‹ Le droit public généralChapitre 31 sur 120 · I. -— Du roi · texte numérisé non relu

I. -— Du roi

Le roi, comme chef de la législature, a dans la bonne règle les attributions exclusives suivantes * :

1. La convocation des chambres et la réunion du corps légistatif.

Le roi seul, continuellement act^if et vigilant, est naturellement appelé à réunir autour de lui les membres dispersés de TEtat. Aussi ce droit est-il attribué aux gouvernements républicains eux-mêmes, ce qui d'ailleurs est en contradiction avec leur théorie du n pouvoir exécutif » exclu du « pouvoir légis* latif«. »

Cependant, il est aujourd'hui indispensable que cette convo*

* Les droits qui appartiennent exclusivement au roi sont appelés en Angleterre la (( prérogative » royale, expression peu recommandable, car elle semble leur donner le caractère d'un privilège.

^ Aux États-Unis, le président exerce ee droit an moins dans les oceasient extraordinaires (const., II, 3); en Suisse, les gouvernements l'exercent babituellcment, mais liés par des textes précis. [Const. française de 1875 (1. du 16 juillet, a. 1) : (( Le sénat et la chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la république. »]

cation soit périodique et que l'époque n'en soit pas laissée à l'arbitraire du gouvernement. Faute d'une règle semblable, le continent vit périr ses ordres et l'absolutisme, puis la révolution triompher. En Angleterre, une loi rendue sous Edouard III déjà, prescrivait la convocation annuelle du parlement', et Kusage s'en conserva malgré quelques intermittences et malgré un bill postérieur qui se contentait d'une convocation triennale. La plupart des constitutions modernes exigent au moins une réunion annuelle *, principe en étroite liaison avec le système du budget annal, et qui maintient des rapports harmonieux et vivants entre le gouvernement et le pays.

2. La prorogation et la dissolution des chambres. Le simple droit de s'ajourner, c'est-à-dire de remettre les séances d'un jour à un autre dans l'intervalle de la même session, appartient souvent aux chambres elles-mêmes. La prorogation termine la session, la* dissolution termine la législature. La première donne ordinairement au gouvernement l'occasion de s'exprimer sur les travaux de la session ; la seconde amène de nouvelles élec* tions \ La dissolution de la chambre des députés entraine nécessairement la prorogation du sénat *.

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