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E, — LE DROIT DE RÉSISTANCE

Les princes et leurs ministres, dit un grand jurisconsulte anglais, devraient regarder comme un droit la résistance de leurs sujets contre des mesures tyranniques, et ceux-ci devraient plutôt croire cette résistance illégitime; les uns éviteraient ainsi d'y donner lieu, les autres d'y recourir. Ce vœu candide n'est pas encore réalisé.

La voie qui va de l'entière obéissance à la révolte armée est longue et périlleuse* Elle côtoie souvent l'abîme ; elle est semée de désastres et de morts. Mais la résistance a parfois sauvé un peuple d'une situation intolérable. L'histoire, grand juge des révolutions, en condamne beaucoup ; mais elle en pare quelques-unes de l'auréole d'une gloire toujours jeune.

Les droits de l*État ne sont point absolus ; l'obéissance des citoyens ne l'est pas davantage. Au terme du droit humain est une sphère invisible où se meut la liberté native, où l'obéissance cesse d'être* due. Personne n'est tenu de croire, de penser, de sentir ce qu'il plaît à la puissance publique de prescrire *. Mais

« Sup. L. Xli c. 2 et vol. I, L. VI, c; 8, noie 15. — Sophocle, dans Antigone^ V. 730 et 88. :

(( Créon. Ainsi Thèbes me dictera les ordres que je dois donner !

il faut aller plus loin. L'État ne peut commander que dans son domaine: le devoir d'obéissance cesse quand il empiète sans raison dans la sphère des droits privés. Il peut bien disposer de la fortune et de la vie de ses membres pour le salut commun. Hais qui serait obligé d'obéir à un prince qui jouerait avec les biens et la vie de ses sujets, qui violerait les droits sacrés de la famille et l'honneur des femmes? Ce prince cesserait d'être une autorité. Comme le dit le proverbe allemand du moyen âge : « L'empereur est empereur quand il fait justice ; il est égal au plus humble quand il fait tort » (a).

Même dans la sphère du droit public, l'État doit être juste, et ses égarements peuvent légitimer la résistance.

La désobéissance ou la résistance des sujets se présente sous des formes diverses.

Sont parfaitement légales :

1 . La simple contradiction, le refus d'exécuter, joint à l'acceptation du châtiment qui en est la conséquence, en un mot, la désobéissance dans Tacte^ l'obéissance dans la souffrance.

On y joindra très bien des représentations qui montrent l'injustice de l'ordre, la sagesse du refus, et qui souvent seront suffisantes ; puis, on pourra user des moyens légaux que la constitution offre à l'individu * ; enfin, on pourra protester contre l'injustice commise et en appeler à la conscience de l'avenir* Le grand exemple du Christ peut donner une tranquille confiance à ceux qui, comme lui, veulent souffrir pour le droit éternel sans tirer l'épée.

Cette résistance passive peut être une arme politique puissante quand elle devient le mot d'ordre de tout un parti, exprimant

Hémon. Yoii-ta combien tu tiens de parler en jeune homme ;~ ce n'est plus Une cité celle qui dépend d'un seul homme.

Cf. La cité n'appartient-elle pas à celui qui gouverne?

Hém, Il serait beau de régner sur une terre déserte I

Cf. C'est me rendre coupable que de faire respecter mon autorité ?

Hém. La fait-on respecter en méprisant la majesté des dieux?

(a) (( Der Kaiser soll Kaiser sein so lange er recht thut, )> etc.

* Cicéron^ de Leg., III, 3 : « Justa imperia sunto, iisque cites modiste ae sine recusaiione parentes, Magistratus nec obedientem et noxium civem multa vinclis verberibus coerceto, ni par majorve potestas popuUuve prohibessit ad quos provocatio ut. Militie ab eo qui imperabit provocatio ne esto. »

ainsi sa haute désapprobatioi? et entravant en mille endroits le pouvoir. Tels seront les abstentions en masse des électeurs, l'absence délibérée d'un groupe de députés, le refus général de payer les impôts tout en se laissant saisir et vendre, en un mot rinaccomplissement d'un devoir public autrement que contraint et forcé. Signe d'une situation pénible et tendue, cette sourde résistance peut produire des effets considérables, provoquer même un changement de politique. Mais elle ne peut se soutenir très longtemps. Les moyens de contrainte de l'État, constamment pratiqués, la rompent ou la réduisent.

2. Le droit romain positif dlldiii plus loin. En créant le tribunat, il avait organisé une résistance légale, appuyée sur les masses, contre l'arbitraire des magistrats. Les tribuns n'avaient pas seulement le droit d'opposer leur veto aux menaces de la force, et d'enlever à celle-ci jusqu'à l'apparence du droit ; si la liberté leur semblait menacée, ils pouvaient autoriser la plèbe à un déni général d'obéissance, pour maintenir, par le péril commun, Taristocratie dominante dans les bornes du droit. Des politiques aristocrates ont eux-mêmes parfois rendu hommage à cette institution ^

Au reste, elle n'organisait qu'une résistance négative. La plèbe n'avait pas le droit de prendre les armes, de contraindre l'autorité par la force. Elle était simplement déliée du devoir d'obéir jusqu'à ce que l'autorité fut rentrée dans le droit. Néanmoins, les tribuns apprirent à abuser de leur puissance, à exploiter les

* Ainsi Cicéron^ qui explique le principe (de Leg., III, 3) : « Plèbes quos pro se contra vim auxilii ergo decem creassit, tribuni ejus sunto, quodque ii prohi' 6emn(,qnodque plebem rogassint, ratum esto,))— comme suit, dans de Leg., I If, 10: (( Fateor in ipsa potestate inesse quiddam mali. Sed bonum quod est qusBsituin in ea, sine isto malo non haberemus. Nimia potestas est tribunorum plebis. Quis negat? sed vis populi multo vehementior multaque saevior, quœ, ducem quod habet, intcrdum lenior est, quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi cogitât : populi impetus periculi rationem sui non habet. At aliquando incenditur. ~ Et enim saepe sedatur. Quod enim est tam desperatum collegium, in quo nemo e decem sana mente sit? — Concessa plebi a palribusista potestate, arma cœciderunt, restincta seditio est; inventum est temperamentum, quo tenuiores cum princi[ibus aequari se putarent : in quo uno fuit civitatis salus. — Quamobrem aut exigendi reges non fuerunt : aut plebi re^non verbo danda libertas, qus tamen sic danda est, ut — auctoritati principum cederet. »

passions de la plèbe pour faire régner leur volonté et troubler l'État.

Sparte avait ses éphores^ dont la mission primitive était également de protéger la liberté du peuple contre les abus du pouvoir royal. Mais cette institution dégénéra plus rapidement que le tribunat. Les éphores se firent bientôt les co-gouvernants du prince. Appelés à conserver la puissante constitution de Sparte, ils la corrompirent.

3. Le moyen âge essaya à son tour d*un système de résistance qui protégeât le droit contre les abus d'en haut; il y réussit moins encore. Le droit germanique donnait à tout homme libre le droit de s'aider lui-même. Plus tard et sous la monarchie franque, il reconnaîtra bien l'autorité supérieure de la justice publique organisée * ; mais la dissolution de l'empire de Charlemagne raviva Tancien principe. Ce fut de nouveau par le sabre et le poing que l'homme libre soutint son droit. Les revendications de droits par les grands, les villes, les corporations, les particuliers devenaient des guerres ouvertes. Chacun rassemblait ses hommes d'armes, et la victoire décidait.

4. L'État moderne, pénétré de son unité, ne saurait admettre ce droit de se faire justice et ces guerres intestines. 11 les repousse comme une barbarie; il proclame le principe inverse; il défend de résister violemment à l'autorité, même quand elle abuse de sa force. Mais cette règle est-elle absolue? La parole qui se plaint ou proteste, la souffrance est-elle la seule ressource du citoyen moderne contre les plus déplorables excès ? La tyrannie brutale pourrait donc accomplir sans entrave son œuvre de destruction !

Telle était bien la théorie des théologiens de la haute Église d'Angleterre et des jurisconsultes tories aux époques de Charles II et de Jacques II. L'apôtre Paul n'avait-il pas dit : « Soyez soumis aux puissances !... » N'était-ce pas là un principe absolu, proclamé en présence de la plus effroyable tyrannie, sous le règne de Néron lui-même? Les jurisconsultes ajoutaient que l'impossibilité de formuler raisonnablement des exceptions

« Sup. L. V, c. I.

à la défense d*une résistance active les excluait forcément toutes. Mieux vaut, disaient-ils, supporter le plus détestable gouvernement que de légitimer la révolte quand le pouvoir parait tyrannique aux sujets; cette exception compromet à elle seule la sûreté de TÉtat.

On s*en tint en eSet à cette doctrine tandis que le souvenir des horreurs de la révolution de 1648 était encore récent, et que la tyrannie de Jacques II n'opprimait que les républicains et les dissidents. Mais quand le roi commença à s'attaquer aux droits de Taristocratie et de la haute Église, Topinion se rapprocha petit à petit du principe whig, que r extrême tyrannie autorise la résistance armie^ et les rares tories qui gardèrent leurs idées laissèrent en fait la révolution s'accomplir, sans se croire obligés de combattre pour le roi menacé. On justifia même doctrinalement le droit exceptionnel de résistance \ en répondant aux théologiens que Texhortation morale de Paul n'est pas une règle de droit et moins encore un principe absolu ; que l'Évangile ordonne aussi de vivre en paix et de ne pas jurer, et que cependant la guerre et le serment sont nécessaires au maintien du droit. On accorda aux légistes qu*il est difficile, peut-être impossible de tracer une ligne nette et visible pour tous entre la règle et Texception extraordinaire; mais dans le domaine moral et juridique, la limite se laisse- t-elle souvent marquer avec cette précision, et le bien et le mal sont-ils toujours aussi faciles à distinguer qu'un triangle d*un cercle ? Faut-il nier le droit de légitime défense contre une agression privée, parce qu*il est difficile, même impossible de préciser la mesure du danger qui l'autorise à être violente ? Or il en est du droit de résistance d'un peuple libre contre un pouvoir tyrannique comme de la légitime défense contre un brigand. Dans les deux cas, il faut que le mal soit sérieux et urgent, que tous les moyens ordinaires d'accommodement pacifique soient épuisés; dans les deux cas, la responsabilité est lourde. Mais si l'exception est étroite, elle ne peut être supprimée.

* Macaulay, Histoire d'Angleterre sous Jaeques H, peint de main de maître les délibérations qui eurent alors lieu.

DROITS DE LIBERTÉ. 4i9

Ce système est aujourd'hui accepté en Angleterre et dans l'Amérique du Nord*. Des natures religieuses, comme Paul, Augustin, Luther, peuvent bien placer la plus haute vertu dans la patiente souffrance de la tyrannie et proscrire comme une tentation coupable toute résistance active. Un peuple viril et politique n'acceptera jamais cette entrave. Il brisera la camisole de force qu'on veut lui imposer et défendra au besoin parles armes ses droits d'homme et de nation.

Nous arrivons ici à l'extrême limite de Tordre juridique, et nous touchons à la révolution, qui appartient plutôt à la politique qu'au droit.

Les Jacobins français avaient renversé les choses en faisant d'une exception extrême la manifestation régulière de la volonté nationale; en érigeant la révolution en principe de droit public, en devoir civique '.

Gouvernement et gouvernés forment ensemble l'État. Les premiers ont le droit de commander, les seconds le devoir d'obéir : voilà la règle. Mais ce droit et ce devoir ne sont point absolus. Dans nos États libres surtout, l'ordre juridique fonde le pouvoir des gouvernants et limite le devoir des gouvernés. Quand les premiers abusent brutalement, le rapport normal est renversé. Le pôle actif de l'autorité légale devient passif, et le pôle passif de l'obéissance légale devient actif pour le salut du droit.

Le besoin impérieux {Noth) peut seul d'ailleurs justifier cette

< Lord Brougham, Constitution anglaise (cité par Mohl dans la Revue de Mittermaier, XVIII, 195), p. 103 : (( Il ne faut jamais oublier Timportance du principe de résistance pour le maintien de la constitution; ni combien il est nécessaire que gouvernants et gouvernés en envisagent l'exercice extrême comme possible.— Notre bistoire est pleine d'exemples qui montrent que Ton peut se défier de garanties purement légales, que juges, parlements, ministrec, rois eux-mêmes sont des bommes faibles, jouets d'opinions égoïstes, de vaines terreurs, de jaloux parti-pris, et que le peuple n'est assuré que s'il est prêt à résister jusqu'à la mort quand on empiète sur ses droits, n Comp. vol. IIJ, p. 132, cb. Révolution.

> Const. française de 1793, 35 : a Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour cbaque portion du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.» La constitution de Sicile de 1812, 201, disait avec plus de modération : « Le citoyen de Sicile a le droit de résister à quiconque, sans loi expresse qui l'y autorise, veut le contraindre par des menaces ou des violences à faire quelque cbose. »

exception K La violence alors résiste à la violence, et le droit public semble momentanément paralysé. Le droit de nécessité des gouvernés, comme celui des gouvernants, quand la chose publique est en danger, montre l'imperfection de la loi humaine. Le droit public ne peut ni nier Texception ni guère en préciser les cas ; il ne peut que s'efforcer d'en rendre l'application plus rare. Où la nécessité brise la règle, où les forces naturelles dominent, le droit public est au terme de sa sphère, et la loi morale supérieure garde seule sa vertu, trônant sur la forc^ brutale, la modérant et la dirigeant^.

* Corop. art. Gehorsam u. Widerstand, dans le Statsvrôrterbuch de Bluntschîi, ' Notre Schiller, dant W. Tell, formule en termes élevés ce droit de la nécessité. Stauffather : (( Le pouvoir du tyran a ses homes ! Quand Topprimé en vain cria justice, quand on veut l'écraser, il se lève, il s'élance et saisit dans le ciel ses droits étemels, là-haut suspendus, incorruptibles comme le firmament. L'état de nature est revenu ; l'homme se dresse en face de l'homme ; pour ressource suprême, il a le fer! Nous sommes debout pour le pays, pour nos femmes et nos enfants! C'est notre droit.

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