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CHAPITRE VII

Compétences.

A. — DE l'ensemble du corps législatif.

Le corps législatif représente la nation entière, la tête et les membres. Sa puissance est donc essentiellement parfaite, nationale.

S'ensuit-il qu'elle soit absolue ou despotique ? Blachstone proclame Vomnipotence du parlement anglais ; et plusieurs publicistes enseignent qu'en effet un pouvoir absolu est indispensable dans rÉtat, que seulement il vaut mieux le confier à un corps législatif composé qu'à un seul homme.

C'est là une erreur. L'État moderne est humain, et une puissance absolue n'a pas été donnée à l'homme sur l'homme ni ne lui convient. La puissance du parlement anglais a elle-même des bornes multiples, morales et juridiques, dans la nature de ses rapports avec le peuple anglais, dans l'existence des autres pouvoirs publics, dans sa mission propre, dans les formes constitutionnelles de ses délibérations. On veut bien reconnaître ces limitations ; mais au fond, le parlement n'est-il pas tout puissant dans la législation ? Je reconnais volontiers qu'il n'y a pas en Angleterre d'organe supérieur ou même simplement égal au parlement. Son autorité législatrice est la plus haute et elle est obligatoire pour tous. Mais supposez qu'il vienne à oublier gros-

sièrement ses devoirs, à agir en despote, croit-on qu il n'appellerait pas aussitôt la résistance, que sa ioute-puissance ne serait pas une fiction ? Si des chambres corrompues votaient Tanéantissement des libertés anglaises et transportaient au prince tout le pouvoir législatif, le peuple anglais accepterait-il tranquille- • ment cette révolution * ?

Le corps législatif a pour attributions :

1. De développer, d'améliorer, de modifier Vorganisalion per-^ manente de l'Etat, la constitution nationale. Il a la ligislation organique.

Les systèmes modernes le reconnnaissent. Cependant l'Union américaine appelle un convent nommé extraordinairement , à concourir avec le congrès, lorsqu'il s'agit de modifier la constitution. De même, dans la plupart des républiques suisses ^ les changements constitutionnels sont soustraits à la compétence des grands conseils, législateurs ordinaires, et confiés à une assemblée constituante nommée ad hoc. Une prudence plus grande que pour les lois ordinaires, des conditions plus sévères, se justifient; mais l'institution d'une assemblée extraordinaire semble un défaut d'organisme et peut engendrer trouble et confusion (a).

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