‹ Le droit public de l'Empire allemandChapitre 95 sur 96 · VI. — Dispositions relatives aux ports militaires · texte numérisé non relu

VI. — Dispositions relatives aux ports militaires

1. — A rintérieur des limites des ports militaires d'Empire (cpr. supra p. 135), telles que ces limites sont établies par la loi d'Empire du 19 juin 1883 (Bull, des lois d'Empire, p. 105), les bâtiments, constructions et entreprises qui favorisent les dépôts de sable ou de limon ou l'envasement, notamment les endiguements, l'entassement des matières provenant des dragages, le ballast et autres matières submersibles, le creusement de fossés, la construction de remblais et de quais ne sont permis qu'avec l'autorisation du chef de la station de marine {Marinestationschef){l).

2. — Le chef de la station de marine ne doit refuser l'autorisation que lorsque l'entreprise porte atteinte à la navigabilité ou à la profondeur des eaux. Les motifs d'un refus total ou partiel doivent être donnés. Le pourvoi devant le Bundesrath est admis contre les refus d'autorisation pendant un délai forclusif de quatre semaines à partir du jour de la notification. Le pourvoi doit être adressé au chef de la station de marine ; le Bundesrath rend sa décision après avoir entendu l'OfBce de la marine. Le recours en justice n'est pas admis (2).

(i) Loi d'Empire du 19 juin i883, § 3, al. i et 6. Il existe des exceptions pour l'Administration des hàtiments d'Etat (Staatsbauverwaltung) du Grand- Duché d'Oldenbourg à Tintérieur du territoire Oldenbourgeois. Ibid. § 5.

(2) Ibid., § 3. al. a-5.

3. — La violation de ces prescriptions est punie d'une amende de 150 mark au plus ; la même peine est encourue par ceux qui, en qualité d'experts en bâtiments, ont dirigé Tentreprise.

De plus, le chef de la station de marine a le droit d'ordonner à l'entrepreneur de supprimer les bâtiments ou constructions dans un délai déterminé ; en cas de nécessité, il a le droit de les faire supprimer aux frais du contrevenant (1).

(i) Ibid., § 4-

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