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IV. — L'indemnité

1. — Les conditions de l'obligation dïndemnité .qui incombe au fisc d'Empire sont les suivantes :

a) Les restrictions doivent résulter de la loi d'Empire [3). Par suite, aucun droit à indemnité ne peut être exercé contre l'Empire lorsque les refitrictions

THilos pour infractions s'appliqnc bien aux contraveniionB de zone, mais non à la suppreEsion forcée des établissements.

(i) § 33, al. I et a.

(3) Loi, § 34> al> i. Cp. «ur ce point le supplément au Rapport de k commission du Reiohstag (Imprimés, 1671, l\^ session, Tfl 120) et un Jugement-du Tribunal d'Empire du ao janvier i884> commenté dans les « Militârgesetzen », I, scct. 3, p. a53.

572 LA FORCE ARMÉE DE l'eMPIRE ALLEMAND

existaient déjà avant la loi, en vertu d'anciennes lois d'Etal particulier, et lorsque ces restrictions n'ont pas été aggravées par la loi d'Empire (1). Par conséquent, le droit à indemnité n'est fondé que lorsque des fonds qui auparavant étaient situés en dehors des zones y sont incorporés (2), ou lorsque des fonds qui, avant la promulgation de la loi d'Empire, appartenaient à une zone, sont soumis par la loi d'Empire à de nouvelles restrictions non admises par l'ancien droit. Le droit à indemnité ne peut pas non plus être exercé contre TEmpire pour les restrictions de zone qui se fondent sur des titres juridiques spéciaux, notamment, sur des actes juridiques (garanties) des propriétaires fonciers ; alors, en effet, on ne peut pas dire que le droit ait pris naissance en verlu d'une loi d'Empire (3).

b) Les restrictions doivent entraînerune diminution de valeur du fonds. Il est vrai que, d'une manière générale, il faut admettre que tel est le résultat des restrictions de zone, puisque ces restrictions empêchent ou rendent plus difficile le libre usage du fonds ; mais cela n'est pas vrai d'une manière absolue ; dans quelques cas particuliers, il peut se faire que, à la suite de circonstances particulières, on n'ait pas à admettre, pour un fonds, une diminution de valeur.

(i) §34, al. 2. n« 1.

(2J Lorsque, à la suite de l'agrandissement d'une place forte, un fonds, qui se trouvait dans une zone moyenne, se trouve placé dans une zone plus rigoureuse et qu'à la suite de ce changement il se trouve 60u> rais aux restrictions imposées par la loi d'Empire, le droite une indem» ni le prend également naissance.

(3)§ 3'i, al. a, n^ 4. Si, pour ces restrictions, une indemnité est expressément assurée par le gouvernement d'Etat, le droit à cette indemnité ne subit aucune atteinte ; mais, comme toutes les défenses militaires doivent ctrc payées par l'Empire, ces indemnités doivent aussi être prises sur le» ressources d'Empire.

Tel est le cas, notamment, pour les restrictions concernant les constructions dans les lieux d'inhumation (1). La valeur du fonds ne se trouve pas non plus diminuée parce qu'on devra à laisser planter des bornes de zone (Rayonsteine) (2).

De plus, il n'est pas accordé d'indemnité pour les restrictions légales delà troisième zone, puisque, pour cette zone, il n'existe pas d'interdictions absolues et que, même, l'autorisation de la Commanderie est simplement nécessaire pour les établissements que les industries ordinaires ne comportent pas. Seulement, lorsque l'autorisation relative à un établissement de ce genre est demandée et n'est pas obtenue, l'Empire est tenu de payer une indemnité (3).

c) Bien entendu, l'Empire ne peut pas s'indemniser lui-même ; mais, même lorsqu'il s'agit d'Etats confédérés, aucune indemnité n'est payée pour les restrictions de zone imposées aux fonds qui sont leur propriété (4).

2. — Le montant de Vindemnité est fixé d'après l'importance de la perte pécuniaire qu'occasionne au propriétaire le fait d'être désormais assujetti, dans Fusage de sa propriété, à des restrictions auxquelles il n'avait pas été soumis jusque là. En ce qui concerne Tévaluation de la perte, on applique, en général, les mêmes règles que pour les expropriations. La diminution de la valeur commerciale ordinaire du fonds n'est pas toujours égale à cette perte ; elle indique plutôt son minimum, puisque la valeur vénale ordinaire peut à tout moment être réalisée. Mais selon

(i) L'usage des lieux d'inhumation n'est pas interdit ; la restriction ne porte que sur la construction de tombeaux et monuments. (p)§ :U, al. 2, n?* 2 et 3.

(3) § 38, al. I,

(4) §34. al. 2, no 2.

la situation particulière du propriétaire, selon son industrie, ses besoins économiques, etc., les restrictions de zone peuvent faire subir à sa fortune une bien plus grande diminution que celle qui résulte de la différence entre la valeur vénale avant Fassujettîssement et celle après rassujettissement. Dans ce cas, l'indemnité du propriétaire doit être estimée de façon à ce que il lui soit restitué, sous forme d'indemnité^ une valeur égale à celle dont le privent les restrictions à lui imposées (1). Une application importante de ce principe a lieu lorsque le fonds assujetti à la restriction est joint à un autre Ifands du même propriétaire de telle façon que la restriction imposée au premier exerce aussi une influence sur la valeur du second. Dans ce cas, la fortune du propriétaire estdiminuéeexactementde la diminution totale des fonds (2). Cependant, il ne peut jamais être question que d'un dédommagement pour une perte pécuniaire, et jamais d'une indemnité pour un gain simplement espéré ou pour une valeur imaginaire. Pour déterminer le préjudice subi, il est nécessaire, dans tous les cas, de comparer la valeur du fonds avant la restriction avec la valeur de ce même fonds après la restriction. Toutefois, une diminution de valeur se produit déjà avant la mise en vigueur des restrictions de zone dès qu'il est certain que Ton se propose de construire une forteresse dont la zone englobera le fonds. D'un autre côté, la spéculation pourrait faire hausser le prix du fonds en considération de rind^mnité éventuelle. C'est pourquoi, on doit, dans la fixation de la valeur que le fonds a eue jusqu'à là restriction, ne pas tenir compte du temps qui a »ujyi la publication

(i) Cpr. Rapport de la Commission, pp. ai, aa. Jugement du Tribunal d'Empire du a'.^ janvier 1898 (Décisions, vol. 43, p. 17). (a) Loi. § 35, al. 3.

effectuée dans le Bulletin des lois d'Empire par le Chancelier d'Empire, publication de laquelle il résulte que la place va être fortifiée pour la première fois ou que les fortifications déjà existantes ou leurs zones vont être agrandies (1). Cela, cependant, ne signifie qu'une chose, à savoir que cette époque est prise pour base dans la fixation des prix : mais, cela ne signifie nullement que les modifications dans l'état des fonds, par exemple, rétablissement ou Téloignement de bâtiments, — qui se sont produites dans l'espace de temps compris entre la publication du Chancelier d'Empire et la démarcation de la ligne de zone, ne doivent pas être prises en considération (2). S'il y a lieu d'accorder une indemnité lorsque le propriétaire d'un fonds situé dans la troisième zone s'est vu refuser l'autorisation pour un des établissements mentionnés au § 13, il faut alors prendre pour base, dans la fixation du dommage, l'époque où la requête a été adressée à la Commanderie (3).

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