E. — LA SCIENCE
La science a moins pour mission de créer le droit que de le reconnaître. Elle puise dans les sources du droit plutôt qu'elle n'en est une elle-même.
Cependant elle récèle aussi une force productrice, qui permet sous un double rapport de la ranger parmi celles-ci.
En effet, elle ne se borne pas à recevoir l'apport des autres sources, à rassembler des matériaux ; elle les travaille et les grandit. Du texte des lois, elle déduira des conséquences imprévues, logiquement exactes, en harmonie parfaite avec leur système, légitimes en elles-mêmes; ou encore, non contente d'éclairer les progrès du droit coutumier, elle les complétera, les fixera et sera une heureuse transition entre ce dernier et la loi.
La seconde activité de la science est encore plus importante. Les idées juridiques ne sont point encore le droit. En les reconnaissant, en les formulant, la doctrine use de sa liberté sans influer directement sur Tordre juridique existant. Mais petit à petit ces idées gagnent du terrain, prennent un corps, se font reconnaître comme des règles certaines, déterminantes, obligatoires, sont appliquées comme telles, et forment ainsi un droit nouveau.
La science ne doit pas être confondue avec l'érudition, et de
plus, son activité ne se manifeste pas seulement dans les ouvrages théoriques. L'homme public qui, dans un grand débat, formule un principe et le fait accepter par Topinion ; le chef d'armée qui, dans un ordre du jour, dit le but qu'il poursuit, dissipe les doutes et conquiert l'assentiment général; le juge qui tranche une controverse à la satisfaction des justiciables ; le journal qui dirige l'opinion et fait triompher une maxime jusqu'alors repoussée : tous agrandissent doctrinalement le champ du droit. Les Iwmmes d'État surtout ont souvent enrichi ce dernier sans user du sceau de l'autorité publique et parla libre expression de leurs pensées.
La science n'a pas d'autorité légale ni de caractère oflSciel. Le droit qu'elle crée est une manifestation spontanée de la vie nationale, une règle plus souple, plus mobile, moins précise que le droit officiel, et pleine de vie comme la coutume. Mais tandis que celle-ci naît naturellement d'un sentiment juridique en quelque sorte inconscient, l'autre est l'œuvre de la conscience la plus éclairée et la plus réfléchie et se rapproche en cela du traité et de la loi.
Quelle sera dès lors la valeur du droit naturel ou rationnel ? Serait-il obligatoire avant même d'être réalisé en acte, quand il n'est encore qu'une spéculation, comme par exemple la république de Platon avec ses fameux gardiens? Non, sans doute. Des formules philosophiques ne deviennent pas du droit positif par cela seul qu'on en démontre la convenance ou l'utilité; la théorie à elle seule ne crée pas le droit, tant que la conscience de la nation ne Ta pas reçue, acceptée, armée d'une force obligatoire. La doctrine n'est donc créatrice du droit que lorsqu'elle est fécondée et fortifiée par l'assentiment général.
Une grande partie du droit privé de Rome naquit de la sorte, toute la théorie des fautes (culpa), par exemple. Mais cette source est encore plus importante dans le droit public, où tout ce qui est juste en soi et utile à l'ensemble paraît si facilement à tous conforme au droit, et s'appuie si naturellement sur la volonté de l'État. Aussi les grands hommes d'État se conduisent- ils souvent d'après les simples principes du droit naturel.
Observations : 1. Paul, Ep. aux Romains, IL 13-15 : € Ce qui est prescrit par la loi est écrit dans le cœur des païens, comme leur conscience en rend témoignage. > Melanchton (Philos, mor.) définit le droit positif: € la détermination (determinatio) plus précise du droit naturel. » Cette détermination peut être le fait de la loi, du traité, de la coutume ou de la science.
2. Il est souvent difficile de préciser Tinstant où une maxime doctrinale devient régie de droit, et les causes de cette transformation. Mais la conception physique n*est-elle pas également obscure? Un moment vient où le droit se manifeste comme un produit achevé de la vie de l'État, visible pour tout œil non prévenu.