PREFACE
La Théorie générale avait distingué dans l'État moderne, outre les trois pouvoirs généralement reconnus, législation, gouvernement, justice, deux autres groupes secondaires de fonctions ou d'attributions : le soin des intérêts moraux ou la culture publique, et le soin des intérêts matériels, ou Véconomie publique. Ces deux groupes, « bien que dépendants du gouvernement, » en diffèrent en ce que l'autorité et le commandement, qui sont de l'essence de ce dernier, n'occupent chez eux qu'une place subordonnée. L'État est à leur égard bien plus un tuteur qu'un maître, et encore l'expression de tutelle peut-elle paraître trop forte. Sa mission est ici de sollicitude, de protection, de surveillance. Il prend soin, il administre, plutôt qu'il ne gouverne ou commande. Ces deux groupes s'opposent ainsi très nettement aux pouvoirs proprement dits.
Le Droit public général devait naturellement reproduire cette division et en faire la base de son exposé. En effet, après avoir défini son objet et nous en avoir montré les sources avec une élégante concision (L. I), il passe immédiatement, et dans l'ordre même où nous les avons énumérés, à la description et à l'analyse des divers pouvoirs et groupes d'attributions de l'État. Il leur consacre à chacun un livre ou un titre spécial (L. II, IV, V, VI, Vil et VIII), plaçant en outre, entre les Organes de la législation (L. II) et le Gouvernement proprement dit (L. IV), un important traité sur le chef de l'État (L. III), ce sommet de tous les pouvoirs, qui appartient à la fois au corps législatif et au gouvernement, et même, dans une certaine mesure, à la justice.
Un sage esprit de modération règne dans toute cette partie. Nous n'en relèverons que quelques traits.
L'auteur avoue nettement sa préférence pour le système des 4eux chambres ; Tune représentant l'aristocratie nationale, Tau"
PRÉFACE. Vil
Ire rélémenl plus actif et plus agité du peuple. Il signale les vices actuels de leur recrutement ou de leur élection. 11 revendique le veto législatif pour le prince, et ne serait pas éloigné de raccorder aux. chefs eux-mêmes des républiques.
Il aime un gouvernement fort, revêtu de grandeur et de majesté. Sans doute, l'ensemble du corps législatif est supérieur au prince, mais c'est que le prince lui-même y occupe une place suprême et déterminante. L'auteur semble presque regretter que nos chefs républicains n'aient pas, comme les consuls de l'ancienne Rome, les droits de majesté.
Mais, d'autre part, il ne se prononce même pas entre la monarchie élective et la monarchie héréditaire; il critique sévèrement la prétendue « légitimité » du congrès de Vienne (1815), et il n'admet l'irresponsabilité du prince que t comme un mal moindre qu'une responsabilité encore difficile à organiser pratiquement, à cause des lacunes présentes du droit des gens. i> Bien loin d'ailleurs delà faire absolue : « la tyrannie manifeste, dit-il, autorise la résistance et la révolution est parfois un juge dans l'histoire des peuples » (p. 140).
Peut-être est-il moins bien inspiré lorsqu'il place exclusivement le droit de paix et de guerre dans les attributions du prince. La guerre ne se présente plus de nos jours comme une alerte imprévue, une surprise ou un malheur à tout instant possible. Elle peut donc être délibérée, et elle devrait même l'être publiquement pour que la conscience publique la juge. Si la nation en supporte tout le poids, les douleurs, les calamités, n'est-il pas juste qu'elle en pèse d'avance les raisons et qu'elle en (Jécide par ses représentants ? C'est le plus sûr moyen de l'écarter. Armé de ce droit dangereux, le prince a souvent entraîné les chambres en forçant leur patriotisme à s'incliner devant des faits accomplis, irréparables. Il n'est pas à craindre que les chambres en abusent de même. Consultées à temps sur la guerre, elles en trouveront le plus souvent les causes ou les prétextes inférieurs à l'enjeu; et si la nation la repousse, où donc le prince puiserait-il le droit de l'y contraindre ? Les récentes constitutions monarchiques qui subordonnent ce droit capital à l'assentiment des chambres, et les constitutions républicaines qui le placent entièrement dans
vui PRÉFACE.
leurs mains, peuvent donc être saluées comme un progrès pour la paix et la civilisation.
Les chapitres consacrés à la police (p. 186 et ss.) contiennent d'importantes critiques et des vues élevées d'amélioration.
De même, l'auteur distingue avec beaucoup de soin les différentes opérations d'une bonne justice. Pour rendre un jugement, il faut d'abord reconnaître, trouver le droit, puis l'affirmer et le faire respecter en le revêtant de l'autorité publique. Cette seconde opération a seule un caractère magistral. La première serait donc mieux confiée à des personnes privées, à un jury capable, organisé suivant la nature des affaires^ et dirigé par un magistrat. L'auteur paraît assez favorable au jury civil lui-même, et il critique avec raison « ces tribunaux exclusivement composés de juristes, qui, loin de donner à la justice un caractère national et populaire, loin de former le sens juridique du peuple, tendent à créer un droit savant, inintelligible pour lui, et à s'éloigner des sources fécondes qui jaillissent incessamment du commerce vivant des hommes d (p. 213 et 225). Aussi ne peutil qu'approuver la récente introduction des Schôffen ou jurés dans les tribunaux correctionnels de l'Allemagne.
Enfin, les importants chapitres consacrés à la justice administrative présentent un intérêt particulier en présence des conflits actuels (a).
(a) Nous faisons allusion à la grave affaire des congrégations religieuses et à la décision toute récente du tribunal des conflits (5 novembre 1880), qui, contrairement aux prétentions du gouvernement [arrêtés de conflit du préfet du Nord (I*' juillet) et du préfet de Vaucluse (3 juillet 1880), approuvés par le ministre de l'intérieur; conclusions du commissaire Ronjat à l'audience du 4 novembre] a refusé de voir dans l'expulsion violente des congrégations un acte gouvernemental et de haute police (non susceptible de recours), mais l'a considéré, conformément aux conclusions du second commissaire Gomel, comme un simple acte administratif y pouvant donner lieu à recours devant le Conseil cl'État pour excès de pouvoir. On sait que les plaignants contestaient l'existence elle-même des lois que l'administration prétendait appliquer, et par suite, l'existence de Vaete administratif : il n'y a là, disaient-ils, qu'un abus de la force, un fait violent s'attaquant au domicile et à la propriété privée; la justice ordinaire est donc seule compétente. L'arrêt de conflit statue comme suit : <(... Considérant qu'il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire d'annuler les effets et d'empêcber l'exécution des actes administratifs; que, sans doute, par une exception formelle au principe de la séparation des pouvoirs, cette autorité peut apprécier la légalité des actes de police, quand