C. — LE DROIT d'association
Le droit de s'associer dans un but privé, littéraire, de plaisir ou de bienfaisance, est par lui-même un simple droit privé, et rien ne semble justifier ici une intervention de l'État *. Les peu-, pies germains ont toujours considéré cette liberté comme un droit naturel de Thomme libre.
Mais les associations politiques demandent une attention plus spéciale, et il faut placer sur la même ligne celles qui, sans mériter ce nom, se proposent cependant d'agir sur les affaires pupi iques, de soutenir ou de combattre les autorités constituées, comme certaines associations dites religieuses ou de bienfaisance.
Le droit anglais et le droit américain proclament la liberté des associations politiques comme un droit qui s'entend de soi; mais en fait, elle n'y a guère pris de l'importance que depuis le milieu du xviii* siècle *.
* Gomp. Buckle^ Hisl. de la civilis. anglaise» I, 373; Ern, ifay, Uittoire de la const. ang)., II, 106.
3 Le Code pénal français contient défense de toute association de plus de ?ingt personnes dans le but de se réunir périodiquement ; une \o\ de 1834 renforce encore cette dure prohibition. La nouvelle théorie de L, Stein (Verwaltungslehre, I, 226, 559 et s.) qui fait des associations des organes de (( radministration » et par suite les soumet absolument au gouvernement, me paraît tout-à-fait malheureuse. L'activité des particuliers ne devient point activité de TÉlat par cela seul qu'ils s'unissent.
Les gouvernements du continent n'osèrent les imiter. La constitution française de 1791, qui avait acclamé cette liberté, fut bientôt modifiée par des lois restrictives * : le premier Empire et les Bourbons ne permirent les associations politiques que sous l'agrément du pouvoir ; la défense restait donc la règle. 1848 la rétablit pendant quelques mois ; mais le 27 juillet de la même année intervenait une loi sévère qui ne reçut quelques adoucissements qu*en 1868. En Allemagne, les premières tentatives d'associations politiques, faites dans des périodes d'effervescence, vinrent d'abord se heurter contre des prohibitions de police. Le 5 juillet 1832, la Diète interdit toutes associations de ce genre. Leur liberté ne fut guère inscrite dans les constitutions allemandes que depuis 1848*. Plusieurs États de l'Europe les avaient devancées ^.
L'association politique se distingue des corps et communes composant l'organisme de l'État, en ce qu'elle ne fait point partie de ce dernier, ni ne forme en général une personne mo-
* Gonst. de 1795» 362 : (( Aucune société particulière s'occupant de questions politiques ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques» — ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association. »
2 Gonst. allemande de t849» 162 : « Les Allemands ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être restreint par aucune mesure préventive. » Autriche, Droits fondam. de 1849 : « Les citoyeiA autrichiens ont le droit de se réunir et de s'associer, en tant que le but, les moyens ou la forme de l'associa tion ou de la réunion ne sont pas contraires au droit général ni dangereuses pour l'État. L'exer* cice de ce droit et les conditions pour acquérir» exercer ou perdre les droits de société sont déterminées par la loi. » La loi fondamentale de 1867 ne reproduit que la première phrase» le principe de la liberté, puis ajoute : « Texercice en sera réglé par des lois spéciales. » Gonst. prussienne, § 30 : a Tous les Prussiens ont le droit de former des associations dont le but n'est pas contraire aux lois pénales. La loi règle» spécialement en vue du maintien de la sûreté publique, rexercice de ce droit. — Les associations politiques peuvent subir des restrictions ou des suppressions temporaires par mesure législative. »
' Gonst. belge, 10 : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. » G. hollandaise, 10 : Les habitants ont le droit de s'assembler. La loi règle et limite l'exercice de ce droit dans l'intérêt de l'ordre public. » G. suisse de 1848, 46 [reproduit par c. de 1874] : « Les citoyens ont le droit de «former des associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'État. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus. »
raie, fût-elle d'ailleurs puissamment organisée. Elle se distingue de la simple réunion politique par sa durée, des partis par son organisation. Enfin, elle se rapproche de la société civile en ce qu'elle se fonde aussi sur la libre volonté d*indimdus unis dans un but commun.
L'association politique ne fleurit et ne devient féconde que chez un peuple libre, habitué à s'aider soi-même. Elle demande une large liberté individuelle, une vive conscience du bien public, le goût répandu de poursuivre activement un but politique. Elle met à découvert maintes forces latentes et vivifie les partis. Mais elle peut aussi devenir un danger pour la sécurité générale, pour l'autorité des organes réguliers de l'État, pour les droits de ceux qu'elle combat '.
Nous trouvons volontiers dans les législations récentes la réglementation suivante :
a) Prohibition des associations politiques dont le but ou les moyens sont réprouvés par la loi pénale, ou, d'une manière gé-
. nérale, qui violent Yordre juridique. On est d'accord sur cette règle; mais elle est insuffisante.
b) Droit du gouvernement de dissoudre les associations qui, sans tomber sous le coup d'une loi pénale, sont dangereuses pour la sécurité de l'État. L'individu peut bien avoir et professer des sentiments qui sont en contradiction directe avec la constitution existante ; mais des associations politiques qui se conduiraient ainsi, par exemple, une association républicaine dans la monarchie, monarchique dans la république, communiste dans notre État civilisé moderne, ou encore, une ligue religieuse contrôle pouvoir civil, sont autant d'armées ennemies de l'ordre établi. Un gouvernement qui n'oserait les combattre semblerait abdiquer '.
* Le républicain Washington écrivait, le 30 septembre 1876 : « J'ai vu produire aux associations dont vous me communiquez les statuts autant de mauvais résultats que de bons. Elles forment une sorte d'État dans l'État (imperium in imperio), et entravent l'action publique tout aussi bien qu'elles l'aident. Je ne suis point l'ami de ces unions, à moins qu'elles n'aient pour objet des mesures locales qui ne dépassent pas le comté.
^ Washington^ sur les associations o démocratiques, » lettre du 2G août 1794 : (( Je ne doute pas que plusieurs de leurs membres n'aient d'excellentes intentions, ei ne connaissent peu les plans <lc leurs chef^; mais quiconque a observé le carac-
Ce qui est difficile, c'est de concilier celte règle avec la liberté des associations en général, et surtout de celles qui sont simplement opposées au pouvoir actuel. On ne peut guère y parvenir que par une sage organisation de la justice administrative.
c] Abstraction faite de son but, une association peut être dangereuse par sa former et justement dissoute. Qu'imitant en effet la constitution politique du pays, elle se répande sur l'État entier ou sur toute une province, plaçant ses comités en face des autorités régulières, les reliant et les subordonnant hiérarchiquement pour les faire dépendre d'un centre commun *, elle devient un véritable État dans l'État, une menace permanente, son but fut-il louable, même favorable au gouvernement. L'association ne doit pas s'ériger en rivale de l'État, ni ne peut, en se mêlant à lui, lui enlever son caractère public pur pour le transformer en un gouvernement partial de club,
d) L'État a d'ailleurs un droit naturel de surveillance sur toutes les associations politiques. Il peut exiger, dans l'intérêt public, que leurs statuts et les noms de leurs chefs lui soient communiqués ; il peut prendre connaissance de leurs protocoles, et même, en certains cas, exiger qu'un représentant de l'autorité assiste à leurs assemblées générales. Les associations politiques qui craignent la publicité sont facilement suspectes. Au reste, gardez que cette surveillance ne devienne une police tracassière, une suspicion permanente, comme dans la loi française de 1848 et dans la loi allemande de 1850.
tère et les manœuvres de ceux-ci ne s'étonnera pas de m'entendre dire qu'elles ont été fondées par d'artificieux intrigants pour semer parmi le peuple la défiance envers le gouvernement, et j'ajoute que la semence jetée a porté ses fruits. J'ai affirmé dès l'origine que ces associations ébranleraient l'État dans ses bases si on ne les combattait (non par des poursuites, ce qui leur donnerait de nouvelles forces), ou si on ne les discréditait en montrant leur origine et leur but. »
1 Des lois anglaises de 1795 et 1798 interdisent toute hiérarchie dans les groupes associés toute assemblée de leurs délégués. [Mais sont-elles appliqu(^es ?] La Diète allemande défendit même (( toute attache entre les groupes. » (13 juillet 1854.) Mais cette étroite « localisation » n'empêcha pas le Nationaiverein (l'Association nationale) de se répandre sur toute l'Allemagne.