B. — ORDONNANCE ET JURISPRUDENCE
Le droit peut émaner encore de certains organes particuliers de rÉtat, des magistrats, et cela sous deux formes, Vordonnance et le jugement»
i. L'ordonnance se rapproche de la loi par sa formule générale, précise, magistrale. C'est également une volonté politique consciente qui l'engendre et l'édicté. Mais cette volonté n'émane pas de la nation entière, n'est pas le jussus populi comme la loi; elle n'est que l'ordre du gouvernement ou d'une autorité inférieure, Védictum magistratm. Aussi est-elle subordonnée à la loi et d'une application plus restreinte dans l'État constitutionnel moderne, qui cependant connaît des ordonnances générales (Landésverordnungen), œuvres du prince ou du gouvernement, des ordonnances provinciales, départementales^ cantonales ou même locales.
2. L'objet direct dn jugement, c'est d'exprimer et de protéger le droit dans les espèces. Mais par ce travail même, le droit progresse, se précise, se développe, et la jurisprudence acquiert ainsi une véritable autorité.
Cette autorité est reconnue depuis longtemps dans le droit privé. Mais elle est également effective dans le droit public, et elle le deviendra toujours plus, à mesure que les aspirations des temps nouveaux pour une protection judiciaire du droit public trouveront davantage satisfaction.