‹ Le droit public généralChapitre 104 sur 120 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Banlieue (Gemeindebann) et fortune communales.

1. LB.banlieue, ou le pouvoir de la commune sur son territoire, répond, dans une certaine mesure, à la souveraineté de TËtat sur le pays entier. Ce n'est pas une propriété ni une seigneurie foncière, mais un droit public de surveillance, de police locale, d'administration, d'imposition des personnes et des choses.

2. La commune est une personne morale qui a ses droits, son patrimoine. Sous ce rapport, elle existe en face de l'Ëtat aussi indépendante que les individus. C'est par une injustice évidente que certains pays en révolution où certains princes absolutistes se sont emparés de leurs biens.

Mais d'autre part, la commune a aussi un caractère public, et ses biens, affectés à des buts d'utilité commune, ne se confondent point avec les biens des particuliers. Leur administration dépend aussi du droit public. Sans doute, la commune elle-même représente ce caractère public de son patrimoine, caractère restreint, dépendant des intérêts locaux. Mais comme toute la vie publique est en intime liaison, l'Ëtat a le droit de veiller à ce que cet élément ne soit pas méconnu.

V indépendance de la commune dans la gestion et l'emploi de ses biens est donc la règle naturelle ; la surveillance y et non la

tutelle de TÉtat» en est le complément. Le droit positif tend, au

moins de nos jours, à réaliser ces principes ^

3. Vindépendance de la commune lui donne le droit de régler elle-même l'usage et la jouissance de ses établissements propres, et d*y consacrer ceux des revenus de son patrimoine qu*il lui convient. L*État ne peut ni s'emparer de Texcédant de ses recettes, ni lui imposer des dépenses d'intérêt tout local qu'elle repousse. Ainsi, la loi générale peut. bien prescrire aux communes d'avoir des maisons d'école populaire, un service de pompiers, d'entretenir ses ponts et ses routes ; mais le gouvernement abuserait en forçant une commune à construire un édifice, même très utile, . si la loi générale ne l'y oblige point. Même quand l'État est en droit de commander ou d'ordonner, c'est encore à la commune qu'il appartient d'arrêter le détail des plans, de passer les traités, et l'État n'intervient que pour veiller à ce que l'exécution réponde au but.

4. La haute surveillance de l'État a surtout pour objet a) de conserver le patrimoine communal, b) d'empêcher que les recettes de la commune ne soient dilapidées. Par suite, il prend connaissance du budget communal, défend au besoin les dépenses exhorbitantes, contraint la commune à reconstituer son patrimoine par l'impôt.

Nombre de communes, nées des anciennes associations agricoles, ont encore des biens considérables affectés à la jouissance purement privée de leurs membres. Notre époque tend à distinguer nettement entre ces biens de jouissance (Nutzungsgut) et les biens affectés à un service communal (Gemeindegut).

5. La commune a aussi le droit dHmpôty qui frappe obligatoirement tous ses habitants, au moins quant aux dépenses qui sont faites dans leur intérêt commun. Mais l'État veille à ce que certaines classes de personnes, les riches ou les pauvres par exemple, ne soient pas inéquitablement taxées par la majorité ^.

* Comp. Tart. de Brater déjà indiqué. Vivien^ Ëtudos administ., 27 et s. 7oeqtteviUe, Dém. en Amériq. : « C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science, d [I, p. 96.]

s MiU, GouYcrn. représent., p. 192.

LBS COMMUNES. 379

Les bases de Timpôt communal ne peuvent être bien établies que par la loi générale. Mais cet impôt, même lorsqu'il est perçu en même temps que celui de TÉtat et sur les mêmes rôles, en diffère essentiellement en ce qu'il ne frappe pas toute la surface imposable de l'individu, mais plus spécialement les terres situées dans la banlieue et les industries qui s'y pratiquent ^

* Gomp. GneUt^ Verwaltung, Justis, p. 126 et ss., et les délibérationi de li seconde chambre badoise iiir la loi des eommunes urbaines de 1874.

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