Les droits et les devoirs 12. Les droits et les devoirs
des ordres étaient de droit privé des chambres n'appartiennent
et de droit public. qu'au droit public.
La représentation de droit public diffère complètement du mandat privé.
Ce dernier suppose Tincapacité (minorité, folie) ou quelque autre nécessité spéciale (absence, commerce) du représenté. Que la loi ou la volonté du mandant investisse le mandataire, le rereprésenté reste toujours la personne principale ; c'est lui qui agit. L*autre, subordonné, est lié par des pouvoirs ou des instructions déterminées et tenu de rendre compte de ses actes, qui n'obligent d'ailleurs que le mandant.
Dans le droit public, au contraire, les électeurs sont majeurs et capables. La représentation ne se fonde pas sur les besoins particuliers et la libre volonté du représenté, mais sur Vintérèt public. Les électeurs ne sont pas les personnes principales ; leur député n'est ni leur représentant personnel, ni leur mandataire ; il remplit une fonction^ un devoir public-, il représente la nation^ non le groupe qui Ta nommé. Il y a entre lui et ce dernier rapport de confiance, non mandat juridique. L'élection n'est qu'un moyen d'obtenir une représentation exacte du pays. L'élu n'est donc pas lié par des instructions ni tenu de rendre compte \ on ne peut le révoquer. Ses votes ne lient personnellement ni ses électeurs ni lui] ils n'ont d'effet obligatoire que s'ils ont créé la loi, et cette loi oblige tout le monde.
* Telles les commissions des chevaliers et des villes dans la Uaute-Baviêre (1430}.