‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 94 sur 96 · Contenu des obligations spéciales · texte numérisé non relu

Contenu des obligations spéciales

Lorsque l'armement de fortifications permanentes

est ordonné, aux obligations restrictives du droit de propriété qui consistent en non faciendo viennent s'ajouter des obligations positives de faire. Les possesseurs des fonds situés dans les zones sont, en conséquence, tenus de supprimer tous les bâtiments et autres constructions se trouvant sur les zones, d'enlever tous les matériaux, de faire disparaître toutes les plantations et de suspendre toute exploitation industrielle (2).

2. — L'exécution de ces obligations a lieu en vertu d'une sommation de la Commanderiez sommation qui est adressée aux propriétaires par écrit ou par notification publique et dans laquelle est indiqué le délai pendant la durée duquel il doit être obtempéré à la sommation. Lorsqu'un propriétaire n'obéit pas à cette sommation, il peut y être contraint par des mesures de coercition administrative (3). Les mesui*es « administratives » constituent le pendant des mesures judiciaires ou militaires et impliquent une in-

(i)Loi, §36, al. 3.

(2) Loi, § 43.

(3) Ibid.

tervenlion des autorités civiles. La Commanderie a aussi le droit de requérir l'autorité locale de police et, en cas de nécessité, l'autorité administrative, afin que ces autorités usent de contrainte à Tégard des possesseurs des fonds.

Dès que la Commanderie ordonne de rendre libres les zones de forteresse, cette même Commanderie doit, avant la suppression des bâtiments et autres constructions, plantations, etc., faire dresser une description des lieux et un état détaillé définitif. Cet état des lieux est dressé par les autorités locales en présence du propriétaire, d'un représentant de la Commanderie et de deux experts. Le rapport relatif à ces opérations est transmis à Tautorité administrative supérieure par l'autorité locale ; copie en est délivrée à la Commanderie et aux intéressés (propriétaires). La Commanderie délivre aux propriétaires un certificat constatant les troubles ou les dépossessions subies par eux (1).

3. — Il n'est pas toujours accordé une indemnité pour les démolitions ou suppressions de bâtiments ou constinictions. D'abord, il n'y a pas lieu à une indemnité pour tous les édifices et constructions existant antérieurement à la mise en vigueur de la loi actuelle, c'est-à-dire avant le 12 janvier 1872 (2), ni pour les édifices qui, en vertu du titre de leur propriétaire, devaient être supprimés sans indemnité sur Tordre de la Commanderie (3). La loi sur les zones de défense n'a, en eflet, modifié en rien celte obligation (4). En ce qui concerne les bâtiments et constructions

(i)§44, al. leta.

(a) En Alsace-Lorraine, avant le i4mars 187a.

(3)§44, al. 5, n* i.

(4) Gpr. aussi § 34, n^' i et 4 et § 26, al. 2 [Maintien des conven-

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qui ont été édifiés sous l'ancienne loi, c'est-à-dire qui existaient déjà lors de la mise en vigueur de la loi sur les zones de défense, il n'est, par suite, accordé d'indemnité de démolition que lorsque les édifices ont existé antérieurement à la loi du 12 janvier 1872 sans que leur propriétaire se soit obligé à en souffrir la suppression sans indemnité, ou lorsqu'ils ont été autorisés et bâtis après la date du 12 janvier 1872. Pour les zones nouvelles, au contraire, il faut considérer si, lors du paiement de l'indemnité due pour les restrictions à la propriété, le propriétaire n'a pas déjà été indemnisé pour s'être vu enlever le droit d'établir de nouveaux édifices et de nouvelles construction ; s'il en établit avec l'autorisation de la Commanderie, il n'a pas droit de s'en prévaloir pour se faire payer une nouvelle indemnité ; il court le risque de subir une nouvelle suppression des constructions en cas de nécessité d'armement. Par conséquent, le droit à indemnité existe pour tous les édifices qui se trouvent sur la troisième zone — dans le cas où leur suppression est exigée — puisqu'aucune indemnité n'est accordée pour les restrictions légales de la troisième zone (1) ; de plus, le droit à indemnité existe pour tous les édifices et constructions situés sur les autres zones, lorsque ces édifices et constructions existaient déjà quand on a tracé la ligne de zone ; l'indemnité, en effet, n'est accordée qu'à raison de l'interdiction d'établir de nouveaux édifices et constructions ou de faire subir des modifications au terrain elle n'est pas accordée pour les démolitions des édifices et constructions qui peuvent devenir nécessaires. Au contraire, aucune

lions particulières par lesquelles les acquéreurs s'obligent à une suppression sans indemnité. Rapport de la Commission du Reichstag, p. i6). (I) § 38, al. 1.

indemnité ne peut être réclamée pour les édifices des zones nouvelles qui n'ont été construits qu'après la délimitation de la zone ou qui l'ont été sur la première ou sur la deuxième zone ou sur la zone intermédiaire ou même sur un terrain qui, à la suite d'une reconstruction ou d'un renforcement d'une forteresse déjà existante, ont été englobés dans une zone plus rigoureuse (1).

La fixation de l'indemnité pour démolition a lieu d'après les mêmes règles que l'allocution d'indemnité pour les restrictions légales de zone. Elle doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, aussitôt après la cessation de l'état d'armement de la place forte. L'indemnité n'est pas payée comptant ; l'Empire — comme pour l'indemnité à raison des prestations de guerre — délivre des Reconnaissances pour le montant total de l'indemnité ; ces Reconnaissances sont productives d'intérêts à 5 0/0 depuis le premier jour du mois qui suit le trouble ou la dépossession jusqu'au jour du paiement (2).

4. — Il ne faut pas confondre l'indemnité avec les frais de démolition et d'enlèvement. Sans doute, le même principe juridique s'applique à l'une et aux autres en ce sens que l'Empire ne supporte les frais d'enlèvement que pour les édifices et constructions pour lesquels il doit aussi payer une indemnité, tandis que les frais de démolition des édifices et constructions dont la suppression ne donne droit à aucune indemnité sont à la charge du propriétaire (3). Au contraire, les propriétaires ne sont pas obligés d'accepter l'indemnité due à raison des frais sous forme de

(i) § 44, al. 5. n» 2.

(a) § 44, al. 3 et 4. Cpr. p. 579, note. 2.

(3) § 44. al. 6.

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Reconnaissances productives d'intérêts ; ils doivent être indemnisés sur la Caisse de forteresse pour leurs dépenses et pour leurs peines à raison du désencombrement de la zone de défense.

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