4) ; l'infraction à cette obligation, de même que le fait de s'écarter, de sa propre autorité, du plan approuvé donne lieu, aussi bien pour le propriétaire qui fait exécuter la construction que pour l'architecle ou le maçon (5) qui ont dirigé Texécution des travaux, à une amende qui peut s'élever à 150 mark (6).

S'il s'est écoulé deux ans depuis rautorisation donnée sans qu'il en ait été fait usage, cette autorisation doit être considérée comme cessant d'avoir effet (7).

La procédure en vue de l'obtention de l'autorisation est réglée par la loi de la manière suivante :

(i) Go certificat doit, d'après le § 46, être exempt de frais et de timbre.

(a) Gpr. § .13, al. a ; § -lô R. -aP 3, al. a ; î§ t5 iR, n» 4 ; § i7>R. n*" 3 et 4> al. a ; § ao, al. a.

(3) Ces cas constituent la règle générale. Gpr. Rapport de la Gommiséian, p. 3.

(4) §Ji6 de la loi.

(5) Les maçons (Bauhandwerker) sont ainsi désignés par opp08itioiii« aux emplo^rés, ouvriers, valets, etc., du propriétaire foncier.

. (6) § 3û. al. I. (7) §28, al. 2..

a) La requête doit être adressée à Vautorité de police de la localité ; elle doit contenir tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour Texamen et l'appréciation de Tadmissibilité des travaux projetés ; elle doit contenir, notamment, une description des bâtiments ; à cette description doit être annexé, en double exemplaire, un plan des constructions.

6) L'autorité de police de la localité soumet la demande à un premier examen; s'il résulte de cet examen que la demande est incomplète ou défectueuse, la requête doit être renvoyée au requérant en vue de la faire compléter ou corriger ; si, au contraire, l'autorité n'y trouve rien à relever, la requête est envoyée à la Commanderie. Cette dernière décide (1) si Tautorisation doit être donnée ou refusée. Si elle est refusée totalement ou partiellement, les motifs du refus doivent être indiqués ; si l'autorisation est accordée, on doit mentionner exactement dans l'écrit qui la constate toutes les restrictions spéciales auxquelles devront se soumettre le propriétaire et ses successeurs en ce qui concerne 1 édifice, les dépôts de matériaux, les établissements ou l'exploitation industrielle. Sur un exemplaire du plan annexé à la requête, — plan qui doit être joint à l'autorisation, — doivent être mentionnées toutes les modifications exigées dans Tintérét de la place forte. Dans les cas où, d'après la loi, l'autorisation ne peut être refusée, celte autorisation ne peut pas non plus être soumise à certaines condi-

(i) Exception faite pour le cas où les projets relatifs k des établissements plus considérables doivent être envoyés à Ja Commission impériale des zones de défense pour être examinés et fixés par elle. Cpr. §1 i4 et 3o de la loi. L'autorité de police locale n*a, dans aucun cas, le droit de rendre, au sujet de la demande, une décision matérielle. Cpr. Seydel, p. i 076.

tiens (1). La décision delà Commanderie est envoyée à l'autorité de police qui est obligée de la communiquer au requérant.

c) Le recours est admis devant la Commission impériale des zones de défense contre la décision de la Commanderie dans un délai forclusif de quatre semaines à partir de la signification (2). Ce recours doit être remis à la Commanderie. Si une construction est interdite par la Commanderie, cette construction ne peut pas être continuée ou commencée tant que la Commission impériale des zones de défense n'a pas levé rinterdiction (3).

3. L'établissement de constructions et d'établissements interdits constitue une contravention de zone; cette contravention doit être jugée absolument de la même façon que Tentreprise, sans autorisation, de constructions et établissements pour lesquels il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de la Commanderie (4). Si une requête, en vue d'obtenir l'autorisation pour des établissements de ce genre a été adressée à la Commanderie, cette requête doit être renvoyée après y avoir indiqué les dispositions légales qui interdisent la construction.

4. — Les constructions et établissements élevés contrairement aux dispositions légales doivent être sup-

(i) D*après le rapport de la Commission du Reichstag, p. 17, il est, par suite, interdit d'exiger une caution pour obtenir d'elle, le cas échéant, la mise en tas, renlcvcment, etc.

(2) Cpr., Vol. II, p. 96.

(3) Loi, § 29.

(4) La loi sur les zones'de défense (§ 3a) contient, &ous ce rapport, une erreur de rédaction ; les peines n*y sont encourues que par les propriétaires fonciers, les entrepreneurs de bâtiments, etc. qui ont construit un édifice sans avoir obtenu l'autorisation requise. La construction de bà-

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primées par le propriétaire dans un délai fixé par les Commandants, lorsque ces établissements et constructions ont été considérés comme interdits par la Commanderie. Cette règle s'applique non seidement aux établissements qui sont absolument interdits par la loi, mais encore à ceux qui sont susceptibles d'être autorisés, mais qui ont été construits sans quW ait demandé Tautorisalion ou pour lesquels on s'est écarté, de sa propre autorité, des plans approuvés. Le droit de décider si les constructions ou établissements sont autorisés appartient exclusivement à Tautorité militaire (1).

Le propriétaire a un délai de quatre semaines pour se pourvoir devant la Commission impériale des^ones de défense contre la décision de la Conmaanderie qui ordonne la suppression de rétablissement. Dans ce cas, le recours a un efifet suspensif; la décision de la Commanderie n'est exécutoire que lorsqu'elle a été ratifiée par la Commission impériale des zones ou lorsque le délai pour présenter le pourvoi est expiré (2).

Si le propriétaire omet de supprimer l'établissement, cette suppression a lieu, en cas de nécessité, sur Tordre de la Commanderie ; elle est exécutée parlautorité de police aux frais du propriétaire (3).

tî monts absolument interdits, et pour lesquels, par suite, raulorisation ne saurait être donnée, n'est pas meittionnée dans ce paTagra{ifae. Mais le sens de ce paragraphe est incontestablement que la même peine est encourue par quiconque, de jsa jpropce autojiitd, -isnfreiat In restrictions à la propriété iinposées par la loi.

(i) Loi, § 33.

(2) § ag. al. 3 ; § Sa. Lorsqu'il s*agit non de supprimer des établissements déjà existants, mais simplement de continuer leur construction»

lo pourvoi .n*a pas d'oflet suspensif.

(3) Une semblable mesure n'a pas le caractère juridique d'une peine : elle constitue uniquement l'exécution d'un ordre administratif obli^>&-- .tûire. Aussi, la prescription de trois mois relative aux .pounuites pé-

5. — Les Commanderies et les autorités militaires, ainsi que leurs organes, ont, en vue de surveiller toutes les constructions et établissements ainsi que Tusage de tous les fonds situés sur les zones, le droit de pénétrer, de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, sur toutes les propriétés publiques ou privées situées dans les zones. Les organes de la Commanderie sont les officiers du génie de la place forte, les officiers de postes (Postenofficiere) et les gardes du génie (Wallmeister) (1). Dans le cas où l'entrée leur est refusée, rautorité de police locale peut la leur faire obtenir de force dans la limite des moyens de contrainte qui lui appartiennent en vertu des lois de l'Etat particulier.

Une revision générale des constructions et établissements situés sur les zones a lieu une fois par an ; il y est procédé par la Commanderie ou par ses organes assistés de l'autorité de police et du maire de la localité (2).

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