D. — LES ASSEMBLÉES POPULAIRES
Il ne s'agit pas ici d'assemblées organiques, comme celles des républiques antiques ou des États germaniques de Tancien moyen âge, ou comme les Landsgemeinde de quelques démocraties suisses, ni des assemblées constituantes prévues par la constitution elle-même ou créées par la libre initiative du peuple dans les périodes de transformation ^ mais d'assemblées accidentelkSj volontaires, inorganiques, librement provoquées pour manifester un vœu, une opinion politique, ou même, dans les époques troublées, pour formuler une exigence. Ces assemblées sont surtout un phénomène démocratique. Au reste, toute réunion publique nombreuse ne mérite pas le nom d'assemblée populaire. Ce nom suppose une assemblée si considérable qu'elle peut être prise pour la nation délibérant, et généralement c'est debout et sous la sev^ voûte des deux qu'elle tient ses assises.
Ces assemblées sont ordinairement des réunions ou des démonstrations de parti. S'il s'y mêle des adhérents des opinions les plus diverses, c'est presque toujours un parti qui les organise et les dirige, qui en désigne les orateurs, 'qui en dicte les
* Un excellent ouvrage sur ces assemblées constituantes : /. Àl. Jameson, The conslitutioncl Convention; New-York, 1867.
décisions. Un parti s*empare d'une question populaire, s*en fait un drapeau, recrute des adhérents» annonce rassemblée. Les indifférents et les curieux sont attirés et font nombre. Puis, une direction habile, un but clairement indiqué, des orateurs qui agissent sur la foule, engendrent un puissant esprit commun qui entraine et submerge, comme un torrent, toutes les opinions contraires. Les auditeurs se dispersent, mais Timpulsion reçue marche avec eux et se répand dans les cercles les plus étendus. Les chefs de la réunion acquièrent ainsi, en quelques heures, une autorité centuple, une puissance qui fait trembler le gouvernement. Aucune manifestation de l'opinion publique n'est aussi énergique. Sans doute, elle est moins dangereuse dans un grand État, car elle ne comprendra jamais qu'une faible partie de sa population, et l'autorité y dispose de moyens considérables. Et cependant, même dans cette libre Angleterre, où le respect de la loi est dans toutes les classes, où une aristocratie puissante appuie le maintien de l'ordre, les grandes assemblées irlandaises, les monster repeal meetings devinrent si redoutables que le gouvernement se vit obligé de les interdire.
Dans les petits États, et dans nos républiques surtout, ces assemblées, nombreuses et énergiquement conduites, sont encore plus menaçantes. Les décisions de la foule convoquée par un parti peuvent aisément s'y faire passer pour la « volonté du peuple. » La réunion, forme inorganique, y est toute disposée à usurper le pouvoir souverain; la représentation organique de la nation ose à peine résister aux lois qu'elle lui notifie, et si elle l'ose, elle sent le terrain trembler sous ses pas. Et cependant ce renversement des rôles est incompatible avec le bon ordre, même dans l'État démocratique. Il aboutit à une ochlocratie anarchique. On en a fait plusieurs fois l'expérience en Suisse, depuis 1830. Plusieurs constitutions et plusieurs gouvernements, trop faibles pour supporter de tels assauts, s'y sont effondrés sous les coups d'assemblées populaires provoquées par leurs adversaires.
Ces assemblées sont rares dans les temps calmes ; il faut une certaine agitation des esprits pour qu'elles se produisent. Mais dans les temps troublés, quand les passions s'enflamment, elles
éclatent avec une puissance volcanique. Il faut que Tautorité soit bien forte pour pouvoir alors les interdire et les comprimer sans danger. L'interdiction des banquets réformistes à Paris a été la cause externe de la révolution qui renversa les d'Orléans et la royauté. Les permettre n'est pas plus sûr. La Suisse et l'Allemagne l'ont éprouvé en 1848. Qu'un parti convoque une assemblée, les autres l'imitent aussitôt, car ils n'ont pas d'arme plus efficace, et celui qui n'ose pas combattre avec elle semble se déclarer vaincu.
Deux systèmes législatifs peuvent ici se présenter :
a) L'interdiction de toute assemblée populaire sans autorisation préalable*, moyen assez sûr de les supprimer, assez peu recommandable même dans les petits États où elles sont plus dangereuses, et où les formes organiques de la représentation nationale et du pétitionnement peuvent sembler suffisamment énergiques pour assurer la manifestation de l'opinion publique.
b) Le régime de liberté, avec faculté exceptionnelle d'interdiètion, pratiqué depuis longtemps en Angleterre et en Amérique « et enfin assez fréquemment accepté sur notre continent, sans danger dans un grand État muni d'un gouvernement fort '.
* Pour la Suisse, Convenant de Stanx, 1481, 8 : « Nous sommes aussi convenus que personne à l'avenir, ni dans les villes ni dans les campagnes, ne pourrait tenir — sans la permission des autorités, de ces assemblées communes si dangereuses, et dont il peut résulter trouble ou dommage. » Malgré le silence que gardent les constitutions de Suisse récentes, ces assemblées sont en fait considérées comme permises depuis 1830. [Loi française de 1868, art. 1* : « Les réunions publiques peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. — Toutefois, les réunions publiques ayant pour objet de traiter de matières politiques ou religieuses continuent à être soumises à cette autorisation. » Ce texte est encore en vigueur.]
3 Déclaration des droits du 14 octobre 1773 : (c Les colonies ont le droit de s'assembler paisiblement, d'examiner leurs griefs et d'adresser des pétitions au roi. Toutes défenses, proclamations ou poursuites contraires à ce droit sont illégales. »
3 Const. lelgej l9 : a Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes en se conformant aux lois, qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans néanmoins les soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police, u Const. allemande de 1849, 159 : « Les Allemands ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, sans autorisation préalable. Les rassemblements en plein air peuvent être interdits par la police au cas de danger pressant pour l'ordre et la sûreté publics. » Const. prussienne, 29 : « Tous les Prussiens
Mais cette liberté doit êtr^ réglée :
a) Quant à la forme : on exige partout avec raison que rassemblée soit sans armes.
b) Quant au lieu, suivant qu'elle doit ou non se tenir à ciel ouvert. De plus, le corps législatif organique se trouverait facilement atteint dans sa dignité et json indépendance si les voies bruyantes et passionnées de la réunion se faisaient entendre à ses portes ; elle ne pourra donc avoir lieu qu'à une certaine distance de son siège.
c) Par l'avis préalable donné à la police, du lieu, de Yheure, du but de l'assemblée ', des membres du comité directeur et des orateurs qui parleront, mesure très convenable pour que le gouvernement puisse pourvoir au maintien de l'ordre. Ceux qui provoquent une aussi grande démonstration doivent se montrer à découvert et ne pas agir en conspirateurs.
d) Par la surveillance actuelle de l'État, qui peut désigner des officiers de police qui assistent à la réunion.
e) Enfin, suivant les circonstances, lorsque l'on peut craindre quelque dommage sans que cependant il y ait lieu d'interdire^ par l'exigence d'une caution 2.
ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes en lieu clos, sans avoir à demander une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, qui seront régis par la loi même en ce qui concerne la nécessité de cette autorisation. »
* Cet avis n'est parfois exigé que pour les assemblées en plein air.
2 C'est un principe antique en Angleteterre que les habitants du hundred sont responsables du dommage causé par les attroupements. Comp. 1^. 7 et 8 ; Georges lY, c. 12 ; et Lois françaises des 23 février 1790 et 2 octobre 1795 [art. !*':<( Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages -intérêts auxquels ils donneront lieu.) »