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Procédure suivie en vue de la fixation de V indemnité

a) Les propriétaires fonciers qui croient avoir droit à une indemnité, doivent faire leur déclaration à la Commanderie dans un délai forclusif de six semaines à partir de la confection du plan de zone. Lors de la publication relative à la confection du plan de zone,

(i) Loi § 35, al. 2, V. des exemples do semblahles publications dans lo Bull, des loia d'Empire, 1872, p. 56 ; 1878, pp. Sg, 58 ; 1876, p. i65 ; 1898, p. 172 ; 1900, p. 870.

(2) Regelsberger^ dans Hirth's Annalen, 1880, pp. 24i et ss. ; Pemsel^ dans les Blâtter fur administrative Praxis, vol. 27, p. i83. Jugement du Tribunal régional suprême (Oberster Landesgericht) de Miinicli du i5 décembre 1881 (Décisions, vol. 9, pp. 427 et s.) Jugement du Tribunal d'Empire du 2 juillet 1889 (Décisions, vol. 24, pp. '.(^ et ss.)

(3) Loi, § 38, al. I,

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on doit aussi faire connaître Tépoque à laquelle commence et finit le délai imparti pour faire la déclaration (1).

b) Les déclarations faites sont transmises par la Commanderie à Tautorité administrative supérieure civile qui nomme un Commissaire chargé d'examiner les réclamations. Il est procédé à cet examen en présence des réclamants et d'un représentant de la Commanderie. Si les parties tombent d*accord, le Commissaire dresse un acte qui a force d'acte judiciaire ou notarié (2). Dans le cas où la Commanderie conteste, d'une manière générale, le droit à une indemnité, le propriétaire du fonds a le droit de porter son recours devant les tribunaux ; quant au Commissaire civil, il aa pas à se prononcer (3).

c) Lorsque Texistence ou Timportance du dommage sont l'objet d'une contestation, il est nommé des experts. Chacune des deux parties choisit un expert, et le Commissaire en nomme un troisième dans le cas où les parties ne sont pas d'accord pour nommer un seul expert. Les experts doivent motiver leur avis et affirmer sous serment sa sincérité ou garantir cette sincérité par un serment prêté une fois pour toutes (4).

rf) Le Commissaire doit également donner son avis et présenter, avec cet avis, les rapports d'expert à l'autorité administrative supérieure de civile. Cette dernière rend une décision par laquelle elle fixe définitivement Vindemnilé, L'autorité administrative supérieure civile n'est pas tenue de se conformer à l'avis des experts ; elle fixe le montant de l'indemnité

(i) Loi, § 39.

(2) Loi, § /|0, al. I.

(3 Ibid , al. a. (4) Ibid., al. 3-5.

d'après sa propre manière de voir en s'inspirant des avis donnés et des circonstances (1).

e) Le recours à la justice contre la décision de Tautorité administrative reste ouvert aux intéressés pendant un délai de 90 jours à partir du moment où ils ont reçu la décision. L'action doit être intentée contre le fisc d'Empire, qui est représenté par la Commanderie; le Tribunal compétent est le Tribunal dans la circonscription duquel Timmeuble est situé (2).

/) Ce même délai de rigueur est accordé à Tautorîté militaire pour demander l'expropriation du fonds. La déclaration par laquelle l'autorité militaire notifie à l'autorité administrative supérieure qu elle entend user de ce droit interrompt le délai imparti pour se pourvoir en justice ; elle interrompt aussi la procédure relative à Tindemnité. La procédure d'expropriation est dirigée conformément aux lois d'Etat (3).

Le propriétaire du fonds a le droit d'exiger que l'expropriation soit étendue aux portions du fonds dont l'usage, dans la forme adoptée jusque-là, est devenu, de l'avis des experts, essentiellement moins avantageux, plus difficile ou impossible à la suite de leur séparation d'avec les fonds soumis aux restrictions de zone (4).

(,)§ Ai, al. I, 2

(2) § 4i> al. 3 ; § ^2, al. i et 2. Le Tribunal de bailliage (Amtsgcricht) ou le Tribunal de district (Landgericht) sont l'un ou l'autre compétents selon que la somme dépasse ou ne dépasse pas 3oo mark. Loi sur rOrganisalion judiciaire, § 28, n" i ; § 70. Les atténuations de restrictions qui ne sont survenues qu'après la fixation de l'indemnité par l'autorité administrative supérieure n'entrent pas en compte dans Tévaluatton judiciaire du montant total de l'indemnité. Jugement du Tribunal d'Empire du 7 décembre 1898. Décisions, vol. XLIII, p. i5.

(3) § 4i. al. 4, 5.

(4) Ibid.

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