‹ Le droit public généralChapitre 10 sur 120 · B. — LE TRA.ITÉ · texte numérisé non relu

B. — LE TRA.ITÉ

Le droit public est souvent aussi reconnu, déterminé, modifié par des traités.

Le traité proprement dit, entre États, appartient surtout au droit international. Mais dans un sens large, le traité peut intervenir aussi entre les membres ou les corps politiques d'un même État : tels les anciens compromis entre les patriciens romains et la plèbe, ou dans le moyen âge, les conventions entre le prince et les ordres.

Comme la loi, le traité est une expression précise du droit, revêtue de l'autorité publique. Mais la loi manifeste Yunité de l'État. Au contraire, le traité suppose une pluralité de personnes indépendantes, fixant par leur accord la volonté commune. Dans le sein d'un même État, la loi est une forme plus élevée que le traité; c'est dans la loi que l'État incarne sa pensée une et harmonique. Mais la forme du traité devient indispensable quand se rencontrent plusieurs États indépendants sans organe commun.

L'idée du contrat créant la loi publique est repoussée au second plan, même dans les constitutions avancées qui font émaner celle-ci d'un corps législatif composé, par exemple du roi et des chambres. Ce concours de plusieurs organes serait

très improprement nommé traité. La loi votée par le parlement anglais n'est point un contrat entre puissances politiques distinctes ayant à exprimer chacune une volonté obligatoire. Isolée, aucune de ses fractions n'a pouvoir ou autorité législative. C'est dans leur réunion, comme corps politique, unique, inséparable, qu'elles légifèrent. La loi est encore ici, l'expression nette et simple d'une volonté.

Lui donner la forme d'un contrat, c'est rompre l'unité de l'État, le résoudre en ses parties, leur subordonner le tout. Ces vices se montrent fréquemment dans l'histoire des peuples germaniques. La forme du contrat a pour corollaire nécessaire l'impuissance dans l'action et l'oubli de l'intérêt public. Aussi a-t-elie été successivement repoussée dans d'étroites limites, puis écartée.

Observation, La perpétuité des traités^ comme celle de la loi, est en contradiction avec les nécessités changeantes des choses Immaines, par conséquent avec l'État. Sans doute, en tant que le droit n'exprime que les principes permanents de l'ordre divin du monde, il est immuable comme cet ordre lui-môme. Mais le droit qui règle les rapports variables et sans cesse modifié des choses humaines, est entraîné dans l'orbite de ces transformations, peu importe la forme qui l'exprime, loi ou traité.

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