‹ Le droit public généralChapitre 3 sur 120 · PRÉFACE. IX · texte numérisé non relu

PRÉFACE. IX

Le soin des intérêts moraux (L. Vil) embrasse essentiellement les rapports de l'État et de TÉglise, l'école, la science et les arts. L'auteur, se plaçant en face de nos États chrétiens modernes, a su comprendre que l'Église est une institution trop importante pour qu'on puisse simplement régler ses rapports par la loi générale des sociétés, et l'assimiler à une association quelconque de finance ou d'industrie. Il proclame son indépendance sous la haute surveillance de l'État. 11 veut qu'il y ait entre eux harmonie, bonne entente, mutuel respect. Il repousse \eur séparation pour se rallier au principe de leur sage distinction^ et s'approprie le célèbre axiome de Cavour : l'Église libre dans l'État libre.

M. Bluntschli sait également apprécier les bienfaits de l'éducation religieuse. L'Église et l'État doivent unir leurs efforts

eUe est appelée à prononcer une peine contre les contrevenants^ mais qae cette exception est sans application dans la cause; considérant que si les sieurs Marquigny et consorts (les congrégations) se croyaient fondés à soutenir que la mesure prise contre eux n'était autorisée par aucune loi, et que, par suite, le décret et Tarrété précités étaient entachés d'excès de pouvoir^ c'était à Vautorité adminiS' trative qu'ils devaient s'adresser pour faire prononcer l'annulation de ces actes;

Considérant que le Président du tribunal de , en se déclarant compétent a mé«

connu le principe de la séparation des pouvoirs (I. 16-24 août 1790 et 7 fructidor,

an III); décide, l'arrêté de conflit du Préfet de est conflrmée. »

Cette décision ne tranche pas le fond, la question de l'existence des lois. « Simple régulateur des compétences, » le tribunal ne croit pas qu'il lui appartienne de le faire. Il ne veut examiner que cette question : l'acte est-il administratif? et il semble dire qu'il Test par cela seul qu'il émane de l'administration, ce qui serait exhorbitant. Mais en réalité, il adopte sans doute le système du commissaire Gomei : l'acte est administratif dans sa forme extérieure, parce qu'il a été accompli par C administration et de bonne foi; donc la justice ordinaire doit siùpendre jusqu'à ce que le Conseil d'Ëtat se soit prononcé sur sa légalité et sur l'existence des lois. On pourrait répondre que l'acte a aussi bien la forme d'une violation du domicile privé tant qu'il n'est pas certain que les lois existent. Remarquez en effet que l'acte n'est administratif dans la forme que si les lois existent ; peu importe, au moins pour le procès civil, la bonne ou la mauvaise foi de l'administration. La question de la compétence et la question du fond paraissent donc inséparables. (Comp. p. 245.)

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